Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df90a0d41e0057d43e537
- Date
- 12 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/269 N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INZ4 J.L.D. NIMES 11 mai 2022 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 mai 2022, notifiée le même jour à 16h15 concernant : M. [K] [F] né le 17 Juillet 1984 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 mai 2022 à 14h05, enregistrée sous le N°RG 22/2093 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2022 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 mai 2022 à 16h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [F] le 11 Mai 2022 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [X], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [P] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [K] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS A la suite d'un contrôle d'identité aléatoire effectué par la police aux frontières le 8 mai 2022 à 10h10 à [Localité 2], agissant dans la limite des 5 km de passages transfrontaliers des ports en application de l'article 39 du règlement UE 2016/399 relatif au franchement des frontières par les personnes dans l'espace Schengen, Monsieur [K] [F] a été placé en retenue administrative pour vérification de sa situation, étant dépourvu de passeport et de tout document d'identité. Monsieur [K] [F] a reçu notification le 8 mai 2022 de deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 10 mai 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 mai 2022 à 12h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le le 11 mai 2022 à 15h40. Sur l'audience, Monsieur [K] [F] déclare : - qu'il a un problème grave à la tête et qu'il l'a signalé pendant sa retenue mais qu'il n'est pas pris en charge médicalement ; il n'a vu le médecin au centre de rétention que pour faire un test PCR, mais pas pour ses douleurs cérébrales. Il est venu en France pour se soigner et parce qu'il a rencontré une femme qui veut l'aider. Il a séjourné avant en Italie. Il n'a aucun documents médicaux. Il n'est pas allé à l'hôpital ni en Italie, ni en France. En Italie, il a travaillé dans l'agriculture, dans des régions isolées et n'a pas vu de médecin. Ses documents médicaux d'Algérie sont tombés à l'eau lors du trajet en barque quand il est venu d'Algérie. - qu'il n'a pas eu l'aide suffisante d'un interprète et n'a pas compris les requêtes et recours à faire et les délais pour contester son placement en rétention. On ne lui a donné aucun papier traduit. On lui a dit de signer. Les documents de notification des droits sont en Français et c'est pour cela qu'il n'a pas pu faire le recours administratif et la requête au JLD dans les 48 heures car il ne savait pas. Son avocat soutient que : - Il manque l'arrêté de délégation de signature du signataire de la requête - La préfecture ne justifie pas des diligences effectuées puisqu'on n'a le courrier adressé au consul mais aucune preuve de son envoi. - Il présente un état de vulnérabilité important et un médecin aurait dû être appelé pour vérifier ce problème. - Il a une attestation d'hébergement de sa compagne et ils ont un projet de mariage dont il est justifié. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et fait valoir que : - la délégation de signature de Madame [E] figure bien au dossier ; - sur la vulnérabilité : il n'a pas formé de requête écrite au JLD en contestation de son placement dans les 48h de celui-ci et la cour ne peut donc être valablement saisie de ces moyens. Il a été interrogé par les policiers pendant sa retenue et son état a été pris en compte dans l'arrêté de placement en rétention ; il peut demander à voir le médecin au centre de rétention. - Le projet de mariage dont il fait état démontre d'autant plus qu'il n'a pas l'intention de quitter le territoire national. En toute hypothèse, il n'a pas de passeport et ne peut donc bénéficier d'une assignation judiciaire à résidence. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 mai 2022 à 15h40 par Monsieur [K] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 12h01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [K] [F] soutient : - l'irrégularité de la requête en prolongation du placement en rétention, moyen nouveau qui est recevable. - La contestation de l'arrêté portant placement en rétention aux motifs : * de l'insuffisance de motivation de l'arrêté quant à son état de vulnérabilité * de l'erreur de fait résultant de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité Or, faute d'avoir formé dans les 48 heures de son placement en rétention une requête écrite au juge des libertés et de la détention en application des dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA, il n'est pas recevable à présenter ces moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention ni devant le premier juge, ni devant la cour. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [K] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 10 mai 2022 pour le Préfet des Bouches-Du-Rhône, par délégation, par Madame [N] [E], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND et SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» L'administration justifie d'avoir effectué les diligences nécessaires à ce stade. Monsieur [K] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Maud HAMZA, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627df90a0d41e0057d43e537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel