Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df90a0d41e0057d43e539
- Date
- 12 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/270 N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN2C J.L.D. NIMES 11 mai 2022 [Z] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 mai 2022, notifiée le même jour à 15h05 concernant : M. [X] [Z] né le 25 Janvier 1989 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 mai 2022 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 22/2096 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2022 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 mai 2022 à 15h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [Z] le 11 Mai 2022 à 16h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [T], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [C] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [X] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [Z], qui se prétendait à l'époque né en Lybie, a fait précédemment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 août 2017 par le Préfet de la Haute Corse. Dans le cadre de cette procédure, il avait été reconnu le 4 décembre 2017 par les autorités marocaines comme étant né à [Adresse 2] au Maroc et titulaire du carte d'identité marocaine n° [XXXXXXXXXXX06]. A la suite d'un contrôle d'identité le 8 mai 2022 à 9 heures 50 en gare de [Localité 4], il a été placé en retenue administrative pour vérification de sa situation, étant dépourvu de passeport et de tout document d'identité. Il a reçu notification le 8 mai 2022 de deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il a formé une requête en annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif de Nîmes, enregistrée sous le n° 2201427. Par requête du 10 mai 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 mai 2022 à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2022 à 16 heures 49. Sur l'audience, Monsieur [X] [Z] déclare qu'il n'était que de passage en France, en laissant en Italie ses documents ; Il a remis le récépissé de sa demande de titre de séjour en Italie tant lors de sa retenue que devant le JLD. Son avocat soutient que Monsieur [Z] aurait dû faire l'objet d'une demande de réadmission vers l'Italie. Alors qu'il a fourni des éléments dès sa retenue, et notamment son récépissé de demande de titre de séjour en Italie, la préfecture n'a fait aucune demande de réadmission vers l'Italie et en ce sens elle n'a pas fait assez de diligence. Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'envoi de la réception du courrier adressé au consulat aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant que lors de sa retenue administrative, les autorités italiennes ont été interrogées sur le point de savoir s'il avait un titre de séjour et il n'en a pas. La préfecture n'était pas tenue d'aller au-delà. C'est à lui d'apporter des éléments et de prouver qu'il peut être éligible en Italie. Il est encore temps de faire une demande de réadmission vers l'Italie s'il apporte les éléments démontrant une possible réadmission. A ce stade, il n'a pas de titre de séjour en Italie et n'a pas fait de demande d'asile en Italie, de sorte que la procédure normale est un retour vers le pays dont il a la nationalité. Il peut faire un courrier à la Préfecture avec copie de son récépissé de titre de séjour. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 mai à 16 heures 49 par Monsieur [X] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 12h03 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [X] [Z] soulève le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [X] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 10 mai 2022 pour le Préfet des Bouches-Du-Rhône, par délégation, par Madame [V] [H], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND et SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [Z] dit qu'il veut retourner en Italie où il a tous ses papiers et son passeport ; qu'il y a un travail de plaquiste et un dossier administratif en cours en vue de l'obtention d'un titre de séjour en Italie. N'étant venu en France que pour les fêtes de l'Aid, il voudrait être réadmis en Italie, ce qu'il a indiqué lors de son audition en retenue. La cour d'appel n'a pas compétence pour déterminer le pays de renvoi. Il appartient à l'intéressé de faire des démarches utiles s'il conteste la destination retenue du pays de renvoi. Monsieur [Z] a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif et il lui appartiendra de produire des documents à l'appui de sa requête. Il lui appartient également de saisir la préfecture d'une demande de réadmission en Italie en fournissant les éléments établissant qu'il pourrait y être réadmis. La préfecture fait valoir que, pendant sa retenue, il a bien été pris contact avec les autorités italiennes qui ont répondu qu'il n'avait pas de titre de séjour en Italie. Par ailleurs, Monsieur [Z] n'a pas fait de demande d'asile en Italie. Sa demande d'une réadmission vers l'Italie, à supposer qu'elle puisse être fondée, est encore possible, selon la préfecture, à charge pour lui de saisir préalablement la Préfecture par courrier en apportant les éléments établissant qu'il peut être éligible à une réadmission en Italie. L'administration n'a pas manqué de diligences en ce qu'il est justifié que, dès le 9 mai, un courriel a été adressé aux autorités consulaires du Maroc pour les aviser de son placement en rétention et que dès le lendemain, un courrier a été adressé au consulat en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer. L'administration a donc fait à ce stade les diligences nécessaires qui s'imposent en début de rétention. Monsieur [X] [Z], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [X] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [Z], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Maud HAMZA, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627df90a0d41e0057d43e539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel