Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90d0d41e0057d43e54c
- Date
- 10 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [P] [H] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°224/2022 N° RG 20/01684 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGI7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juillet 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [P] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Adrien PELLETIER, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 7] [Localité 2] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [P] [H], salarié de la Société [6], employé en qualité de boulanger, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2019 portant sur des 'lombalgies - aggravation spondylodiscarthrose'. Le certificat médical initial établi le 25 février 2019 mentionnait une 'lombalgie chronique - aggravation de spondylolisthésis'. Lors de l'instruction du dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, la pathologie déclarée ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a indiqué que l'assuré présentait un taux d'IPP inférieur à 25%, de sorte que le dossier ne pouvait être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle. Par lettre du 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à M. [P] [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 25 mai 2019, M. [P] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui a rejeté sa demande par décision du 19 novembre 2019, notifiée par lettre du 5 juin 2019. Par requête adressée le 26 novembre 2019, M. [P] [H] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a: - débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 19 novembre 2019 confirmant que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [H] est inférieur à 25 % et la décision du 20 mai 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, - condamné M. [P] [H] aux entiers dépens. Selon déclaration d'appel du 4 septembre 2020, M. [P] [H] a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions visées par le greffe le 8 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [P] [H] demande à la Cour de: - réformer le jugement entrepris. - dire et juger que sa pathologie est essentiellement et directement causé par son travail habituel; - ordonner avant dire droit une expertise et ainsi, ' désigner un médecin consultant expert près la Cour d'appel avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher en application de l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du même code, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à la date de sa consolidation et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision. ' rappeler qu'en application de l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale, le rapport du médecin consultant sera notifié par le greffe de la cour d'appel au médecin conseil mandaté par l'employeur/salarié si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin consultant sera également notifié au praticien conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande. ' ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au médecin consultant, qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus. ' dire que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. - dire et juger que les frais afférents à cette expertise incombent à la caisse primaire d'assurance maladie. Aux termes d'écritures adressées à M. [P] [H], la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris. - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de la caisse primaire. - débouter M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En vertu de l'article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Lorsque le taux d'IPP prévisible au moment de la demande est supérieur ou égal à 25 %, le dossier de l'assuré peut ainsi être transmis au CRRMP . En l'espèce, il ne fait pas débat que la maladie déclarée ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et que seul est en discussion le taux D'IPP prévisible de l'assuré au moment de la demande. M. [P] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2019 portant sur une 'aggravation spondylodiscarthose'. Le certificat médical initial du 25 février 2019 constatait une 'lombalgie chronique - aggravation de spondylolisthésis'. L'appelant soutient que son taux d'incapacité permanente partielle ne peut, au regard des critères posés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème applicable, être inférieur à 25 %. Il fait valoir, notamment, en ce sens qu'il souffre depuis plusieurs années de lombalgies chroniques en lien avec les manipulations de charges lourdes quotidiennes induites par ses fonctions de boulanger pâtissier, que le médecin conseil avait clairement affirmé le 24 février 2015, dans le cadre d'une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été rejetée, que toutes les lésions décrites étaient bien imputables à la maladie professionnelle, à savoir la lombalgie liée au spondylolisthésis, que l'aggravation de cette lombalgie a entraîné pour lui des difficultés dans la vie courante, qu'il lui est impossible de s'incliner et de se tourner, que cette pathologie a entraîné son licenciement pour inaptitude physique en septembre 2015, et qu'il est contraint depuis septembre 2019 de porter un corset lombaire ce qui altère son autonomie et ses capacités fonctionnelles. Le médecin conseil a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 % aux termes d'un rapport médical d'évaluation, versé aux débats par M. [P] [H] dont les conclusions sont motivées en ces termes: '(...) L'assuré allègue des dorso-lombalgies chroniques invalidantes depuis 2015, date à laquelle il a été mis en invalidité catégorie 1 pour lombalgies basses. Le traitement actuel comporte un antalgique palier 2. Etat interférant: nette réduction d'activités physiques depuis un infarctus du myocarde en 09/2018. Les bilans radio présentés par l'assuré montrent la présence d'un spondylolisthésis L5S1 marqué déjà présent (mais non mesurés) sur les clichés du rachis de 2015 et 2017 associé à une spondylarthrose évoluée. A l'examen clinique, il existe des douleurs dors-lombaires avec un syndrome rachidien complet; L'aggravation des dorso-lombalgies actuelles ne semblent pas pouvoir être attribuées au spondylolisthésis L5S1 dont l'évolution n'est pas quantifiée. La présence d'une spondylarthrose rachidienne évoluée associée à une réduction des activités physiques depuis plusieurs mois peuvent expliquer l'aggravation des douleurs'. Les membres de la commission médicale de recours amiable ont également considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible ne pouvait atteindre 25 %. L'appelant ne peut, à cet égard, valablement prétendre que la commission s'est déterminée par des motifs d'ordre général puisqu'il ressort de la décision rendue le 19 novembre 2019, versée aux débats par M. [P] [H] que l'avis émis par les membres de la commission est motivé en ces termes: 'Lombalgies chroniques en lien avec lyse isthmique sur anté-listhésis, spondylodiscarthrose étagée de L3 à S1 osthéophytique consistant en: Contractures bilatérales para vertébrales dorso lombaire, position du buste en antéflexion, raideur en antéflexion en rotation et inclinaisons qui sont alléguées impossibles. Etat antérieur interférant: Spondylodiscarthrose étagée de L3 à S1 ostéophytique qui ne peut être imputable au travail. Une invalidité partielle catégorie 1 a été attribuée en 2015 en partie pour les lombalgies. Le chapitre 3.2 du barème propose un taux d'IP de: - 15 à 25 % en cas de 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture): importante'. - 25 à 40 % en cas de 'très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques'.'. M. [P] [H] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants émis par le médecin consultant et par les membres de la commission médicale de recours amiable, en référence au barème indicatif, selon lesquels le taux d'incapacité permanente prévisible est inférieur à 25 %. Il convient, dès lors, en l'état de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [P] [H]. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 30 juillet 2020; Y ajoutant; Laisse la charge des dépens d'appel à M. [P] [H]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df90d0d41e0057d43e54c
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