Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90d0d41e0057d43e550
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 101 681 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU CHER SELARL [5] EXPÉDITION à : [B] [V] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°226/2022 N° RG 20/02052 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHBV Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM DU CHER [Adresse 6] [Localité 2] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [B] [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 4 février 2017, M. [B] [V], né le 26 décembre 1959, salarié de la société [8] depuis le 28 août 1989, employé en qualité de pompiste, hôte de caisse, employé de libre service, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur une sciatique par hernie discale de topographie concordante. Le certificat médical initial établi le 3 février 2017 a constaté une 'sciatique par hernie discale de topographie concordante'. La maladie déclarée a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation des lésions a été fixée au 17 juillet 2017 par le médecin conseil de la caisse. Selon notification de décision du 7 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a informé M. [B] [V] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 12 %. Par lettre du 30 août 2017, M. [B] [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [L] [N]. Par jugement du 21 septembre 2020, notifié par lettre du 22 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par M. [B] [V], - accueilli partiellement la requête, - dit que les séquelles présentées à la date du 17 juillet 2017 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle, non pas de 20 % comme sollicité par le demandeur et son conseil mais de 15 %. Selon déclaration d'appel du 16 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures notifiées à M. [B] [V], la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: . infirmer le jugement entrepris. - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [B] [V] a été correctement évalué par le médecin conseil. - confirmer la décision de la caisse primaire du 7 août 2017. - débouter M. [B] [V] de toutes ses demandes. Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [B] [V] demande à la Cour de: A titre principal, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a acquiescé au jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans par l'exécution volontaire et sans réserve du dit jugement. En conséquence, - dire l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 septembre 2020 irrecevable. - constater que la présente instance est éteinte. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 15 %. En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la procédure: L'article 408 du Code de procédure civile dispose: 'L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition'. L'article 410 du même code prévoit: 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis'. Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action. En l'espèce, M. [B] [V] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a acquiescé au jugement en l'exécutant sans réserve de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable. Il en veut pour preuve le fait que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher lui a adressé le 6 novembre 2020, soit postérieurement à l'appel interjeté, une notification de décision l'informant de ce que 'suite à la décision du tribunal judiciaire, en date du 21/09/2020, (son) taux d'incapacité est fixé à 15 %, à compter du 18/07/2017", et qu'elle lui a, en conséquence, versé la somme de 1 016,81 euros pour la période du 18 juillet 2017 au 15 septembre 2020. Il ne peut, toutefois, se déduire avec certitude des termes de la lettre de notification de décision du 6 novembre 2020 que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a entendu acquiescer sans réserve à la décision entreprise. Il apparaît, dès lors, que la recevabilité de l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher dans le délai imparti n'est pas valablement remise en cause. ' Sur le fond: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2017. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [V] a été évalué à 12 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux titre des séquelles suivantes: 'raideur lombaire et sciatalgies séquellaires'. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher critique le jugement entrepris en ce qu'il a, adoptant les conclusions du Docteur [L] [N], médecin consultant, dit que les séquelles présentées à la date du 17 juillet 2017 avaient été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. L'appelante soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué par le médecin conseil est parfaitement justifié au regard du barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle). Elle fait valoir, en ce sens, que le médecin conseil a constaté, lors de l'examen clinique, les séquelles d'une hernie discale L5S1, opérée à deux reprises, consistant en la persistance d'une raideur moyenne douloureuse avec sciatalgie bilatérale et gêne fonctionnelle et qu'il n'a pas observé de déficit neurologique, ni de signe d'amyotrophie. M. [B] [V] soutient, pour sa part, que le taux de 12 % attribué par le médecin conseil est sous-évalué au regard des pièces médicales qu'il verse aux débats. Il fait valoir, en ce sens, qu'il présente de manière patente une gêne douloureuse le limitant pour toutes les tâches quotidienne qu'il accomplit, qu'il ne peut plus effectuer de longs trajets en voiture, ni marcher plus de vingt minutes, qu'il souffre de constantes douleurs, qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé suivant décision de la MDPH du 16 avril 2019, qu'il est désormais retraité, et qu'il n'a pas pu retrouver d'emploi suite à son licenciement pour inaptitude. Il relève, à cet égard, que le médecin conseil n'a nullement fait état, aux termes de l'examen clinique, des mesures de flexion, d'hyperextension, ni de rotations qui auraient été réalisées afin de mesurer la raideur lombaire alors même que, selon le barème, 'c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire' et que, au taux fixé en raison de la persistance de douleur et de la gêne fonctionnelle 's'ajoutent les taux estimés pour les lombosciatiques notamment hernie discale. L'IPP est alors calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'. Le barème indicatif d'invalidité propose l'attribution des taux suivants (3.2) 'Rachis dorso-lombaire' en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture): - discrètes 5 à 15 - importantes 15 à 25 - très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente versé aux débats par M. [B] [V] que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'un état antérieur interférant et qu'il a mentionné, s'agissant des doléances formulées, 'pas d'amélioration depuis la dernière intervention: lombalgies, douleur dans les fesses. Brûlures cuisse gauche. Douleur mollet gauche. Ne peut pas garder longtemps la même position. Douleurs insomniantes' Le certificat médical final établi par le médecin traitant constate 'persistance lombo-sciatique gauche'. Il ressort, par ailleurs, d'un certificat médical établi par le médecin traitant le 21 août 2017, soit à une date contemporaine de la consolidation, que M. [B] [V] présente 'une lombo-sciatique gauche par hernie discale reconnue en maladie professionnelle à la date du 3 février 2017", le médecin traitant mentionnant: 'A ce jour, il existe une douleur permanente irradiant dans le membre inférieur gauche. Le taux d'invalidité reconnu a été estimé à 12 % ce qui me semble insuffisant'. Au regard de l'ensemble de ces éléments et au vu du barème indicatif d'invalidité applicable, il apparaît que le jugement entrepris n'encourt pas la critique en ce qu'il a fait siennes les conclusions du médecin consultant et en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [V]. Il y a lieu, par conséquent, de le confirmer en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel. Il y a lieu, en outre, de la condamner à payer à M. [B] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à payer à M. [B] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 408 du Code de procédure civile disposearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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627df90d0d41e0057d43e550
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