Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90d0d41e0057d43e552
- Date
- 10 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU CHER [R] [O] EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°227/2022 N° RG 20/02139 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHHO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM DU CHER [Adresse 6] [Localité 2] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [R] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, ni représenté à l'audience du 8 mars 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 28 juillet 2016, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [R] [O], son salarié, faisant état d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes: 'Nettoyage façade au nettoyeur haute pression. M. [O] a ressenti une douleur à la poitrine. Dans la précipitation, il a souhaité descendre de la terrasse. Il a détaché la longe du harnais de son point d'ancrage et a chuté au droit d'un caillebotis'. Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2016 par l'hôpital [8] a constaté 'traumatisme crânien: hémorragie sous arachnoïdienne petit foyer de contusion cérébrale gauche. Traumatisme thoracique, foyer de contusion pulmonaire des bases bilatérales, épanchement pleural bilatéral, fracture T11 associée à un tassement avec recul du mur postérieur, fracture arc postérieur de la 9ème à la 11ème côte gauche et 11ème côte droite - plaie, contusions diverses (plaide occipitale gauche aggravée)'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation des lésions a été fixée au 5 juin 2018 par le médecin conseil de la caisse. Selon notification de décision du 30 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a informé M. [R] [O] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 10 %. Par lettre du 6 septembre 2018, M. [R] [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [Z] [Y]. Par jugement du 21 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par M. [R] [O], - accueilli partiellement la requête, - dit que les séquelles présentées à la date du 5 juin 2018 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, - rejeté la demande d'octroi d'un taux professionnel. Selon déclaration d'appel du 23 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures notifiées à M. [R] [O], la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris. - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [R] [O] a été correctement évalué par le médecin conseil. Régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée du 1er décembre 2021, réceptionnée le 7 décembre 2021, M. [R] [O] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 8 mars 2022. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 5 juin 2018. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [O] a été évalué à 10 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux titre des séquelles suivantes: 'séquelles douloureuses d'un polytraumatisme sans déficit fonctionnel neuro moteur'. Le Docteur [Z] [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis un avis en ces termes: '(...) Au vu des données de l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil qui retrouvait une gêne sans déficit neuro moteur (Comme confirmé lors de l'expertise pratiquée par le Docteur [C]), un taux de 12 % aurait pu être alloué à ce travailleur manuel de plus de 50 ans'. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher critique le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les conclusions du médecin consultant et en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date du 5 juin 2018 avaient été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. L'appelante soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % n'est pas justifié, que le Docteur [Z] [Y] ne précise pas à quel chapitre du barème indicatif d'invalidité elle se réfère pour fixer ce taux et qu'elle ne fait état dans son rapport d'aucun élément objectif qui justifierait l'attribution d'un tel taux. Elle relève que le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % au regard des séquelles suivantes: - séquelles d'une fracture tassement de T11 opérée (arthrodèse T10-T12 par cal vicieux de cyphose de T11) consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse: 6 %; - séquelles d'une fracture de la 9ème à la 11ème côte gauche et 11ème côte droite consistant en la persistance d'une gêne douloureuse: 4 %. Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) prévoit (3.2) 'Rachis dorso-lombaire' en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture): - discrètes 5 à 15 - importantes 15 à 25 - très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. Il propose également l'attribution d'un taux de 2 à 5 % en cas de fractures de côtes selon l'intensité de la douleur (9.1) 'Paroi thoracique'. Il ressort du rapport d'expertise médicale ayant confirmé la date de consolidation dont les conclusions sont citées par le médecin consultant, que le médecin expert a retenu l'existence de douleurs dorsolombaires persistantes associées à une raideur rachidienne sans complication neurologique. Au regard de ces constatations et au vu du barème applicable, il apparaît que le jugement entrepris n'encourt pas la critique en ce qu'il a fait siennes les conclusions du médecin consultant et en ce qu'il a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [O]. Il y a lieu, par conséquent, de le confirmer en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df90d0d41e0057d43e552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel