Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90e0d41e0057d43e554
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [O] [I] [Adresse 9] EXPÉDITION à : MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°228/2022 N° RG 20/02146 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHH7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [O] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, ni repésentée à l'audience du 8 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 2] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 22 octobre 2018, Mme [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de la décision prise le 4 septembre 2018 par la [8] refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [T] [C]. Par jugement rendu le 21 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [I], - rejeté la requête de Mme [E], - confirmé la décision contestée. Selon déclaration d'appel du 20 octobre 2020, Mme [E] a relevé appel de ce jugement. Régulièrement convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée du 1er décembre 2021, réceptionnée le 3 décembre 2021, Mme [E] ne s'est ni présentée, ni fait représenter, à l'audience du 8 mars 2022 à laquelle l'affaire a été appelée. Aux termes d'écritures notifiées à l'appelante, la [Adresse 9] demande à la Cour de dire que la déclaration d'appel de Mme [E] est caduque en application de l'article 908 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR: Faisant valoir que Mme [E] n'a pas déposé ses écritures dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, la [Adresse 9] soutient que ladite déclaration d'appel est caduque. Cependant les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile dont se prévaut la [Adresse 9] ne trouvent pas à s'appliquer à la présente procédure d'appel qui est sans représentation obligatoire. S'agissant d'une procédure orale, en l'absence de l'appelant dûment convoqué et informé de la date de l'audience, le juge peut constater la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si l'appelant ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de son absence. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Au cas présent, Mme [E], qui a été régulièrement convoquée à l'audience du 8 mars 2022 ne s'est ni présentée, ni fait représenter, de sorte que la cour n'est saisie de la part de l'appelante d'aucune prétention ni d'aucun moyen. Il convient, en conséquence, ainsi que le sollicite la [Adresse 9], de constater la caducité de la déclaration d'appel, non sur le fondement de l'article 908 du Code de procédure civile, mais par application de l'article 468 du même code. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [E]. PAR CES MOTIFS: Vu l'article 468 du Code de procédure civile; Constate la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [O] [I]; Rappelle que celle-ci disposera d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt pour indiquer à la cour les raisons pour lesquelles elle n'a pas comparu; Laisse les dépens d'appel à Mme [E]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 468 du Code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civile.article 908 du Code de procédure civile dont se particle 945-1 du Code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
Référence
627df90e0d41e0057d43e554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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