Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90e0d41e0057d43e556
- Date
- 10 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI EDGAR AVOCATS CPAM DU [Localité 5] EXPÉDITION à : SA [4] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°229/2022 N° RG 20/02180 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHKC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : SA [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 24 août 2017, M. [F] [R], salarié de la société [4] depuis le 4 août 1975, employé en qualité de charpentier fer, a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'surdité de perception gauche et droite'. Le certificat médical initial établi le 25 avril 2017 a constaté une 'surdité de perception gauche et droite 60 dB, acouphène gauche et droite après trauma sonore'. La maladie déclarée a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation des lésions a été fixée au 25 avril 2017 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5]. Suivant notification de décision en date du 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [4] que le taux d'incapacité permanente de M. [F] [R] était fixé à 20 %. Par lettre du 27 juillet 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [O] [T]. Par jugement rendu le 19 octobre 2020, notifié par lettre du 23 octobre 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par la société [4], - accueilli partiellement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [F] [R] à la date du 25 avril 2017, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribuée par le médecin conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 0 % comme demandé par la société, mais à 12 %, - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], la situation de M. [F] [R] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. Suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la société [4], demande à la Cour de: - déclarer son recours recevable. A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il réévalue à 12 % le taux litigieux alors que les éléments ne permettent aucunement d'identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la pathologie du 25 avril 2017. - lui déclarer ledit taux inopposable ou le réévaluer à 0 %. A titre subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces, ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire, aux fins de: ' décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'affection de M. [R] du 25 avril 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant. ' déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle. ' préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [S] [D], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et enjoindre au consultant ou à l'expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté par l'employeur conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de conclusions notifiées à la société [4], la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris. - fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 12 %. - débouter la société [4] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [R], né le 14 mars 1958, a été évalué à 20 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des séquelles suivantes: 'surdité de perception bilatérale d'origine professionnelle'. Le Docteur [O] [T], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis un avis en ces termes: '(...) Il est très probable que le médecin du travail ayant rédigé le certificat médical initial ait utilisé à tort le terme de 'traumatisme' en lieu et place de celui 'd'exposition au bruit' chez ce travailleur charpentier fer depuis 1975. Il ne semble pas exister d'état antérieur. Les courbes ont bien été fournies. L'audiogramme a été réalisé par le Docteur [H], chirurgien ORL et qui pratique des explorations audiométriques, après 10 jours d'arrêt d'exposition au bruit. Les valeurs rapportées par le médecin conseil sont exactes et correspondaient d'ailleurs à un taux, non pas de 15 % mais de 20 %. Nous en resterons cependant au taux de 15 % fixé par le médecin conseil puisqu'il s'agit d'un recours employeur dans le cadre duquel il est uniquement possible de dire la même chose en moins. Il est cependant regrettable que l'assuré n'ait pas été convoqué. En effet, le barème impose de vérifier si l'assuré est ou non appareillé et si cet appareillage permet ou non une bonne réhabilitation. De ce fait, le taux opposable à l'employeur et correspondant à la surdité pourrait être ramené à 12 %. D'autre part, il semble difficile d'opposer à l'employeur un taux pour les acouphènes alors que le médecin conseil n'a pas interrogé l'assuré quant à leur retentissement. Aussi, le taux global opposable à l'employeur pourrait être ramené à 7 %'. Pour fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle, le tribunal qui indique avoir constaté une erreur dans le calcul effectué par le médecin consultant, a adopté le raisonnement tenu par celui-ci, prévoyant une réduction de 3 % du taux relatif à la surdité pour absence de convocation et vérification de la présence ou non d'un appareillage et, si tel est le cas, de son efficacité (15-3 = 12), ainsi qu'une réduction à 0 % du taux de 7 % concernant les acouphènes. Se fondant sur un avis médico-légal établi par le Docteur [S] [D], la société [4] soutient que le taux de 12 %, qui a été attribué, ne peut être retenu. Elle fait valoir, en ce sens, qu'il est impossible d'évaluer avec certitude les seules séquelles en lien avec la pathologie litigieuse, que le médecin consultant ne peut valablement laisser supposer que le médecin du travail à 'utilisé à tort le terme de traumatisme' pour en déduire l'absence d'état antérieur, qu'aucun taux ne peut être retenu pour d'éventuels acouphènes, et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération une réhabilitation par prothèse. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], qui n'a pas formé appel incident, soutient pour sa part que le taux de 12 % fixé par le tribunal ne saurait être considéré comme surévalué ainsi que le prétend l'appelante. Elle relève à cet égard qu'en matière de perception bilatérale, le calcul du déficit est réalisé selon les préconisations du barème au chapitre 5.5.2 'Surdité': (2d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10. Elle précise que le déficit étant de 34 dB pour l'oreille droite et de 55.2 dB (arrondi à 55 dB) pour l'oreille gauche, le taux calculé est de 20 % en se rapportant au tableau du barème: oreille la plus sourde: entre 55 et 65 et oreille la moins sourde entre 25 et 35, et que le médecin conseil ayant arrondi le déficit de l'oreille gauche à 55 dB et choisi l'intervalle inférieur de 45 à 55 dB, le taux retenu a ainsi été de 15 %. Etant observé qu'il ne saurait se déduire avec certitude du seul emploi du terme 'traumatisme' dans le certificat médical initial, l'existence d'un état antérieur au niveau de l'oreille gauche, il apparaît que le taux d'incapacité permanente relatif à la surdité a été justement ramené à 12 % dans la mesure où le médecin conseil n'a pas examiné l'assuré et qu'il ne l'a pas interrogé sur le port éventuel d'un appareillage. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de tenir compte de l'existence d'éventuels acouphènes dès lors que le médecin conseil n'a pas non plus interrogé l'assuré quant à leur retentissement. Dans ces conditions, au vu du barème proposé et des séquelles présentées, il convient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ainsi que le sollicite, à titre subsidiaire l'appelante, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 12 %. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [4] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Y ajoutant; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627df90e0d41e0057d43e556
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