Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90e0d41e0057d43e558
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID EXPÉDITION à : [X] [U] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°230/2022 N° RG 20/02287 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHQH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 05 Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [X] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Anne Laure VERY, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [X] [U], née le 12 janvier 1961, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 9 avril 2018. Par lettre du 3 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a notifié à Mme [X] [U] le rejet de sa demande de pension d'invalidité au motif que son médecin conseil, avait estimé qu'elle ne présentait pas, à la date du 9 avril 2018, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Par lettre du 2 octobre 2018, Mme [X] [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [N] [T]. Par jugement du 5 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recour formé par Mme [X] [U], - infirmé la décision contestée, Et statuant à nouveau, - dit que Mme [X] [U] présentait, à la date du 9 avril 2018, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain au regard d'une profession quelconque mais compatible avec l'exercice d'une activité adaptée, ce qui aurait dû permettre son classement dans la première catégorie des assurés invalides. Selon déclaration d'appel du 5 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures adressées à Mme [X] [U], la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris. - constater que le médecin conseil a justement estimé que les capacités de travail de Mme [X] [U] n'étaient pas réduites d'au moins 2/3 et qu'une pension d'invalidité ne pouvait lui être attribuée. - confirmer la décision contestée. - débouter Mme [X] [U] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] fait valoir principalement ce qui suit: - selon l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. - aux termes de l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge. - contrairement à ce qu'affirme le médecin consultant désigné par le tribunal, Mme [X] [U] ne présentait pas à la date du 9 avril 2018 un degré d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. - il n'appartient pas au médecin conseil de la caisse d'apprécier l'adéquation de l'état de santé de Mme [X] [U] avec la profession exercée par cette dernière, mais avec une activité professionnelle de façon générale. - lors de l'examen de Mme [X] [U], le médecin conseil a constaté que l'assurée ne bénéficiait pas d'arrêt de travail mais qu'elle exerçait une activité salariée à temps partiel et qu'elle pouvait effectuer différentes tâches du quotidien sans difficultés. Suivant conclusions visées par le greffe le 8 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [X] [U] demande à la Cour de: Vu les dispositions de l'article L. 341-4 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu le jugement en date du 5 octobre 2020, - dire l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] irrecevable et en tout état de cause, mal fondé. - confirmer le jugement entrepris. En conséquence, - annuler la décision rendue le 3 août 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] lui a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité. - déclarer qu'elle présente une invalidité de première catégorie. - juger qu'elle est en droit de percevoir une pension d'invalidité de première catégorie. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux entiers dépens. Mme [X] [U] fait valoir principalement ce qui suit: ' Sur le fond, - elle est contrainte, depuis le 3 juillet 2015, de vivre au quotidien en alternant les positions debout, assise, allongée et la marche régulière, avec des douleurs permanentes dans le dos, des migraines, et des sciatiques jusqu'en bas des jambes. - contrairement à ce qu'à retenu le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], elle ne peut réaliser 'sans difficultés' différentes tâches du quotidien. - elle ne peut réaliser le déshabillage/rhabillage qu'en position assise, est dans l'impossibilité de s'accroupir complètement sans appui, a dû se résoudre, conformément aux préconisations du Docteur [Z], neurochirurgien, à renoncer aux postes administratifs imposant une position assise totalement contre-indiquée avec son état de santé, mais également à toute activité à temps partiel. - elle justifie d'une baisse de 30 à 40 % de ses revenus professionnels. - l'absence d'arrêts maladie, justifiée par des considérations essentiellement économiques, ne la prive pas du droit à se voir attribuer une pension d'invalidité de 1ère catégorie. - malgré ses efforts, l'aggravation de son état de santé a conduit le médecin du travail à rendre, le 16 novembre 2021, un avis d'inaptitude, son état de santé 'faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'. - elle fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 14 décembre 2021. - elle a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH du [Localité 3] et bénéficie d'une carte de priorité pour station debout prolongée pénible. ' Sur la demande de dommages et intérêts, - le versement par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] début 2021 de la totalité des pensions dues depuis 2018 au titre de la régularisation de sa situation a engendré un supplément d'impôt d'un montant de 1 819 euros. - à ce préjudice financier direct d'ajoute le préjudice financier et moral résultant des conséquences du non versement de cette pension depuis 2018, alors qu'elle doit faire face aux charges et frais de la vie courante, avec une situation modeste, aggravée par les douleurs et le stress liés à ses maladies. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: A titre liminaire, il convient d'observer que Mme [X] [U], qui demande à la cour de déclarer la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] irrecevable en son appel, n'invoque cependant aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que la recevabilité de l'appel formé dans le délai imparti par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] n'est pas valablement remise en cause. * * * * * ' Sur le fond: Selon l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article R. 341-2 du même code prévoit que 'pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain'. L'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: 1. soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail; 2. soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1; 3. soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné; 4. soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. En l'espèce, Mme [X] [U], née en 1961, travaillait comme hôtesse de caisse depuis le 23 octobre 2017. Elle a formé le 9 avril 2018 une demande de pension d'invalidité, qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date de la demande. Le Docteur [N] [T], médecin consultant désigné par le tribunal a émis un avis en ces termes, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical, et en particulier du rapport établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie le 31 juillet 2018: 'Mme [X] [U] présente, selon les termes du rapport établi par le médecin conseil de spondylolisthésis grade I-II de L5 sur S1 par lyse isthmique bilatérale de L5 symptomatique; elle souffre également de lombalgies, de sciatalgies en L5 gauches, de hernie discale trans-ligamentaire exclue L5/S1 gauche intra-foraminale, opérée le 3 juillet 2015, de diabète non insulino dépendant traité par Metformine et bien stabilisé; par ailleurs, la patiente a été victime d'une éventration et elle a également présenté un ganglion inguinal gauche en 1971; enfin, elle présente depuis 1973 un psoriasis et un vitiligo; le traitement comprend: Metformine, Mopral, Klipal Codéine, Biprofénid, Flector gel, ainsi que des séances de kinésithérapie; à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 31 juillet 2018, on note une taille de 1m61 pour 70kg, un TA de 161/112, un pouls de 98/min, un déshabillage et un rhabillage effectués sans difficulté, les 3 marches sont possibles, l'appui monopodal est possible, l'accroupissement est complet et réalisé sans appui, la distance doigts-sol est mesurée à 35cm, le Schöber à 15/17 (arthrodèse), la distance talon-fesse à 10cm, l'extension des genoux est complète, il n'y a pas de Lasègue, pas de trouble de la sensibilité, des paresthésies sont alléguées au niveau de la cuisse droite depuis la chirurgie, les réflexes ostéotendineux sont normaux; le médecin conseil concluait à l'absence d'arrêt en cours, un examen clinique plutôt rassurant, et à l'absence de réduction d'au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain; Cependant, il est à noter que cette patiente a subi une arthrodèse L5S1 dont les répercussions restent à ce jour contraignantes et douloureuses, du fait notamment que le matériel est encore en place et que cette pathologie est associée à des lombalgies ainsi que des sciatalgies justifiant un traitement médical avec un diabète non insulino dépendant traité par Metformine; en conclusion et compte tenu de ces éléments, on peut affirmer qu'à l'époque des faits, il y avait bien une diminution de la capacité de travail ou de gain des 2/3 par rapport à une profession quelconque en tenant compte du handicap, de l'âge de 59 ans, et des capacités de formation; l'état de la patiente restait tout de même compatible avec l'exercice d'une activité adaptée et ceci à temps partiel.' La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], qui se borne aux termes de ses écritures d'appel à faire état des constatations faites par le médecin conseil lors de son examen, telles que citées par le médecin consultant, ne produit aucun argumentaire de son service médical de nature à remettre en cause l'avis du Docteur [N] [T] selon lequel les répercussions de l'arthrodèse L5S1 subie par Mme [X] [U] demeuraient douloureuses et contraignantes à la date du 9 avril 2018 'du fait notamment que le matériel est encore en place et que cette pathologie est associée à des lombalgies ainsi que des sciatalgies justifiant un traitement médical avec un diabète non insulino dépendant traité par Metformine'. Il apparaît, dès lors, que les conclusions claires et précises émises par le médecin consultant ne sont pas valablement remises en cause. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'encourt pas la critique en ce qu'il a adopté lesdites conclusions et en ce qu'il a retenu, qu'à la date du 9 avril 2018, Mme [X] [U] présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la première catégorie des assurés invalides. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée. ' Sur la demande de dommages et intérêts: L'intimée fait valoir que le versement en janvier et février 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de la totalité des pensions dues depuis 2018 en exécution du jugement du 5 octobre 2020, a engendré un supplément d'impôt sur le revenu de 1 819 euros, outre le préjudice financier et moral résultant des conséquences du non versement de cette pension depuis 2018, et sollicite en conséquence la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il résulte toutefois de l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale que l'avis rendu par le médecin conseil s'impose à la caisse. La preuve d'une faute commise par la caisse à l'origine du préjudice allégué n'est donc pas rapportée. Mme [X] [U] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. ' Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens: Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3]. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de Mme [X] [U] à ce titre sera, dès lors, rejetée. PAR CES MOTIFS: Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] recevable en son appel; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Y ajoutant; Déboute Mme [X] [U] de sa demande en paiement de dommages- intérêts; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Laisse la charge des dépens d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale que larticle L. 341-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 341-3 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 315-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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627df90e0d41e0057d43e558
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