Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90e0d41e0057d43e55a
- Date
- 10 mai 2022
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [L] [M] EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°231/2022 N° RG 20/02288 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHQJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 05 Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [L] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 10 octobre 2014, l'association [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [L] [M], sa salariée, faisant état d'un accident survenu le 8 octobre 2014 dans les circonstances suivantes: 'Mme [M] manipulait Mme B... dans son fauteuil roulant. Elle la relevait parce que celle-ci s'était laissée glisser. Douleurs au bas du dos'. Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2014 a constaté 'sciatique L 5 gauche avec lasègue à 30° suite port d'un patient'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle. Un certificat médical a été établi le 31 décembre 2014, mentionnant 'sciatique L5 gauche sur hernie discale - hernies discales L4 L5 et L5 S1 en conflit L5 et S1 - lombalgie persistante', ces nouvelles lésions ont été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en exécution d'un jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans. La date de consolidation des lésions a été fixée au 11 décembre 2016 après mise en oeuvre d'une expertise. Selon notification de décision du 18 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé M. [L] [M] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 5 %. Par lettre du 17 juillet 2017, Mme [L] [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [F] [V]. Par jugement 5 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par Mme [L] [M], - accueilli la requête, - dit que les séquelles présentées à la date du 11 décembre 2016 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, tous éléments confondus. Selon déclaration d'appel du 5 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures notifiées à Mme [L] [M], la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris. - dire que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % en réparation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [M] le 8 octobre 2014 a été correctement évalué par le médecin conseil. - débouter Mme [L] [M] de toutes ses demandes. Comparante à l'audience du 8 mars 2022, Mme [L] [M] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris qui a dit que les séquelles présentées à la date du 11 décembre 2016 avaient été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 11 décembre 2016. Le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [M], née le 3 janvier 1976 a été évalué à 5 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux titre des séquelles suivantes: 'douleurs et gêne fonctionnelle lombaire discrète'. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher critique le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les conclusions du Docteur [F] [V], médecin consultant, et en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date du 11 décembre 2016 avaient été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. L'appelante soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est surévalué compte tenu de l'existence d'un état antérieur faisant suite à un accident du travail du 10 décembre 2010, consolidé le 7 août 2011, avec une lésion initiale consistant en une 'lombosciatique gauche', un certificat médical de prolongation daté du 18 juin 2011 en lien avec cet accident constatant en outre une 'lombosciatique gauche S1 sur hernie discale L5S1: infiltration sous scanner le 03/06 suivie d'une poussée hyperalgique'. Elle fait valoir que, même en tenant compte de la nouvelle lésion décrite le 31 décembre 2014 prise en charge au titre de la législation professionnelle en exécution du jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, l'existence de la hernie discale L5S1 gauche décrite trois ans auparavant, qui constitue un état antérieur flagrant, ne peut être écartée. Il convient, toutefois, de relever qu'il ressort des pièces versées aux débats par Mme [L] [M] qu'un rapport a été déposé le 7 août 2017 par le Docteur [R] [S], dans le cadre de la procédure d'expertise mise en oeuvre à la suite du refus de prise en charge par la caisse des lésions mentionnées dans le certificat médical du 31 décembre 2014, aux termes duquel le médecin expert, qui s'est adjoint le Docteur [W] [B], en qualité de sapiteur, a émis les conclusions suivantes: 'Il y a lieu de consolider cet accident du travail au 11 décembre 2016 avec une IPP fonctionnelle de 15 % en référence au barème accident du travail en considérant qu'à partir de cette date de consolidation la pathologie dégénérative du rachis lombaire continuera à évoluer pour son propre compte'. Le Docteur [F] [V], médecin consultant, retient également un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, en indiquant notamment ce qui suit: 'Les Docteurs [S] et [B] devaient se prononcer sur le rattachement des hernies à l'accident; (...) Ils admettent par ailleurs qu'il existe une pathologie dégénérative interférente au niveau du rachis; dans ce dossier, l'accident du travail est daté du 8 octobre 2014 et deux nouvelles lésions sont depuis survenues en décembre 2014 et ont été reconnues comme imputables à l'accident du travail, en particulier la sciatique en L5 gauche sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec lombalgies persistantes nécessitant des soins; les séquelles dont se plaint la patiente en décembre 2016 sont également en rapport avec les hernies discales sans qu'il ne soit retenue par les experts l'existence d'un état antérieur; la patiente signale surtout ma persistance quotidienne de lombalgies justifiant un traitement antalgique, la station prolongée est pénible et les efforts de soulèvements limités'. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne produit aucun argumentaire de son service médical de nature à remettre en cause l'avis du médecin consultant qui rejoint les conclusions du Docteur [S] et du Docteur [B] pour ce qui concerne l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation du 11 décembre 2016. Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) propose (3.2) 'Rachis dorso-lombaire' en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture): - discrètes 5 à 15. Il apparaît, dès lors, que le jugement entrepris n'encourt pas la critique en ce qu'il a fait siennes les conclusions du médecin consultant et en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [M]. Il y a lieu, par conséquent, de le confirmer en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
627df90e0d41e0057d43e55a
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- Résumé officiel