Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90e0d41e0057d43e55c
- Date
- 10 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR SELARL [7] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°232/2022 N° RG 20/02371 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHWD Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 20 février 2017, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [V] [Y], son salarié, embauché en qualité de conducteur receveur le 13 mai 2014, faisant état d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes: 'M. [Y] conduisait son bus, service 110. M. [Y] a ressenti une douleur à l'avant bras en tournant le volant'. Le certificat médical initial établi le 20 février 2017 par le Centre Hospitalier de [Localité 5] a constaté une contusion du coude gauche. L'accident du 20 février 2017 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon notification de décision du 24 mars 2017. La date de consolidation des lésions a été fixée au 28 septembre 2017 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres et par le médecin traitant. Suivant notification de décision en date du 19 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [6] que le taux d'incapacité permanente de M. [V] [Y] était fixé à 10 %. Par lettre du 16 février 2018, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [C] [P]. Par jugement rendu le 19 octobre 2020, notifié par lettre du 23 octobre 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par la société [6], - accueilli partiellement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [V] [Y] à la date du 28 septembre 2017, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribuée par le médecin conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 5 % comme demandé par la société, mais à 9 %, - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, la situation de M. [V] [Y] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. Suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures notifiées à la société [6] , la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris. - dit que le taux d'incapacité a été correctement évalué par le médecin conseil à 10 %. - débouter la société [6] de ses demandes. Aux termes de conclusions notifiées à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, la société [6], dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la minoration du taux d'IPP alloué à M. [V] [Y]. Y faisant droit, - dire que le taux de 10 % auquel la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [V] [Y] au titre de son accident du travail du 20 février 2017 a été mal évalué. En conséquence, - dire que les séquelles de l'accident du travail du 20 février 2017 présentées par M. [V] [Y] justifient à l'égard de l'employeur l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec toutes conséquences de droit. A défaut, - dire que les séquelles de l'accident du travail du 20 février 2017 présentées par M. [V] [Y] justifient à l'égard de la société [6] l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % avec toutes conséquences de droit. En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir de l'intégralité de ses demandes. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [Y] a été évalué à 10 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des séquelles suivantes: 'limitation de la flexion du coude gauche à 90/105°, avec pronation/supination conservées avec force de serrage de la main gauche et de flexion du coude gauche diminuée de moitié'. Le Docteur [C] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis un avis en ces termes: '(...) Le médecin conseil a appliqué le barème en son point 1.1.4 concernant la rupture de l'un des deux chefs du biceps. Il retient un taux de 10 % correspondant à la rupture de l'un des deux chefs non réparés, ce qui ne semblait pas être le cas au vu des données de l'IRM et de l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil. Ce dernier aurait dû davantage appliquer un taux de 3 % pour des séquelles musculaires et tendineuses légères. Par ailleurs, il convient de tenir compte des limitations articulaires du coude non dominant, bien décrites par le médecin conseil, et pour lesquelles le barème prévoit en son point 1.1.2 un taux de 8 % pour des mouvements conservés dans l'angle 70/145. Ici, la flexion est à 105° mais l'extension est complète. Nous pouvons retenir un taux légèrement inférieur, soit 6 %. Au total, les données de ce rapport font parvenir à un taux de 9 % maximum'. La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir critique le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les conclusions du médecin consultant et en ce qu'il a, en conséquence, ramené à 9 % le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur. Elle soutient que le taux d'incapacité permanente de 10 % retenu par son médecin conseil est parfaitement conforme au barème indicatif d'invalidité (accident du travail). Elle relève que selon le raisonnement du Docteur [C] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, il convient de se référer pour indemniser les séquelles, d'une part au chapitre 1.1.4 du barème concernant les ruptures du biceps et d'autre part au chapitre 1.1.2 concernant les limitations articulaires du coude, que, selon le chapitre 1.1.4, les séquelles légères d'une rupture du biceps justifient un taux de 3 % pour le côté non dominant et que dans ce cas, la déformation du biceps à la contraction associée à la perte de force justifie ce taux de 3 %, et que, pour le chapitre 1.1.2, le Docteur [C] [P] se réfère à ce qui est proposé pour une limitation du coude dont les mouvements sont limités entre 70 et 145° (taux proposé de 8 %), ce qui n'est pas approprié au cas d'espèce, dès lors que les séquelles empêchent la flexion active au-delà de 90°, ce qui correspond à une amplitude des mouvements possibles et limités entre 0° et 90°. Elle fait valoir que, dans le barème, les séquelles doivent être comparées à ce qui s'en rapproche le plus, soit pour la limitation des mouvements de flexion-extension: - mouvements conservés autour de l'angle favorable (entre 60 et 100°): 15 %. - mouvements conservés de 0° à 70°: 22 %. L'appelante en déduit, qu'en proportion, la limitation du coude entre 0 et 90° justifie bien au minimum un taux de 7 %, auquel il faut ajouter un taux de 3 % pour les séquelles légères sur le biceps, de sorte que le taux global de 10 % est parfaitement justifié. La société [6] soutient, pour sa part, que le taux d'incapacité permanente qui lui est opposable doit être ramené à 5 %. Elle se prévaut, en ce sens, d'un avis médico-légal établi à sa demande le 11 mars 2020, aux termes duquel le Docteur [U] [D], qui retient notamment qu'il 'n'existe donc pas de rupture de l'un des deux chefs non réparé entraînant un taux d'incapacité permanente de 10 % pour le côté non dominant' et qui conclut, en conséquence, que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire ayant permis la reprise de l'activité professionnelle de chauffeur de bus 7 mois avant la date de consolidation, justifie un taux d'incapacité permanente de 5 %. Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) prévoit au 1.1.4 'séquelles musculaires et tendineuses', côté non dominant, un taux de 3 % pour des séquelles légères et un taux de 10 % en cas de rupture de l'un des deux chefs non réparés. L'avis du médecin consultant et celui du médecin désigné par l'employeur selon lequel il n'existait pas, au cas présent, de 'rupture de l'un des deux chefs non réparé' n'étant pas valablement remis en cause, il y a lieu de retenir un taux de 3 % au titre des séquelles légères d'une rupture du biceps. Il convient, cependant, en outre, d'y ajouter, conformément au 1.1.2 du barème 'atteinte des fonctions articulaires', côté non dominant, qui prévoit un taux de 8 % en cas de limitation de flexion-extension avec des mouvements conservés de 70° à 145°, un taux de 7 %, dès lors qu'il n'est pas contesté que les séquelles dont M. [V] [Y] demeure atteint empêchent la flexion active au-delà de 90° de sorte que le taux de 6 % retenu par le médecin consultant apparaît insuffisant, le taux d'IPP global s'élevant, par conséquent, à 10 % (soit 3 % + 7 %). Il y a lieu, dès lors,, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur devait être ramené à 9 %, et statuant à nouveau, de dire que ce taux doit être fixé à 10 %. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient, par ailleurs, de condamner la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur devait être ramené à 9 %; Statuant à nouveau sur le chef infirmé; Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] doit être fixé à 10 %; Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627df90e0d41e0057d43e55c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel