Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df92a0d41e0057d43e58e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 443 300 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° 101 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/08307 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YNG Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - 13ème chambre - RG n° 2019000129 APPELANTE SAS BRIDIS Société au capital de 272 000 euros Immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 432 356 327 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Rue Pierre Decouz - Route d'Arcis 10500 BRIENNE-LE-CHÂTEAU Représentée et assistée de Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 INTIMÉES SAS HOME MASTER LED Société au capital de 226 000 euros Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 537 532 335 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 207 rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE Ni représentée, ni assistée SELARL ALLIANCE MJ Société au capital de 30 000 euros Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 793 239 211 Prise en la personne de Maître [F] [W] ou Maître [B] [Y], es qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « HOME MASTER LED » 32 rue Molière 69006 LYON Ni représentée, ni assistée SAS LEASECOM Société au capital de 14 433 000 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immeuble Le Ponant 19 rue Leblanc 75015 PARIS Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre, Mme Christine SOUDRY, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON lors de la mise à disposition : Mme Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : défaut par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE La société Bridis (Intermarché) est spécialisée dans l'activité d'exploitation de fonds de commerce de type supermarché. La société Home Master LED est spécialisée dans l'activité de commerce d'éclairage de bureau. La société Leasecom est spécialisée dans l'activité de financement d'équipements professionnels. Le 18 avril 2016, la société Bridis a conclu avec la société Leasecom un contrat de location financière portant sur du matériel d'éclairage acquis auprès de la société Home Master LED et destiné à être installé dans le supermarché qu'elle exploite sous l'enseigne «'Intermarché'» et dans son restaurant «'Pascalou'». Par lettre recommandée du 9 décembre 2016, puis du 22 mars 2017, avec avis de réception, la société Bridis a mis en demeure la société Home Master LED de livrer et installer la totalité du matériel et de procéder à la réparation du matériel défectueux. Par lettre recommandée du 26 janvier 2017 avec avis de réception, la société Leasecom a mis en demeure la société Bridis de payer les factures dues, et l'a informée qu'à défaut le contrat serait résilié de plein droit. Le 16 février 2017, par l'intermédiaire de son conseil, la société Leasecom a mis en demeure la société Bridis de payer les échéances dues et, en raison de la résiliation du contrat, de restituer le matériel. Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Home Master LED et a désigné Me [M] [D] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire. Par acte d'huissier de justice en date des 15, 16 et 19 juin 2017, la société Bridis a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Home Master LED, Me [M] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Home Master LED, la SELARL Alliance JM, représentée par Me [F] [W] ou Me [B] [Y] en qualité de mandataires judiciaires de la société Home Master LED, et la société Leasecom, en résolution judiciaire du contrat souscrit auprès de la société Home Master LD et du contrat souscrit auprès de la société Leasecom ainsi qu'en restitution des sommes perçues par la société Leasecom au titre des cinq premières échéances de loyers. Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a converti en liquidation judiciaire, la procédure de redressement judiciaire de la société Home Master LED, a mis fin à la mission de Me [M] [D] et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire. Le 27 janvier 2018, la société Bridis a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Master LED. Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a : prononcé la jonction des affaires RG n°2017037518 et 2018015464 sous le seul et même RG n°J2019000129, dit l'exception d'incompétence recevable mais non fondée, s'est déclaré compétent, débouté la société Bridis (Intermarché) de ses demandes envers la société Home master LED, débouté la société Bridis (Intermarché) de ses demandes envers la société Leasecom, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom, au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées arriérées à la date de la régularisation des présentes écritures : échéances du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2018 incluse, soit la somme de 20.851,20 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires prévus aux articles L441-5 et D.441-6 du Code de commerce. condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom les loyers trimestriels restant à échoir des 01/10/2018 au 01/04/2022 inclus, en ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle qui sera laissée éventuellement impayée, ordonné la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1154 ancien du Code civil seront réunis, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à chacun des défenderesses la SELARL Alliance MJ représentée par Me [F] [W] ou Me [B] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Home Master LED et la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Bridis (Intermarché) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,21 euros dont 23,32 euros de TVA. Par déclaration du 15 avril 2019, la société Bridis (Intermarché) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a': débouté la société Bridis (Intermarché) de ses demandes envers la société Home master LED, débouté la société Bridis (Intermarché) de ses demandes envers la société Leasecom, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom, au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées arriérées à la date de la régularisation des présentes écritures : échéances du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2018 incluse, soit la somme de 20.851,20 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires prévus aux articles L441-5 et D.441-6 du Code de commerce. condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom les loyers trimestriels restant à échoir des 01/10/2018 au 01/04/2022 inclus, en ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle qui sera laissée éventuellement impayée, ordonné la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1154 ancien du Code civil seront réunies, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à chacun des défenderesses, la SELARL Alliance MJ représentée par Me [F] [W] ou Me [B] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Home Master LED et la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Bridis (Intermarché) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,21 euros dont 23,32 euros de TVA. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2022, la société Bridis (Intermarché) demande à la cour de : Vu l'article 1184 du Code civil, Vu l'article 1218 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, infirmer le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : débouté la société Bridis (Intermarché) de ses demandes envers la société Home master LED, débouté la société Bridis (Intermarché) de ses demandes envers la société Leasecom, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom, au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées arriérées à la date de la régularisation des présentes écritures : échéances du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2018 incluse, soit la somme de 20.851,20 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires prévus aux articles L441-5 et D.441-6 du Code de commerce. condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à la société Leasecom les loyers trimestriels restant à échoir des 01/10/2018 au 01/04/2022 inclus, en ce avec intérêts aux taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle qui sera laissée éventuellement impayée, ordonné la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1154 ancien du Code civil seront réunis, condamné la société Bridis (Intermarché) à payer à chacun des défenderesses, la SELARL Alliance MJ représentée par Me [F] [W] ou Me [B] [Y] ès qualitésde mandataire judiciaire liquidateur de la société Home Master LED et la société Leasecom la comme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Bridis (Intermarché) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,21 euros dont 23,32 euros de TVA. Et statuant à nouveau de ces chefs, à titre principal, dire et juger que la société Home Master LED a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit auprès de la société Home Master LED, aux torts exclusif de cette dernière ; dire et juger que les contrats conclus par la société Bridis avec la société Home Master LED, ainsi qu'avec la société Leasecom, sont indivisibles ; en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location financière souscrit auprès de la société Leasecom, en raison de l'anéantissement du contrat souscrit auprès de la société Home Master LED ; A titre subsidiaire, dire et juger que la société Leasecom a manqué à son obligation de délivrance ; en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location financière souscrit auprès de la société Leasecom en raison dudit manquement ; En tout état de cause, condamner la société Leasecom à restituer à la société Bridis la somme de 26.064 euros à parfaire au titre des cinq premières échéances de loyers indument perçues ; condamner la société Leasecom à restituer à la société Bridis l'intégralité des échéances, intérêts, accessoires et frais versés en exécution du jugement rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Paris ; débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en ce qu'elles sont totalement infondées, condamner la société Leasecom à verser à la société Bridis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2021, la société Leasecom demande à la cour de : débouter la société Bridis (Intermarché) de l'ensemble de ses prétentions, en tant qu'elles font grief à la société Leasecom et, par suite, de son appel. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. condamner la société Bridis à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. condamner la société Bridis aux entiers dépens d'appel. La société Bridis (Intermarché) a signifié sa déclaration d'appel à la SELARL Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Master LED par acte d'huissier de justice en date du 18 juin 2019 puis ses conclusions par acte d'huissier de justice en date du 12 juillet 2019 ; les actes ont été remis à un employé présent qui a déclaré être habilité à recevoir une copie des actes. La SELARL Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Master LED n'a pas constitué avocat. La société Bridis (Intermarché) a signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier de justice en date du 2 juillet 2019 puis ses conclusions par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2019 à la société Home Master LED, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La société Home Master LED n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Bridis conteste le procès-verbal de réception. Elle fait valoir que le matériel a été livré avec 3 mois de retard et qu'il s'est avéré très rapidement défectueux. Elle invoque avoir demandé à plusieurs reprises à la société Home Master LED d'intervenir pour remettre le matériel en état de fonctionnement et que dans l'attente de la livraison totale du matériel et de son fonctionnement, elle a retenu le paiement des loyers. La société Leasecom réplique que la société Bridis a, dès le 8 juin 2016, régularisé un procès-verbal de réception sans réserve, document portant expressément sa signature, et ne démontre pas qu'il lui aurait été demandé la régularisation d'un procès-verbal de réception vierge de toute mention, que, si la société Home Master LED avait décidé de laisser impayées ses échéances de loyers dès la trimestrialité du 1er octobre 2016, les arriérés ont été entièrement apurés après échange de correspondances officielles entre les conseils respectifs des parties, ce qui l'a conduite à renoncer à la résiliation contractuelle dont elle s'était prévalue. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances". En vertu des articles 1147 et 1184 du code civil sus-visées, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture. Aucun bon de commande n'est versé aux débats. Il est produit un contrat de location en date du 18/04/2016 entre la société Leasecom, la SAS Home Master Led et la société Bridis portant sur «'1 matériel LED'» moyennant le versement de la somme de 4344€ HT durant 24 trimestres, le premier loyer étant exigible le 1er juillet 2016. Il est fourni un procès-verbal de réception. La société Bridis conteste sa signature sur le procès-verbal de réception. Cependant ce procès-verbal dans la case «'le locataire'» porte la mention «'[E] [U], PDG'», ainsi que le cachet commercial de la société Intermarché de Brienne le Château. Ce procès-verbal porte également la signature et le cachet commercial des deux autres parties. Il n'est pas démontré que la signature apposée par le PDG de la société Intermarché n'est pas la sienne. Elle est de plus corroboré par l'apposition du cachet commercial de la société. En conséquence, les trois attestations concordantes de nature à démontrer que le 18 avril 2016, Monsieur [U] était sur son exploitation agricole située à Ouzouer sur Trézée ne sont pas probantes pour établir l'absence d'authenticité de la signature apposée sur le procès-verbal de réception du matériel. En l'absence de bon de commande produit, et de l'absence au contrat de location et du procès-verbal de réception du descriptif précis du matériel et des prestations fournies, il y a lieu de se référer aux échanges entre les parties antérieurement à la signature du contrat pour déterminer l'objet de celui-ci. Il résulte des courriels échangés entre la société Home Master LED et la société Bridis que trois propositions ont été présentées à celle-ci et que la finalisation du partenariat porte aux termes d'un courriel en date du 5 avril 2016 confirmé par un courriel du 13 avril 2016, entre les parties, pour le site de Brienne le Château, sur : «'dépose et évacuation des éclairages existants, recyclage Paprec installation sur site y compris frais connexe (location nacelle, câblage, etc) reprise et création des alimentations électriques, ainsi toutes autres modification projet d'éclairage led (pas de dépôt de garantie, aucune valeur de rachat)'» «'Nos garanties : extension du SAV : garantie de la maintenance d'une durée de 10 ans au lieu de 8 ans...' garantie durée de vie : 70'000 heures. » La société Home Master LED s'est engagée non seulement à fournir le matériel d'éclairage mais également à l'installer ce qui est corroboré par le coût du marché s'élevant à 24 versements trimestriels de 4344 € hors-taxes. Par courrier du 5 décembre 2016, la société Bridis écrivait à la société Home Master LED le courrier suivant : «' l'éclairage vous a été confié et les travaux devaient être réalisés pour le mois d'août 2016. Depuis cette période, tout se passe très mal, les travaux ne sont pas terminés sur le site de Brienne (Pascalou parking..). Et de plus, il y a la moitié des chemins lumineux hors service qui clignotent. Depuis, je vous ai téléphoné, envoyé des mails pour que tout cela soit corrigé. À la date du 30 novembre 2016, rien n'est fait. Vous dîtes régulièrement que vous attendez les drivers pour réparer et recharger les chemins lumineux. Quant à moi, je suis obligé de payer les mensualités pour un travail qui n'a pas été terminé. Je pense qu'on a signé un contrat avec votre société qui doit être honoré par les deux parties, avec une garantie du matériel et réparation immédiate.» Par courrier recommandé avec avis de réception du 12/12/2016, la société Bridis indiquait à la société Leasecom que «'suite à l'appel téléphonique de votre service, nous vous signalons par la présente que nous ne lèverons pas l'opposition sur les règlements. En effet la prestation n'ayant jamais été terminée, et le travail déjà effectué est hors service en grande partie. Nous vous joignons les différents courriers envoyés à la société Home Master LED pour leur signaler le problème. À ce jour, nous sommes toujours dans l'attente des travaux.» Par courrier recommandé du 23 décembre 2016, la société Bridis écrivait de nouveau à la société Home Master LED :'«' nous vous informons que la société Home Master LED a signé un contrat avec nos trois Intermarché pour une installation complète de nos espaces de vente, de nos deux restaurants Pascalou, de nos parkings, avec une garantie de 10 ans sur l'installation. Celui de Brienne Le château n'est pas achevé et son restaurant Pascalou pas commencé. De plus, l'ensemble du matériel mis en place est défectueux.Tout l'éclairage ne fonctionne pas et la moitié du PDV est dans le noir.'» Le 30 janvier 2017, Maître [S], huissier de justice, a dressé un constat dans le magasin Intermarché de Brienne Château et le restaurant Pascalou, en indiquant qu'elle allait comptabiliser le nombre de néons qui ne fonctionnaient pas ; elle a précisé : « je m'aperçois dès à présent qu'un grand nombre de néons dans les rampes, clignotent ou sont complètement éteints. » L'huissier de justice a constaté que 116 néons ne fonctionnaient pas en précisant chaque rayon concerné et le nombre de néons éteints par rayon. Les photographies jointes montrent un magasin mal éclairé. Dans le restaurant Pascalou, l'huissier de justice indique :'«' je constate qu'aucun led n'a été installé, seule l'ancienne installation électrique par suspensions est présente côté restaurant, et côté presse, je constate la présence de blocs carrés néons en plafond. Côté véranda, présence de rampes néons en plafond également.'» Ces différents éléments établissent que l'installation électrique ne fonctionne pas et n'a pas été totalement mise en place. L'huissier de justice, à la requête de la société Bridis, a, le 6 février 2017, dénoncé le procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2017, à la société Home Master LED, et l'a mise en demeure sous 24 heures d'avoir à fixer un rendez-vous ferme et définitif pour une intervention et réparation exhaustive au magasin Intermarché de Brienne Le Château. Il n'est pas justifié que la société Home Master LED ait répondu à ces courriers ou soit intervenue pour remédier aux difficultés constatées dans le cadre de son service après-vente. Il ne peut être opposé à la société Bridis l'absence de contrat de maintenance en ce que les inexécutions dont elle se plaint sont relatives à l'installation du matériel et en ce qu'une partie de celui-ci n'a pas été installé. Ces plaintes sont relatives à l'exécution du contrat d'origine signé avec la société Home Master LED et ne relève pas du contrat de maintenance. Il ne peut être reproché à la société Bridis d'avoir tardé à faire établir les inexécutions alors qu'elle s'est plainte auprès de la société Home Master LED à plusieurs reprises sans que celle-ci ne réponde ni n'intervienne et a fait dresser le constat d'huissier le 30 janvier 2017. Il est établi que par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 avril 2017, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l'égard de la société Home Master LED qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2017, rendant toute intervention de celle-ci impossible. De plus, compte tenu de la nature des prestations, seule l'installation des LED permettait de constater leur fonctionnement, la seule livraison étant insuffisante pour constater l'absence de conformité du matériel. Le paiement des loyers n'interdit pas à la société Bridis d'opposer une inexécution des prestations de la société Home Master LED ; il sera fait observer que la société Bridis a adressé des courriers à la société Leasecom pour lui indiquer qu'elle ne verserait par les loyers en l'absence d'exécution de ses obligations par la société Home Master LED et la société de financement reconnaît elle-même que la société Bridis n'a régularisé les loyers impayés que sur l'intervention des conseils respectifs des sociétés et la menace de résiliation du contrat. Force est de constater que la société Bridis a reglé des loyers pour des prestations imparfaitement exécutées. De plus, la liquidation judiciaire de la société Home Master LED quelques mois après l'installation du matériel a mis fin à toute possibilité pour cette dernière de remédier aux inexécutions constatées. Ces inexécutions graves en ce qu'elle ne permettent pas à la société Bridis de bénéficier d'un éclairage performant dans des locaux destinés à recevoir du public justifient que soit prononcée la résolution du contrat de location du matériel. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. La cause de la location financière étant constituée par le contrat de fourniture du matériel et les prestations d'installation de celui-ci, la résolution de celui-ci entraîne celle du contrat de location financière. En l'espèce, il est produit un seul contrat de location signé entre la société Leasecom, financeur de l'opération, la société Bridis, acquéreur du matériel, et la société Home Master LED, fournisseur et installateur du matériel. La résolution de ce contrat de location en date du 18 avril 2016 sera prononcée. Il y a lieu de rejeter la demande de la société Leasecom en paiement de l'intégralité des loyers et des frais résultant du contrat de location. La société Leasecom sera condamnée à restituer à la société BRIDIS la somme de 26.064 € au titre des cinq premières échéances de loyers perçues. La société Bridis demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Bridis. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. La société Leasecom qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Bridis la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution du contrat de location signé le 18 avril 2014 entre la société Leasecom, la société Bridis et la société Home Master LED, Rejette la demande de la société Leasecom en paiement de l'intégralité des loyers et des frais résultant du contrat de location, Condamne la société LEASECOM à restituer à la société BRIDIS la somme de 26.064 € au titre des cinq premières échéances de loyers perçues, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, Condamne la société Leasecom à verser à la société Bridis la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
627df92a0d41e0057d43e58e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel