Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9310d41e0057d43e5b4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 370 758 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18310 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXAT Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de Raincy - RG n° 11-18-354 APPELANTE Madame [P] [C] [Adresse 1] 93160 Noisy le Grand Représentée par Me Linda COURVOISIER-KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033007 du 11/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [U] [E] [Adresse 1] 93160 Noisy le Grand Avisé le 20/12/2019 à étude SA IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François LEPLAT, Président de Chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marthe CRAVIARI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 août 2015, la SA d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [P] [C] et M. [U] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi qu'un emplacement de stationnement. Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2017, la société Immobilière 3F a fait signifier à Mme [P] [C] et M. [U] [E] un commandement de payer la somme de 10.401,31 euros au titre des loyers impayés au 29 novembre 2017. Par acte d'huissier en date du 9 mars 2018, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme [P] [C] et M. [U] [E] aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.174 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2018, d'une indemnité d'occupation mensuelle et de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts. M. [U] [E] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 19 novembre 2018 le tribunal d'instance du Raincy a ainsi statué : Déclare recevable la demande de la SA d'HLM Immobilière 3F aux fins de résiliation judiciaire du bail ; Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 août 2015 entre la SA d'HLM Immobilière 3F d'une part, et Mme [P] [C] et M. [U] [E] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], au jour de l'assignation, le 9 mars 2018 ; Rejette la demande de délais de paiement ; Dit que Mme [P] [C] et M. [U] [E] sont occupants sans droit ni titre ; Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [P] [C] et M. [U] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Mme [P] [C] et M. [U] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F une indemnité d'occupation à compter du 9 mars 2018, date de résiliation, égale au montant de la quittance locative jusqu'au 31 août 2018 et égale à la somme de 920,94 euros, à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne Mme [P] [C] et M. [U] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F, la somme principale de 19.146,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à 18 septembre 2018 échéance d'août incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 sur la somme de 10.192,05 euros, de l'assignation du 9 mars 2018 sur la somme de 2 772,69 euros et du présent jugement sur le surplus ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum Mme [P] [C] et M. [U] [E] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M Mme [P] [C] et M. [U] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 novembre 2017, et le coût la notification de l'assignation à la sous-préfecture, et de la saisine de la Caisse d'allocations familiales ; Déboute la SA d'HLM Immobilière 3F de ses autres demandes et prétentions ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2019 par Mme [P] [C], limité au rejet de sa demande de délai de paiement ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 décembre 2019 par lesquelles Mme [P] [C], appelante, demande à la cour de : Vu la décision d'AJ du 11 septembre 2019 (BAJ 2019/033007), Vu l'appel du 29 septembre 2019, Vu le jugement du 19 novembre 2018, Vu la signification du jugement du 17 mai 2019, Recevoir Mme [P] [C] en ses conclusions d'appelant et infirmer partiellement le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Fixer la dette locative à 24 613,95 euros ; Accorder un délai de 'trois' à Mme [P] [C] pour apurer sa dette locative ; En conséquence, Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ; Condamner la société Immobilière 3F au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamner la société Immobilière 3F aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Aurélie Elbaz, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 mars 2020 au terme desquelles la société Immobilière 3F, intimée, forme appel incident et demande à la cour de : Recevoir la société Immobilière 3F en son appel incident et l'y dire bien fondée ; Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal d'instance du Raincy en ce qu'il a condamné Mme [P] [C] et M. [U] [E] à payer la somme de 19 146,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 18 septembre 2018 ; Réformer le jugement rendu 19 novembre 2018 par le tribunal d'Instance du Raincy en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme invariable de 920,94 euros; Confirmer le jugement rendu 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance du Raincy pour le surplus ; Débouter Mme [P] [C] et M. [U] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; Statuant à nouveau : Condamner in solidum Mme [P] [C] et M. [U] [E] au paiement de la somme de 33 707,59 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 11 mars 2020, terme de février 2020 inclus ; Condamner in solidum Mme [P] [C] et M. [U] [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux ; Condamner in solidum Mme [P] [C] et M. [U] [E] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner in solidum aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Judith Chapulut pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [U] [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 20 décembre 2019, à l'étude,en application de l'article 659 du code de procédure civile, l'acte faisant mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Cependant les conclusions d'appel de Mme [C] ne lui ont pas été signifiées. En revanche, la société Immobilière 3F a fait signifier ses conclusions à M. [U] [E] par acte d'huissier du 19 mars 2020, remis à l'étude. A l'audience de plaidoiries du 23 mars 2022, le conseil de Mme [C] ne s'est pas présenté, sans en avoir informé la cour, aucun dossier n'a été déposé pour elle au greffe de la cour selon les dispositions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ; par courrier du même jour il lui a été demandé de déposer son dossier au plus tard le 25 mars 2022 ce qui n'a pas été fait. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour mémoire, il convient de rappeler que par jugement du 17 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à M. [E] et à Mme [C] un délai de cinq mois, soit jusqu'au 17 mai 2020, pour se maintenir dans les lieux. L'appel principal et l'appel incident ne portent que sur le montant de la dette, réactualisée, et des indemnités d'occupation, ainsi que sur la question des délais de paiement. La cour relève que les parties, comme devant le premier juge, ne produisent pas le contrat de bail mais que son existence et sa teneur ne sont pas contestées. Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [C] en ce qu'elles sont dirigées contre M. [E] Mme [C] n'ayant pas signifié ses conclusions d'appel à M. [E] , intimé, qui n'a pas constitué avocat, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, il convient de constater que, le litige n'étant pas indivisible, ces conclusions sont irrecevables en ce qu'elles visent M. [E] . Sur le montant de l'indemnité d'occupation La société Immobilière 3F critique le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à une somme forfaitaire invariable et demande à la cour de fixer cette indemnité au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi puisque les sommes devant être facturées à M. [E] et à Mme [C] varient, notamment en raison des charges et de leur consommation d'eau. Mme [C] ne s'oppose pas à cette demande. L'indemnité due par l'occupant sans droit ni titre d'un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux; ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire. En l'espèce, la société bailleresse subirait un préjudice certain si l'indemnité d'occupation ne correspondait pas au montant des loyers et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi et il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'accueillir la demande de la société Immobilière 3F. Sur la dette locative La société Immoblière 3F produit un décompte, qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme [C], d'où il résulte que la dette locative s'élève à la somme de 33.707,59 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 10 mars 2020, terme de février 2020 inclus, et faisant état de régularisations de charges en déduction de la dette. Le jugement sera donc infirmé afin d'actualiser le montant de la dette locative à la somme précitée. Sur la demande de délais de paiement formé par Mme [C] Le premier juge a rejeté cette demande en l'absence de pièces justificatives ; devant la cour Mme [C] ne produit pas davantage de pièces justifiant de sa situation financière et personnelle. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point. La demande de suspension des "effets de la clause résolutoire du bail" sera rejetée en conséquence, étant au demeurant observé qu'elle est inopérante puisque le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail et non constaté celle-ci par application de la clause résolutoire, de sorte que l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ne s'applique pas en l'espèce. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à la société Immobilière 3F une indemnité de procédure de 1.000 euros PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [P] [C] à l'égard de M. [U] [E] Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités d'occupation et de la dette locative, Et statuant à nouveau, Condamne Mme [P] [C] et M. [U] [E] in solidum à payer à la Société immobilière [Adresse 3] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 9 mars 2018 date de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ; Condamne solidairement Mme [P] [C] et M. [U] [E] à payer à la Société immobilière [Adresse 3] la somme de à la somme de 33.707,59 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, arrêtés au 10 mars 2020, terme de février 2020 inclus; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne Mme [P] [C] et M. [U] [E] in solidum à payer à SA d'HLM Immobilière 3F la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [C] et M. [U] [E] in solidum aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 912 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df9310d41e0057d43e5b4
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