Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9310d41e0057d43e5b8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 86 554 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18462 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXND Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-3640 APPELANTE SCI MEAUX RENTAL INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131 INTIMES Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 06 janvier 2020, déposée à l'étude d'huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Madame [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] défaillante Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 06 janvier 2020, déposée à l'étude d'huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, présidente Mme Bérangère DOLBEAU, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. François LEPLAT, Président de chambre et par Mme Jo'lle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 1er juillet 2012, la société civile immobilière Meaux, désormais dénommée société civile immobilière Meaux Rental International a donné à bail à M. [X] [S] et à Mme [V] [Y] un appartement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 580 euros, outre 20 euros de provision sur charges. Un arrêté de péril a été pris le 21 août 2012 relativement à l'immeuble dans lequel cet appartement se situe, modifié par un nouvel arrêté préfectoral du 28 octobre 2014. Un arrêté du 1er juin 2017 a mis fin à cette situation de péril pour l'immeuble. Par acte d'huissier du 24 novembre 2017, la SCI Meaux Rental International a fait délivrer à M. [X] [S] et a Mme [V] [Y] un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 5.506,62 euros. Le logement litigieux a ensuite fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité en date du 15 mars 2018. Entre temps, par acte d'huissier du 22 février 2018, la SCI Meaux Rental International a fait assigner M. [X] [S] et a Mme [V] [Y] aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - être autorisée à procéder à leur expulsion ainsi qu'à la séquestration de leur mobilier à leurs frais, risques et périls ; - les voir condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; - voir ordonner l'exécution provisoire. M. [X] [S] et a Mme [V] [Y] ont été relogés, suivant un nouveau contrat de bail signé le 13 juillet 2018 avec Paris Habitat. Par jugement contradictoire entrepris du 30 août 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Constate le désistement de la SCI Meaux Rental International de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d'expulsion ; Déboute la SCI Meaux Rental International de ses demandes en paiement ; Condamne la SCI Meaux Rental International à payer à M. [X] [S] et à Mme [V] [Y] la somme de 1.420 euros au titre de la non régularisation des provisions sur charges ; Condamne la SCI Meaux Rental International à payer à M. [X] [S] et a Mme [V] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SCI Meaux Rental International à payer à M. [X] [S] et à Mme [V] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la SCI Meaux Rental International aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2019 par la SCI Meaux Rental International ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 décembre 2019 par lesquelles, la SCI Meaux Rental International, appelante, demande à la cour de : Vu la loi du 6 juillet 1989, relatives aux baux d'habitation, Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'Instance de Paris le 30 août 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Débouter M. [X] [S] et a Mme [V] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement M. [X] [S] et a Mme [V] [Y] à payer à la société Meaux Rental International la somme de 6.772,16 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2018 inclus ; Condamner solidairement M. [X] [S] et Mme [V] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner, en outre, sous la même solidarité, en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [X] [S] et à Mme [V] [Y] par actes remis à l'étude le 3 décembre 2019 et les conclusions de la SCI Meaux Rental International par actes remis à l'étude 6 janvier 2020. M. [X] [S] et Mme [V] [Y] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions que la SCI Meaux Rental International a remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera relevé, à titre liminaire, qu'il ressort de la déclaration d'appel de la SCI Meaux Rental International qu'elle n'est pas appelante de la constatation par le tribunal de son désistement de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d'expulsion. Sur la dette locative : Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la dette locative, arrêtée à la somme de 6.772,16 euros, mois de janvier 2018 inclus, à raison d'une insalubrité des lieux loués justifiant une exception d'inexécution de la part de M. [X] [S] et de Mme [V] [Y], la SCI Meaux Rental International formule à nouveau cette demande devant la cour. Bien que non produit aux débats, l'arrêté d'insalubrité pris le 28 mars 2018 est mentionné dans le jugement, même si le tribunal le date du 15 mars 2018, alors que la SCI Meaux Rental International affirme qu'il s'agit de la date du rapport préalable à sa prise. En tout état de cause, cet arrêté est antérieur au mois de janvier 2018, date à laquelle le décompte produit par l'appelante s'arrête. Dans sa motivation, le premier juge, pour écarter la demande en paiement de la SCI Meaux Rental International, retient la vraisemblance d'une insalubrité perdurant depuis 2012, en se fondant sur les deux arrêtés de péril du 21 août 2012 et du 28 octobre 2014, celui qui y a mis fin le 1er juin 2017, mais aussi le rapport établi par le service technique de l'habitat de la ville de Paris le 13 décembre 2017. Aucun de ces documents n'étant produit devant la cour, cette motivation ne peut être dans ces conditions confirmée et il sera fait droit à la demande en paiement des loyers pour les mois de juin 2017 à janvier 2018, période se situant entre la levée de l'arrêté de péril le 1er juin 2017 et la prise d'un arrêté d'insalubrité en mars 2018. Toutefois, il sera fait droit à cette demande en paiement à hauteur de seulement 4.865,54 euros, correspondant à six mois de loyer à 600 euros (de juin à novembre 2017) et deux mois à 632,77 euros (décembre 2017 et janvier 2018), telles que ces sommes sont mentionnées au décompte qu'elle produit. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la restitution des provisions sur charges : C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu, en application des articles 7-1 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que les demandes formulées par M. [X] [S] et Mme [V] [Y] en restitution des provisions sur charges n'étaient pas prescrites, le point de départ du délai de prescription étant celui de l'intervention de la régularisation des charges et qu'il convenait d'y faire droit à hauteur de 1.420 euros. À défaut de production des notifications des régularisations de charges aux locataires alors en place, la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef et ordonnera la compensation des sommes dues par chacune des parties. Sur le trouble de jouissance : Le premier juge a accordé à M. [X] [S] et Mme [V] [Y] une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance tiré du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance à raison à raison d'un défaut d'entretien des locaux ayant conduit à la prise tant d'un arrêté de péril que d'un arrêté d'insalubrité. Mais, comme cela a déjà été indiqué à propos de l'exception d'inexécution ayant conduit le tribunal à écarter le paiement des loyers sollicité par la SCI Meaux Rental International la cour, à défaut de versement de pièces au soutien d'une telle demande ne peut que l'écarter et infirmer le jugement de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Meaux Rental International à payer à M. [X] [S] et à Mme [V] [Y] la somme de 1.420 euros au titre de la non régularisation des provisions sur charges, Et statuant à nouveau, Condamne M. [X] [S] et Mme [V] [Y] à payer à la société civile immobilière Meaux Rental International la somme de 4.865,54 euros correspondant à la dette locative ayant couru de juin 2017 à janvier 2018, échéance de janvier 2018 incluse, Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties, Déboute M. [X] [S] et Mme [V] [Y] de leur demande indemnitaire pour trouble de jouissance. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne M. [X] [S] et Mme [V] [Y] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df9310d41e0057d43e5b8
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