Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9320d41e0057d43e5bc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18537 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXWG Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 - Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-18-218182 APPELANT Monsieur [Z] [Y] né le 1er janvier 1945 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Djamal CHIBANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1282 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/035872 du 29/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE EPIC PARIS HABITAT OPH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 344 810 825 00366 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 substituée à l'audience par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Berangère DOLBEAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. François LEPLAT, Président de chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé. ***** EXPOSÉ DU LITIGE L'association OPH Paris Habitat a donné à bail à M. [Z] [Y] un logement situé [Adresse 2]) suivant acte sous seing privé du 23 avril 2013. Par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2018, M. [Z] [Y] a assigné OPH Paris Habitat devant le tribunal d'instance de Paris en réalisation des travaux et, à défaut, relogement du locataire. Par jugement contradictoire entrepris du 20 juin 2019 le tribunal d'instance de Paris, a ainsi statué : Déboute M.[Z] [Y] de sa demande de condamnation de Paris Habitat OPH à la réalisation de travaux sous astreinte ; Déboute M. [Z] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner à M.[Z] [Y] de procéder à son relogement ; Déboute M [Z] [Y] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ; Condamne M [Z] [Y] aux dépens ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2019 par M. [Z] [Y] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 31 décembre 2019 par lesquelles M. [Z] [Y], appelant, demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable et bien-fondé et y faire droit ; Réformer le jugement rendu le 20 juin 2019 ; Statuant à nouveau, Condamner Paris Habitat OPH à réaliser les travaux suivants les recommandations du service technique de l'habitat de Paris ; Dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; Assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ; Condamner Paris Habitat OPH aux dépens ; Condamner Paris Habitat OPH à payer en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros directement au profit de Maître Djamal Chibane, avocat au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 mars 2020 au terme desquelles Paris Habitat OPH, intimé, demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les pièces versées aux débats, Débouter M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; le dire mal fondé ; Confirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande de condamnation de Paris Habitat OPH à la réalisation de travaux sous astreinte ; En tant que de besoin, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[Z] [Y] de voir ordonner à Paris Habitat OPH de procéder à son relogement ; En tout état de cause : Condamner M. [Z] [Y] à payer à la société Paris Habitat OPH une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par des motifs exacts et pertinents, parfaitement étayés en fait et en droit, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les demandes de M. [Y], en retenant en substance que les causes d'humidité constatées dans l'appartement ne sont pas établies et qu'aucune recommandation technique précise quant aux travaux devant être entrepris n'est formulée. Il convient d'ajouter, M. [Y] invoquant devant la cour le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, qu'outre son obligation d'entretien des locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués,qui a été exactement rappelée et prise en considération par le premier juge, le bailleur est obligé, selon l'article 1719 du code civil, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Cette obligation de délivrance est reprise à l'article 6 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, imposant au bailleur de 'délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement'. Par ailleurs, l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. M. [Y] soutient qu'il manque à l'appartement un système de ventilation et d'aération et se réfère, comme devant le tribunal d'instance, aux recommandations du service technique de l'habitat de Paris du 22 mars 1017. La cour observe toutefois, à l'instar du premier juge, que si, par courriers du 22 mars 2017 et du 4 avril 2019 adressés au locataire, le service technique de l'habitat de la mairie de [Localité 7] fait état, à la suite de contrôles sanitaires, d'une humidité de condensation et d'une aération permanente inexistante, ces éléments imprécis ne suffisent pas à établir la cause du manque d'aération et de l'humidité constatés, ni, en particulier, que ces problèmes auraient une cause structurelle nécessitant de la réalisation de travaux déterminés incombant au bailleur, celui-ci produisant pour sa part des pièces d'où il résulte : - que l'entreprise Union Technique du Bâtiment mandatée le16 mars 2018 par OPH Paris Habitat a constaté l'absence de problèmes d'infiltration par les façades mais l'existence d'un problème d'humidité imputable au manque de ventilation du logement par le locataire, -qu'il a fait procéder le 9 mai 2018 à la création d'une grille d'aération sur la fenêtre de la cuisine et au rabotage de la porte de la cuisine, - que le gérant de l'appartement et le gardien de l'immeuble ont constaté courant 2019 que les ventilations du salon et de la chambre était obstruées par des rideaux et que le canapé était collé contre le radiateur. Au regard de l'ensemble de ces éléments aucun manquement du bailleur à ses obligations de délivrance d'un logement décent et d'entretien des lieux donnés à bail n'est établie et il convient de rejeter l'ensemble des demandes du preneur et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, étant souligné qu'aucune demande de relogement n'est reprise dans les conclusions de l'appelant. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à OPH Paris Habitat une indemnité de procédure de 400 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [Z] [Y] à payer à l'Association OPH Paris Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
627df9320d41e0057d43e5bc
Données disponibles
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