Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9320d41e0057d43e5c2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° 104 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18771 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYLS Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F01044 APPELANTE SAS SONOVA FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 314 036 682 5 rue Maryse Bastié 69500 BRON Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant, Assistée de Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEES SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z] [I], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AUDIO CENTRALE, nommée à cette fonction par jugement du TC de Créteil du 13 septembre 2017, Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655 42 Ter boulevard Rabelais 94100 SAINT MAUR DES FOSSES SCOP AUDIO CENTRALE, siège social situé 12 avenue Maurice Thorez 94200 IVRY SUR SEINE, domiciliée depuis le jugement de liquidation judiciaire du 13 septembre 2017 au domicile de son dirigeant, Monsieur [J] [S], Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 497 531 756 c/o Monsieur [J] [S] 17 bis route de Chatellerault 86100 ANTRAN Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Assistées de Me Emmanuel HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1645, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, Conseillère Greffiers, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM lors de la mise à disposition : Claudia CHRISTOPHE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5 et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** FAITS ET PROCÉDURE La société Sonova France (ci-après, «'Sonova'») fabrique, vend et distribue des produits audioprothétiques sous plusieurs marques (notamment Unitron et Sonova). La société Audio Centrale (ci-après, «'Audio Centrale'») avait pour activités la fourniture à ses associés-adhérents de prothèses auditives et la mise en 'uvre de techniques commerciales et publicitaires pour promouvoir les ventes de ses associés-adhérents. Le 31 janvier 2017, la société Sonova a conclu un contrat avec la société Audio Centrale pour la vente de ses produits audioprothétiques. Le contrat a débuté le 1er janvier 2017. Le 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Audio Centrale. A la suite du redressement judiciaire, la société Audio Centrale, Sonova a déclaré ses créances au passif de la société Audio Centrale. Le 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Audio Centrale. Le jugement a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL JSA a contesté le bien-fondé et le montant des créances déclarées par la société Sonova. Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge commissaire a ordonné le sursis à statuer et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois. Par acte d'huissier du 8 novembre 2018, la société Sonova a fait assigner la SELARL JSA devant le tribunal de commerce de Créteil afin que sa créance de 426.786,19€ soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Audio Centrale. Par acte d'huissier des 17 décembre 2018 et 5 avril 2019. la société Sonova a fait assigner respectivement la société Audio Centrale à l'adresse de l'ancien siège social et au domicile de son dirigeant. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a : Prononcé la jonction des affaires 2019F00027 et 2019F00471 avec l'affaire principale 2018F01044'; Constaté la forclusion de la mise en cause de la société Sonova France à l'encontre de la société Audio Centrale et de son dirigeant'; Dit irrecevable la demande de la société Sonova France de détermination de sa créance et l'en a déboutée'; Condamné la société Sonova à payer à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z] [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Coopérative de Commerçants Détaillant Audio Centrale, la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la SELARL JSA, ès qualités, du surplus de sa demande'; Débouté la société Sonova France de sa demande formée de ce chef'; Condamné la partie demanderesse aux dépens'; Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 114,07 euros TTC (dont 20% de TVA). Par déclaration du 07 octobre 2019, la société Sonova France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a': Constaté la forclusion de la mise en cause de la société Sonova France à l'encontre de la société Audio Centrale et de son dirigeant'; Dit irrecevable la demande de la société Sonova France de détermination de sa créance et l'en a déboutée'; Condamné la société Sonova à payer à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z] [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Coopérative de Commerçants Détaillant Audio Centrale, la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Sonova France de sa demande formée de ce chef'; Condamné la société Sonova France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe à la somme de 114,07 euros TTC, dont 20% de TVA. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 novembre 2020, la société Sonova France demande à la cour de : Déclarer recevable justifié et bien fondé l'appel interjeté par Sonova France à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 septembre 2019, Réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 septembre 2019 en ce qu'il a': Constaté la forclusion de la mise en cause de la Société Sonova France à l'encontre de la Société Audio Centrale et de son dirigeant, Dit irrecevable la demande de la Société Sonova France de détermination de la créance et l'en a débouté, Condamné la société Sonova France à payer à la SELARL JSA prise en la personne de [Z] [I] es qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société Coopérative de commerçant détaillant Audio Centrale la'somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SELARL JSA du surplus de sa demande et débouté la société Sonova France de sa demande formée de ce chef. Condamné la partie demanderesse aux dépens. Condamner la société JSA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Audio Centrale au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner au paiement des entiers dépens. Statuant à nouveau': Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions de l'article R 624-5 alinéa 1 du code de commerce. Juger que le tribunal a valablement été saisi dans le délai d'un mois prescrit par l'article R 624-5 du code de commerce. Déclarer recevable la demande de la Société Sonova France de détermination de sa créance. Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour leur permettre de discuter sur le fond de la détermination du quantum de la créance de la société Sonova France exerçant sous les enseignes Phonak et Unitron. Débouter la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z] [I] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Audio Centrale de toutes ses demandes, fins et prétentions. Condamner la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z] [I] es qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société Coopérative de commerçant détaillant Audio Centrale et la Société Audio Centrale au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 janvier 2022, la SELARL JSA et Audio Centrale demandent à la cour de : Vu les articles L. 624-2, R. 624-5, L. 641-9 et R. 662-1, 4° du code de commerce, Vu les articles 48, 81, 82, 122, 124 et 125 du code de procédure civile, Vu également notamment les articles 552, 553 et 954 du code de procédure civile, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 17 septembre 2019, à savoir': 1/ S'agissant de l'assignation en intervention forcée signifiée le 17 décembre 2018 à la société Audio Centrale à l'adresse de son ancien siège social : Constater que l'assignation délivrée à Audio Centrale, société coopérative à forme anonyme en liquidation judiciaire, ès qualités de débiteur au sens de l'article R. 624-5 du code de commerce, a été signifiée le 17 décembre 2018 soit plus d'un mois après la notification de l'Ordonnance N°2018M3026 du 17 octobre 2018 de Monsieur le Juge-Commissaire. Constater que l'assignation signifiée le 17 décembre 2018 à Audio Centrale, société coopérative à forme anonyme en liquidation judiciaire, l'a été à l'adresse de son ancien siège social et pas à celle du domicile de son Président du Conseil d'administration, Monsieur [S], sis 17 rue de Châtellerault, 86100 Châtellerault. 2/ S'agissant de l'assignation en intervention forcée signifiée le 25 avril 2019 à la société Audio Centrale à l'adresse du domicile personnel de son dirigeant : Constater que l'assignation délivrée à Audio Centrale, société coopérative à forme anonyme en liquidation judiciaire, ès qualités de débiteur au sens de l'article R. 624-5 du code de commerce, a été signifiée le 25 avril 2019 soit plus de six mois après la notification de l'Ordonnance N°2018M3026 du 17 octobre 2018 de Monsieur le Juge-Commissaire. En conséquence, 1/ S'agissant de l'assignation en intervention forcée signifiée le 17 décembre 2018 à la société Audio Centrale à l'adresse de son ancien siège social : Dire et juger que Sonova France est forclose pour mettre dans la cause Audio Centrale, société coopérative à forme anonyme en liquidation judiciaire, ès qualités de débiteur au regard du délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce. Dire et juger que Sonova France est irrecevable et constater sa forclusion. 2/ S'agissant de l'assignation en intervention forcée signifiée le 25 avril 2019 à la société Audio Centrale à l'adresse du domicile personnel de son dirigeant : Dire et juger que Sonova France est forclose pour mettre en cause Audio Centrale, société coopérative à forme anonyme en liquidation judiciaire, ès qualités de débiteur au regard du délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce. Dire et juger que la demande de détermination de la créance de Sonova France au passif d'Audio Centrale est irrecevable, 3/ S'agissant de l'assignation délivrée à la SELARL JSA ès qualités de liquidateur le 8 novembre 2018 : Dire et juger que la demande de détermination de la créance de Sonova France est irrecevable compte tenu de l'indivisibilité d'instance entre le créancier, le débiteur et le Liquidateur judiciaire. Y ajoutant, Juger hors de la saisine de la cour d'appel l'argumentaire de Sonova basé sur les articles 552 et 553 du code de procédure civile (car explicité dans ses dernières conclusions et ne pouvant s'analyser en un moyen) et partant le juger irrecevable; et subsidiairement le juger inapplicable à l'espèce (car propre à la seule question de l'appel) ; et subsidiairement encore, le juger infondé ; Condamner Sonova France à payer 5.000 euros à la SELARL JSA, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022. MOTIFS' Sur la recevabilité de la demande de fixation de créance. La société Sonova fait valoir que': En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée le 18 octobre 2018 à la société Sonova et l'assignation délivrée à la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire l'a été le 08 novembre 2018, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.624-5 al.1 du code de commerce Ultérieurement, la société Sonova a appelé dans la cause la société Audio Centrale, avant tout débat sur le fond du litige. Il faut raisonner par analogie avec l'appel en application de l'article 552 du code de procédure civile, En raison de l'indivisibilité qui existe entre le liquidateur, le débiteur et le créancier en matière d'admission de créance, il est possible d'appeler à la cause une des parties qui n'aurait pas été assignée, même après l'expiration du délai. Les sociétés Audio Centrale et JSA Centrale répliquent que': La demande de la société Sonova est irrecevable dès lors que le délai préfix d'un mois prévu à l'article R.624-5 du code de commerce n'a pas été respecté. Le délai préfix de l'article R.624-5 du code de commerce n'est pas régularisable au stade de l'appel, la société Sonova tentant de détourner le sens et la portée du principe d'indivisibilité. La comparaison faite entre l'appel et les assignations en intervention forcée de première instance est totalement inopérante et étrangère aux spécificités du droit des procédures collectives. L'article R 624-5 al.1 du code de commerce énonce que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. » L'ordonnance du juge commissaire prononcée le 17 Octobre 2018 a été notifiée le 18 octobre 2018, et l'assignation a été délivrée à la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Audio Centrale, par acte d'huissier de justice, le 8 novembre 2018, soit avant l'expiration du délai d'un mois. La société Sonova a ensuite appelé à la procédure d'appel, en intervention forcée, la société Audio Centrale, débitrice, afin qu'elle puisse faire valoir son droit propre en matière de contestation de créance. L'assignation a été délivrée à la société Audio Centrale, tant à l'adresse de l'ancien siège social le 17 décembre 2018 qu'au domicile de son dirigeant le 5 d'avril 2019. soit postérieurement au délai d'un mois imparti par l'article R 624-5 al.1 du code de commerce. L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur; il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties; si la société Sonova a saisi le tribunal compétent dans le délai imparti, en assignant la SELARL JSA en qualité de liquidateur de la société Audio Centrale, elle n'a cependant pas appelé à la procédure dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du juge commissaire, le débiteur, partie nécessaire à l'instance devant le juge du fond en tant que titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement ; La société Sonova invoque à titre de comparaison les articles 552 et 553' du code de procédure civile relatifs à la procédure d'appel qui permettent en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, à l'appel de l'une de produire effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance. Cette allégation qui doit être qualifiée de moyen est recevable en appel bien que nouvelle conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. En revanche, ces textes applicables à la procédure d'appel ne sont pas transposables au présent litige qui bénéficie des dispositions spécifiques de l'article R 624-5 al.1 du code de commerce. Compte tenu du caractère indivisible de la procédure, la société Sonova qui a appelé à celle-ci le débiteur postérieurement au délai de forclusion prévu par l'article R 624-5 al.1 du code de commerce, doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l'égard tant du liquidateur que du débiteur. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Sonova qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la SELARL JSA en qualité de liquidateur de la société Audio Centrale la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société Sonova à verser à la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société Audio Centrale la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sonova aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
627df9320d41e0057d43e5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel