Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9330d41e0057d43e5c8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 596 427 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21139 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA76O Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG n° 11-19-698 APPELANTE La société SEQENS venant aux lieu et droit de la société FRANCE HABITATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 2] RCS NANTERRE 582 142 816 Représentée et assistée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué à l'audience par Me Margaux BRIOLE INTIME Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 12 février 2020, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. François LEPLAT, président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location rétabli le 1er janvier 2012, à prise d'effet rétroactif le 14 avril 2000, suite à la résiliation judiciaire du bail initial, la SA France Habitation a donné en location à M. [C] [H] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 5 décembre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [C] [H] aux fins d'obtenir paiement de la somme de 2 367,41 euros au principal, au titre de la dette locative due au 20 novembre 2018. Par acte d'huissier du 18 juin 2019, la SA France Habitation fait délivrer à M. [C] [H] une assignation à comparaître le 10 septembre 2019 devant le tribunal d'instance de Saint Ouen pour : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er janvier 2012, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [C] [H], - ordonner l'expulsion de M. [C] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - condamner M. [C] [H] à payer les loyers et charges jusqu'à la date de résiliation et à compter du 6 février 2019 jusqu'à la reprise effective des lieux et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été défini avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et a défaut de 25%, augmenté des charges légalement exigibles, - 2 273,31 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens y compris le coût du commandement, - l'exécution provisoire du jugement. A l'audience, bien que régulièrement assigné, M. [C] [H] n'était ni présent ni représenté, Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 octobre 2019 le tribunal d'instance de Saint Ouen a ainsi statué : Déclare la demande recevable ; Déboute la SA France habitation sur sa demande de paiement des loyers impayés, la dette rapportée au 8 février 2019 à la somme de 2 134,48 euros étant soldée au jour de l'audience ; Dit que même si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 1er janvier 2012 entre la SA France Habitation et M. [C] [H] sont réunies au 5 février 2019, la clause de résolution est réputée n'avoir pas joué du fait de l'extinction de la dette au jour de l'audience telle que réclamée dans l'assignation et rapportée à la somme de 2 134,48 euros ; Déboute la SA France Habitation de ses demandes relatives à l'expulsion, au sort des meubles et à la fixation d'une indemnité d'occupation devenues sans objet ; Condamne M. [C] [H] à payer à la SA France Habitation 250 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [C] [H] à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [H] aux dépens de l'instance ; Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2019 par la société Seqens venant aux droits de la société France Habitation ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 mars 2022 par lesquelles la société Seqens, appelante, demande à la cour de : Adjuger à la société Seqens le bénéfice des présentes, et y faisant droit ; Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ; Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la SA France Habitation, devenue Seqens, de sa demande de paiement des loyers impayés en considérant que la dette actualisée au 8 février 2019 à la somme de 2 134,48 euros était soldée au jour de l'audience, - Dit que la clause résolutoire, acquise au 5 février 2019, était réputée n'avoir pas joué du fait de l'extinction de la dette au jour de l'audience, - Débouté la société France Habitation, devenue Seqens, de ses demandes relatives à l'expulsion, au sort des meubles et à la fixation d'une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er janvier 2012 liant la société Seqens à M. [C] [H] ; Condamner M. [C] [H] à payer à la société Seqens : - les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 6 février 2019 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles, - la somme de 15 964,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, de l'assignation du 18 juin 2019 sur les sommes visées à cet acte et à compter des présentes sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, - la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [C] [H] le 12 février 2020 à étude d'huissier et le 8 mars 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [C] [H] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions que la société Seqens a remises au greffe, et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail du 1er janvier 2012 prévoit une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers (article 20 des conditions générales). La société Seqens a fait délivrer le 5 décembre 2018 à M. [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 367,41 euros, correspondant aux sommes dues pour les mois d'avril à octobre 2018. Il est établi que M. [C] [H] ne s'est pas acquitté de la totalité de cette dette dans les deux mois de la délivrance du commandement, soit avant le 5 février 2019, seuls deux virements l'un de 554,30 euros le 17 décembre 2018 et l'autre de 600 euros le 16 janvier 2019 ayant été versés avant cette date. Aussi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 5 février 2019, et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de M. [H], celui-ci ayant quitté les lieux le 29 juin 2021. Sur le montant de la dette locative: La société Seqens sollicite la condamnation de M. [C] [H] à lui verser la somme de 15 964,27 euros au titre des sommes dues au 15 octobre 2021, les loyers et charges étant arrêtés au mois de juin 2021 en raison du départ des lieux du locataire. Selon décompte versé aux débats, il y a lieu de soustraire aux sommes réclamées par le bailleur les 'frais contentieux' non justifiés, soit une somme totale de 2 902,32 euros. Déduction faite de ces sommes, M. [H] sera condamné à verser à la société Seqens la somme de 13061,95 euros au titre des loyers et charges dus au mois de juin 2021 inclus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Seqens la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente procédure. M. [C] [H] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Et statuant à nouveau, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties pour le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93), au 5 février 2019 ; Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, Condamne M. [C] [H] à payer à la société Seqens cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 février 2019 et jusqu'au 29 juin 2021, date du départ des lieux ; Condamne M. [C] [H] à payer à la société Seqens la somme de 13 061,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 29 juin 2021 inclus ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [C] [H] à payer à la société Seqens la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 20 des conditions généralesarticle 659 du code de procédure civile. M.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df9330d41e0057d43e5c8
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