Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9330d41e0057d43e5cc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 845 734 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21451 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA4W Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0058 APPELANTE SCI LES VIGNES SINGER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège et représenté par son mandataire, le Cabinet [F] [D], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 INTIMES Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [T] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 19 février 2020, remises à un tiers au domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Bérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2004, la SCI Les Vignes Singer a conclu avec M. [G] [O] et Mme [T] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation principale situé dans l'immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel d'un montant total de 3 400 euros hors charges. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2019, la SCI Les Vignes Singer a fait assigner M. [G] [O] et Mme [T] [O] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. [G] [O] et Mme [T] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [T] [O] au paiement des sommes suivantes : - 12 506,65 euros au titre de l'arriéré locatif, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué: Déclare l'action de la SCI Les Vignes Singer recevable en la forme ; Déboute M. [G] [O] et Mme [T] [O] de leur demande de nullité du commandement de payer délivré le 2 novembre 2018 ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er novembre 2014 entre, d'une part, la SCI Les Vignes Singer et, d'autre part, M. [G] [O] et Mme [T] [O], et portant sur le logement situé dans l'immeuble situé [Adresse 3], à la date du 2 janvier 2019 ; Condamne solidairement M. [G] [O] et Mme [T] [O] au paiement à la SCI Les Vignes Singer de la somme de 6 329,80 euros, au titre des loyers et charges impayés incluant le terme du mois de mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Autorise M. [G] [O] et Mme [T] [O] à régler cette somme en 36 mensualités consécutives de 150 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la somme due en principale et intérêts ; Dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ; A défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Dit que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ; Dit qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux dans les deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [G] [O] et Mme [T] [O] et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; Condamne la SCI Les Vignes Singer à délivrer à M. [G] [O] et Mme [T] [O] les quittances pour les mois de septembre 2018 à mars 2019 ; Condamne in solidum M. [G] [O] et Mme [T] [O] au paiement à la SCI Les Vignes Singer d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [O] et Mme [T] [O] aux dépens de l'instance ; Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2019 par la SCI Les Vignes Singer ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 février 2020 par lesquelles la SCI Les Vignes Singer, intimée, demande à la cour de : Déclarer l'appel de la SCI Les Vignes Singer recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné M. [G] [O] et Mme [T] [O] au paiement à la SCI Les Vignes Singer de la somme de 6 329,80 euros, au titre des loyers et charges impayés incluant le terme du mois de mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - autorisé M. [G] [O] et Mme [T] [O] à régler cette somme en 36 mensualités consécutives de 150 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la somme due en principal et intérêts, - dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées, Statuant à nouveau, Condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [T] [O] au paiement de la somme de 18 457,34 euros outre intérêt légal à compter de la décision de la décision à intervenir ; Les débouter de toute demande de délais de paiement ; Condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [T] [O] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Les Vignes Singer ; Condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [T] [O] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance en ses autres dispositions. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [G] [O] et Mme [T] [O] par acte remis à un tiers présent à domicile, M. [R] [O], le 19 février 2020. Ils n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions que la société Les Vignes Singer a remises au greffe, et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que l'appel de la SCI les Vignes Singer ne porte que sur le montant des condamnations relatives à la dette locative et sur les délais de paiement accordés, les autres dispositions n'étant frappées d'aucun appel et étant donc définitives. Sur le montant de la dette locative : Pour justifier du montant de la dette locative, la SCI Les Vignes Singer produisent : - un courrier de leur mandataire du 20 octobre 2011 indiquant que M. et Mme [O] étaient à jour de leur loyer au mois d'octobre 2011 inclus ; - une situation du compte locataire du 1er novembre 2011 au 29 novembre 2018 mentionnant un solde débiteur de 13 141,20 euros, loyer de novembre 2018 inclus ; - un commandement de payer du 2 novembre 2018 pour la somme de 13 089,34 euros ; - une situation du compte locataire au 8 mars 2019 mentionnant un solde débiteur de 12 506,65 euros, loyer du mois de mars 2019 inclus ; - une situation du compte locataire au 13 février 2020 mentionnant un solde débiteur de 18 457,34 euros, loyer de septembre 2019 inclus ; - les régularisations de charges locatives pour les années 2017 et 2018 ; - la taxe foncière pour l'année 2018. Il ressort de ces pièces que le solde de 6 585,65 euros au 1er janvier 2017 qui est repris en tête du décompte du 13 février 2020 figure dans le décompte du 1er novembre 2011 au 29 novembre 2018 qui, lui démarre avec un solde à zéro. Aussi, il n'y a pas lieu de déduire ce solde, celui-ci étant justifié par les décomptes précédents. Au vu des différents décomptes produits, il apparaît que certains frais doivent être toutefois déduits, s'agissant de frais d'huissiers (198,58 euros et 272,86 euros) ou de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), soit une somme totale de 1 971,44 euros. Par ailleurs, il résulte de ces décomptes que la régularisation des charges locatives a eu lieu chaque année. Enfin, le bailleur indique que les locataires ont quitté les lieux le 6 septembre 2019, et le décompte s'arrête à cette date. Aussi, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [O] à verser à la SCI les Vignes Singer la somme de 16 485,90 euros (18 457,34 - 1 971,44) au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2019, déduction faite des frais injustifiés. Le jugement sera infirmé quant au quantum accordé. Sur les délais de paiement : En l'absence de tout élément sur la situation actuelle des époux [O], il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la SCI Les Vignes Singer la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il lui sera accordée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Et statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [G] [O] et Mme [T] [O] à payer à la société SCI Les Vignes Singer la somme de 16 485,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 13 février 2020 ; Dit n'y avoir lieu à des délais de paiement ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum M. [G] [O] et Mme [T] [O] à payer à la société SCI Les Vignes Singer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [O] et Mme [T] [O] aux entiers dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SCIarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df9330d41e0057d43e5cc
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