Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9330d41e0057d43e5ce
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 643 140 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21464 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA7G Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 19/4752 APPELANT Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/051217 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-marc ZERBIB de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 Madame [P] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marc ZERBIB de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Bérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [N] et Mme [P] [N] ont donné à bail à M. [K] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) par contrat du 21 novembre 2006, pour un loyer mensuel actuel de 548,30 euros outre 18,30 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés M. [O] [N] et Mme [P] [N] ont fait signifier le 10 janvier 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 15 298,20 euros. Puis ils ont fait assigner M. [K] [H] devant le tribunal d'instance de Paris pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative. Bien que convoqué par acte d'huissier signifié le 20 mars 2019 remis en étude, M. [K] [H] n'était ni présent ni représenté. Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris, a ainsi statué : Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2006 entre M. [O] [N] et Mme [P] [N] d'une part et M. [K] [H] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) sont réunies à la date du 9 mars 2019 ; Ordonne en conséquence à M. [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut pour M. [K] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [N] et Mme [P] [N] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; Condamne M. [K] [H] à verser à M. [O] [N] et Mme [P] [N] la somme de 16 431,40 euros (décompte arrêté au 20 mars 2019, incluant mars 2019), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 sur la somme de 15 298,20 euros et à compter du 20 mars 2019 pour le surplus; Condamne M. [K] [H] à verser à M. [O] [N] et Mme [P] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Condamne M. [K] [H] à verser à M. [O] [N] et Mme [P] [N] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne M. [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Ordonne la communication du présent jugement à la préfecture de Paris ; Ordonne l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2019 par M. [K] [H] ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 février 2020 par lesquelles M. [K] [H], appelant, demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux, le temps pour lui de retrouver un logement décent; Lui accorder des délais d'une durée de 36 mois afin de régler sa dette. Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 mars 2022 au terme desquelles M. [O] [N] et Mme [P] [N], intimés, demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris ; Et y ajoutant, Condamner M. [K] [H] au paiement de la somme de 10 198,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à l'échéance du 30 septembre 2020 ; Dire que les intérêts au taux légal porteront à compter du 1er avril 2019 sur la somme de 10 198,80 euros en application de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil ; Condamner M. [K] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] [H] au paiement des entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'huissier de justice, en ce les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation, ainsi que les frais de signification et d'expulsion en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail du 21 novembre 2006 prévoit une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers. M. et Mme [N] ont fait délivrer le 9 janvier 2019 à M. [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 15 504,31 euros. Il est établi que M. [H] ne s'est pas acquitté de la totalité de cette dette dans les deux mois de la délivrance du commandement, soit avant le 9 mars 2019, aucun versement n'étant intervenu. Aussi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 9 mars 2019, et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrêt. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de M. [H], celui-ci ayant quitté les lieux le 7 octobre 2020. Sur les délais pour quitter les lieux : M. [H] ayant quitté les lieux qu'il occupait depuis le 7 octobre 2020, sa demande de délais pour quitter les lieux loués est sans objet. Sur l'actualisation de la dette locative : M. [H] ne conteste pas le montant de la dette locative mentionnée dans le jugement à hauteur de la somme totale de 16 431,40 euros, arrêtée au mois de mars 2019 inclus. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il y a lieu d'y ajouter le montant du loyer et des charges dus d'avril 2019 à septembre 2020 inclus, au vu de la date du départ des lieux loués, aucune somme n'ayant été versée par le locataire durant toute cette période. M. [H] sera donc condamné à verser en sus à M. et Mme [N] la somme de 566,60 euros par mois durant cette période de 18 mois, soit la somme totale de 10 198,80 euros. Sur les délais de paiement : M. [H] sollicite devant la cour des délais de paiement sur 36 mois. Il produit des justificatifs sur les retraites perçues à hauteur de 92,33 euros et de 292,80 euros par mois, ainsi que des justificatifs liés à ses problèmes de santé. Toutefois, au vu des délais déjà accordés de fait durant la procédure d'appel, et de l'absence de tout versement durant la totalité de cette période, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [H], celui-ci ayant déjà bénéficié de plus de 30 mois de délais depuis le jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 septembre 2019. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à M. et Mme [N] une indemnité de procédure de 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que M. [H] a quitté les lieux en octobre 2020 ; Et y ajoutant, Condamne M. [K] [H] à payer à M. [O] [N] et Mme [P] [N] la somme de 10 198,80 euros au titre des indemnités d'occupation impayées d'avril 2019 à septembre 2020, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Rejette la demande de délais de paiement ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [K] [H] à payer à M. [O] [N] et Mme [P] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [H] aux entiers dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-7 alinéa 1 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df9330d41e0057d43e5ce
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