Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9330d41e0057d43e5d0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 99 750 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22591 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS RG n° APPELANTE Madame [U] [R] [Adresse 1] etg 5 app 46 [Localité 3] Représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050996 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE EPIC PARIS HABITAT OPH DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [B] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 février 2010, Paris Habitat OPH, propriétaire, a loué à Mme [U] [R] un appartement de 4 pièces principales dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1]), escalier 1, 5ème étage, porte 46, outre une cave. Par exploit d'huissier du 11 octobre 2018, Paris Habitat OPH a fait assigner Mme [U] [R], locataire devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'obtenir : - le paiement d'une somme de 7.997,50 euros au titre des loyers et charges dus au mois d'août 2018 inclus ; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ; - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire ; - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter du 1er septembre 2018 ; - la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion, dans les conditions et délais légaux ; - la condamnation de Mme [U] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'exécution provisoire de la décision à venir ; - la condamnation de Mme [U] [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2018 et de la sommation de faire du 15 janvier 2018 ; - ordonner le retrait des vélos de Mme [U] [R] de la gaine technique. Par jugement contradictoire entrepris du 8 août 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Condamne Mme [U] [R] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 11.662,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.509,42 euros à compter du 19 juin 2018, et pour le surplus à compter de la présente décision ; Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées ; Condamne Mme [U] [R] à payer à Paris Habitat OPH l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 19 août 2018, jusqu'à la libération effective des lieux ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 août 2018 et dit que Mme [U] [R] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux ; Condamne Mme [U] [R] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2018 et de la sommation de faire du 15 janvier 2018 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2019 par Mme [U] [R] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 22 mars 2022 par lesquelles Mme [U] [R], appelante, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 8 août 2019 par le tribunal d'instance de Paris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ; Accorder à Mme [U] [R] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement des arriérés de loyers, et dire que durant cette période les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus dans l'attente de l'attribution du FSL et du relogement ; Condamner Paris Habitat OPH à verser à Mme [U] [R] la somme de 10.000 euros, au titre de dommages et intérêts ; Condamner Paris Habitat à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 mai 2020 au terme desquelles Paris Habitat OPH, intimé, demande à la cour de : Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1103, 1227 et 1228, Vu le bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, Vu la sommation de faire, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 8 août 2019 sauf sur le montant du par Mme [U] [R] qui sera actualisé à la somme de 17.478,75 euros (échéance d'avril 2020 inclus) ; Subsidiairement, Prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation du 9 février 2010 ; Ordonner l'expulsion de Mme [U] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement quelle occupe dans l'immeuble situé [Adresse 1]), escalier 1, 5ème étage, porte 46, et de la cave ; Ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamner Mme [U] [R] au paiement de la somme de 17.478,75 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupations dus (échéance du 30 avril 2020 incluse) ; Fixer à compter du 1er mai 2020 l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner Mme [U] [R] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à la libération définitive des lieux ; Ordonner le retrait des vélos de Mme [U] [R] de la gaine technique ; En toutes hypothèses, Condamner Mme [U] [R] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2018 et le coût de la sommation de faire du 15 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la radiation : Vu la clôture intervenue par ordonnance du 24 mars 2022, qui a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 avril 2022 à 14h00 ; Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile ; Vu l'article 912 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe de la chambre son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans ses dernières conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ; Que son conseil ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries, sans en informer la cour au préalable, un simple message adressé par RPVA le 11 avril 2022 formulant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de "réserver le calendrier de procédure" sans conclusions jointes ; Que l'intimé n'a pas davantage remis au greffe de la chambre son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans ses dernières conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ; Que son conseil ne s'est non plus pas présenté à l'audience de plaidoiries, sans en informer la cour au préalable ; Que l'affaire n'est ainsi pas en l'état d'être jugée et qu'il convient d'en ordonner la radiation du rang des affaires en cours jusqu'à ce que Mme [U] [R] justifie de l'aboutissement de sa demande auprès du FSL et que les parties se rapprochent en vue de la poursuite de l'audience ou d'une solution amiable au litige ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la radiation de l'affaire, Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df9330d41e0057d43e5d0
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