Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df93b0d41e0057d43e5e4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 89 492 700 €
Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° 9, 60 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/15606 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSHU Décision déférée à la Cour : Décision n° 20-D-12 de l'Autorité de la concurrence en date du 17 Septembre 2020 REQUÉRANTES : ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE - AVA Prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée sous le numéro Siren 778 904 599 Dont le siège social est au [Adresse 2] Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Hugues CALVET de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN D'ALSACE - CIVA Ayant pour nom d'usage Conseil interprofessionnel du vin d'Alsace Pris en la personne de ses représentants légaux Immatriculé sous le numéro Siren 778 904 706 Dont le siège est au [Adresse 3] Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me Yéléna TRIFOUNOVITCH et de Me Arthur HELFER, de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque T12 PARTIES INTERVENANTES : COMITÉ NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS À APPELLATION D'ORIGINE ET À INDICATION GÉOGRAPHIQUE - CNIV Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est au [Adresse 4] CONFÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE DE VIN À APPELLATION D'ORIGINE CONTROLÉE - CNAOC Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est au [Adresse 4] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Prise en la personne de sa présidente [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par M. [G] [W], dûment mandaté Monsieur LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE TELEDOC 252 - DGCCRF [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Mme Florence RIBEIRO, dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : ' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente, ' M. Gildas BARBIER, président de chambre, ' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté à l'audience par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : ' contradictoire ' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision n° 20-D-12 du 17 septembre 2020 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des vins d'Alsace, notifiée aux parties le 5 octobre 2020 ; Vu les déclarations de recours à l'encontre de cette décision, déposées au greffe par l'Association des viticulteurs d'Alsace et le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace le 4 novembre 2020, respectivement enregistrées sous les RG n° 20/15606 et n° 20/15616, ainsi que les mémoires respectivement déposés à leur soutien les 3 et 4 décembre 2020 ; Vu la jonction de ces instances sous le RG n° 20/15606 prononcée par ordonnance du magistrat délégué le 26 janvier 2021 ; Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe le 26 janvier 2021 par la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée et le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique ; Vu les observations déposées au greffe le 25 mai 2021 par l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie ; Vu les mémoires en réplique et récapitulatifs, déposés au greffe les 9 novembre 2021 par l'Association des viticulteurs d'Alsace et le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace ; Vu l'avis du ministère public en date du 14 janvier 2022, communiqué le même jour aux requérants, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ; Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2022, les conseils de l'Association des viticulteurs d'Alsace et du Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie, puis le ministère public, les parties ayant été mises en mesure de répliquer, étant précisé que la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée et le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique ont indiqué, lors l'audience de procédure, s'en rapporter à leurs écritures et ne pas souhaiter présenter d'observations orales lors de l'audience sur le fond. SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE5 Le secteur concerné5 Le contexte juridique6 Les entités concernées6 La procédure en cause8 MOTIVATION10 I. SUR L'APPLICABILITÉ DES RÈGLES DE CONCURRENCE10 A. Sur l'application des nouvelles dispositions du règlement OCM, issues du règlement n° 2021/211710 B. Sur la compétence de l'Autorité pour sanctionner des pratiques mises en 'uvre par un syndicat professionnel et une organisation interprofessionnelle22 II. SUR LA QUALIFICATION DE RESTRICTION PAR OBJET APPLIQUÉE AUX PRATIQUES25 A. Sur le grief n° 125 B. Sur le grief n° 235 III. SUR LA DURÉE DE PARTICIPATION DU CIVA AUX PRATIQUES VISÉES PAR LE GRIEF N° 143 IV. SUR LES SANCTIONS47 A. Sur l'appréciation de la gravité des pratiques et du dommage causé à l'économie47 B. Sur les valeurs de référence servant de calcul aux sanctions54 V. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX INJONCTIONS56 VI. SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS58 FAITS ET PROCÉDURE 1.À la suite d'une enquête menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après la « DGCCRF »), l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») s'est saisie d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur des vins d'Alsace. 2.Par une décision du 3 septembre 2019, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport en application de l'article L.463-3 du code de commerce. 3.Une notification des griefs a été envoyée, le 3 septembre 2019 : ' au Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace (ci-après le « CIVA ») ; ' à l'Association des viticulteurs d'Alsace (ci-après l'«AVA ») et ; ' au Groupement des producteurs-négociants du vignoble alsacien (ci-après le « GPNVA »). 4.Aux termes du premier grief, il a été reproché au CIVA, à l'AVA et au GPNVA « d'avoir, du 2 juillet 2008 au 30 novembre 2017, sur le secteur des vins d'Alsace, mis en 'uvre une entente unique, complexe et continue afin de fixer un prix minimum du raisin dans l'objectif de réduire l'incertitude concurrentielle et d'augmenter les prix de vente des vins d'Alsace, portant ainsi atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché ». 5.Aux termes du second, il a été fait grief au CIVA « d'avoir, sur le secteur des vins d'Alsace, mis en 'uvre une entente, visant à donner, pour chaque récolte, à ses adhérents des consignes tarifaires sur un prix minimum du vin en vrac par cépage pour l'AOC ALSACE depuis 1980 et jusqu'en 2018 et pour l'AOC CREMANT de 2017 à 2018 ». 6.Par la décision n° 20-D-12 du 17 septembre 2020 (ci-après, la « décision attaquée »), l'Autorité a retenu les deux griefs et sanctionné ces trois entités pour des pratiques d'entente contraires aux articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le « TFUE ») et L.420-1 du code de commerce. Le secteur concerné 7.Le secteur concerné est le secteur vitivinicole, dont relèvent les raisins et vins issus du vignoble de la région d'Alsace qui comprennent cinquante-trois appellations d'origine contrôlée (ci-après « AOC »). 8.Chacune de ces appellations répond à un cahier des charges homologué par décret, dont le respect est contrôlé par un organisme indépendant, sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité (ci-après « INAO »). 9.La production annuelle de vin alsacien correspondait, en 2015, à 30 % du marché français de vins blancs toutes catégories et représentait 143,3 millions de bouteilles commercialisées, dont 27 % à l'export. La même année, le chiffre d'affaires annuel de ventes de vin d'Alsace était évalué à 530 millions d'euros, dont 140 millions à l'export. 10.Le cycle de production et de commercialisation ainsi que l'organisation du secteur sont décrits aux paragraphes 8 à 20 de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés et auxquels la Cour renvoie. 11.Il convient juste de rappeler qu'à l'issue des vendanges (entre mi-septembre et mi-octobre), le raisin est pressé, fermenté, vinifié et mis en cuve. Une fois le raisin vinifié, il est commercialisé en vrac ou en bouteille à partir du 15 décembre de l'année de la récolte. La commercialisation du vin en vrac des grands crus et des Crémants est possible au plus tôt le 1er décembre de l'année de récolte. Le contexte juridique 12.Au sein de l'Union européenne, le secteur vitivinicole a fait l'objet de plusieurs règlements européens successifs, en dernier lieu le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (ci-après « le règlement OCM »), ultérieurement modifié par le règlement (UE) n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 (dit « règlement omnibus »), puis par le règlement (UE) n° 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 (ci-après le « règlement n° 2021/2117 »). 13.Ces règlements successifs fixent un ensemble de règles communes aux États membres de l'Union européenne destinées à soutenir et organiser les marchés agricoles dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après la « PAC ») et précisent, sans modification substantielle, l'articulation de ces régles avec celles de la concurrence conformément aux principes énoncés à l'article 42 du TFUE. 14.Ils prévoient ainsi que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le droit dérivé, compte tenu des objectifs de la PAC énoncés à l'article 39 du TFUE. 15.S'agissant en particulier du réglement OCM, son article 206 a posé le principe de l'application des règles de concurrence aux activités de production et de commercialisation des produits agricoles, sauf dispositions contraires dudit règlement, en ces termes : « Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 207 à 210 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles ». 16.La question de l'applicabilité aux pratiques en cause des dispositions nouvelles issues du règlement n° 2021/2117 sera examinée dans la partie I-A) du présent arrêt. Les entités concernées l'AVA 17.Cette association, créée en 1912, est née de la fusion de deux Syndicats de Vignerons (du Haut-Rhin et du Bas-Rhin). 18.Elle assume deux types de mission. 19.La première est liée à son statut d'organisme de défense et de gestion (ci-après « ODG »). Ce statut lui a été reconnu par une décision de l'INAO du 19 juillet 2007 et concerne les AOC « Alsace », « Alsace Grand Cru », « Crémant d'Alsace » et « Marc d'Alsace Gewurztraminer ». Conformément aux articles L.642-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'AVA contribue ainsi à la préservation de la mise en valeur des terroirs, des traditions locales, du savoir-faire et des produits. L'ODG est administré par un conseil d'administration qui se compose de 40 membres élus (représentants des appellations et représentants des différentes catégories professionnelles concernées (viticulteurs coopérateurs, metteurs sur le marché, négoce, vendeurs de raisins, vendeurs de vin en vrac, jeunes viticulteurs, pépiniéristes). Son assemblée générale (qui définit les orientations générales) se compose principalement des membres du conseil d'administration, qui ont une voix délibérative, et d'autres membres qui ont des voix consultatives (telle la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (ci-après la « DRAAF »). En 2016, elle comptait 4 169 adhérents ODG. 20.La seconde correspond à une mission syndicale qui vise la protection de l'intérêt de ses membres. À ce titre, l'AVA fédère 99 syndicats viticoles locaux des différents villages du vignoble alsacien. En 2016, elle comptait 3 983 adhérents au titre de ses activités syndicales. le GPNVA 21.Créé en 1936, cette structure de défense professionnelle réunit les entreprises spécialisées dans la vente des vins d'Alsace traditionnellement installées dans le vignoble alsacien, qui disposent d'un domaine viticole qu'elles exploitent par elles-mêmes. Il regroupait, à la date de la décision attaquée, environ quarante maisons importantes de négoce de vins d'Alsace, lesquelles commercialisaient à la même époque 42 % de la totalité des vins d'Alsace et réalisaient 52 % des exportations du vignoble. 22.Il constitue, en tant que leader de la représentation du négoce, le pendant de l'AVA, s'agissant de la production. le CIVA 23.Il a été créé en tant que comité interprofessionnel par un décret du 22 avril 1963. 24.Depuis la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, il est autorisé à conclure des accords interprofessionnels. 25.Par un arrêté du 3 juin 2014 relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle du comité interprofessionnel du vin d'Alsace, il a été reconnu en qualité d'OI au sens de l'article 157 du règlement OCM. 26.Il est composé, de manière paritaire, de vingt-quatre représentants désignés par les organisations les plus représentatives en vins du vignoble d'Alsace (à raison de douze pour le secteur de la production et douze pour le secteur du négoce). 27.Au sein du CIVA, existait une Commission paritaire, créée dès 1963 entre le CIVA, l'AVA et le GPNVA, qui n'existe plus « depuis 2015 » et était anciennement dénommée « commission des prix ». 28.Cette commission paritaire était présidée par le président du CIVA et les membres de la production et du négoce y étaient représentés par les présidents de l'AVA et du GPNVA. 29.Pouvaient également y siéger, à titre consultatif, le commissaire du gouvernement et d'autres organisations agricoles (coopératives agricoles, syndicats de vignerons...). 30.Les missions du CIVA incluent le marketing, la technique, la recherche et le développement, ainsi que l'analyse économique (évolution des concurrents, progression d'un cépage, etc...). Il centralise de manière permanente toutes les études et enquêtes statistiques sur la production et la commercialisation des produits (enregistrement et suivi de la totalité des ventes en vrac et en bouteilles, mesures d'échelonnement de la mise en marché, modalités de paiement des raisins, contrôles de maturité préalables aux vendanges, etc...). 31.Au titre de ses missions, deux types de contrats lui sont notamment transmis : les contrats d'apports de raisins (communiqués par les négociants et les coopératives) et les transactions en vrac (transmis par les vignerons ou metteurs en marché, indiquant le cépage, le volume et le prix). 32.En se fondant sur les éléments qui figurent dans les contrats qui lui sont transmis par les vignerons ou les metteurs en marché, le CIVA constate le prix de base porté sur les contrats d'apports de raisin communiqués par la grande majorité des entreprises et diffuse auprès de ses adhérents, une fois par an, en décembre, la moyenne des prix des raisins par cépage et leur conversion en prix indicatif du vin en vrac. La procédure en cause 33.La décision attaquée a retenu : ' que l'AVA, le GPNVA et le CIVA avaient enfreint les dispositions des articles 101 du TFUE et L.420-1 du code de commerce en mettant en 'uvre, entre le 2 juillet 2008 et le 16 novembre 2017, une infraction unique, complexe et continue relative au prix du raisin (article 1) et les a sanctionnés à ce titre (article 2) à hauteur de : 26 000 euros pour l'AVA ; 2 000 euros pour le GPNVA ; et 139 000 euros pour le CIVA. ' que le CIVA avait enfreint les dispositions des articles 101 du TFUE et L.420-1 du code de commerce en mettant en 'uvre, entre le 31 décembre 1980 et le 1er décembre 2018, une entente consistant en l'élaboration et la diffusion de recommandations tarifaires sur le prix du vin en vrac (article 3) et l'a sanctionné à ce titre par une sanction de 209 000 euros (article 4). 34.Elle a enjoint aux entités sanctionnées d'insérer, à leurs frais partagés au prorata de leurs sanctions pécuniaires, le texte figurant au paragraphe 449 de la décision attaquée dans l'édition papier et sur le site Internet du journal « L'Alsace » ainsi que dans la « revue des vins d'Alsace », selon les modalités et délais prévus à l'article 5. 35.Elle a également prévu que l'ensemble des entités sanctionnées devrait envoyer le texte précité à leurs membres (article 6). 36.Par son recours et aux termes de ses dernières écritures, l'AVA demande à la Cour : À titre principal, ' d'annuler les articles 1, 2, 5 et 6 de la décision attaquée en ce qu'ils concernent l'AVA ; ' de rejeter toutes prétentions contraires de l'Autorité ; À titre subsidiaire, ' de réformer les articles 2, 5 et 6 de la décision attaquée en ce que la sanction infligée à l'AVA est excessive et disproportionnée ; Statuant à nouveau, ' d'annuler la sanction infligée à l'AVA ou à titre subsidiaire, la réduire significativement ; En toute hypothèse, ' de condamner l'Autorité aux entiers dépens. 37.Par ses conclusions d'intervention volontaire accessoire, la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine contrôlée (ci-après la « CNAOC ») demande à la Cour de faire droit à toutes les demandes de l'AVA et en toute hypothèse de condamner l'Autorité aux dépens et à lui payer une somme de 26 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 38.Par son recours et aux termes de ses dernières écritures, le CIVA demande à la Cour : À titre principal, ' d'annuler l'intégralité de la décision attaquée ; À titre subsidiaire, ' de juger que la participation du CIVA aux pratiques visées par le grief n° 1 n'est pas établie au-delà de l'année 2012 ; ' de réformer la décision attaquée en ce qu'elle condamne le CIVA à payer une somme totale de 348 000 euros et en supprimant ou réduisant substantiellement le montant de ladite sanction ; ' de juger que les injonctions de publication et de communication sont excessives et injustifiées et, en conséquence, annuler les articles 5 et 6 de la décision attaquée et ordonner la publication par l'Autorité sur son site internet et, à ses frais, dans les éditions des quotidiens « Les Echos » et « Le Figaro », d'un exposé des motifs de l'annulation ou de la réformation prononcée par la Cour. En tout état de cause, ' d'ordonner la restitution des fonds payés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; ' de condamner le ministre chargé de l'économie et l'Autorité aux entiers dépens ; ' de condamner l'Autorité à payer au CIVA la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 39.Par ses conclusions d'intervention volontaire accessoire, le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et indication géographique (ci-après le « CNIV ») demande à la Cour de faire droit à toutes les demandes du CIVA et de condamner l'Autorité à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 40.L'Autorité, le ministre chargé de l'économie et le ministère public invitent la Cour à rejeter ces recours. MOTIVATION I. SUR L'APPLICABILITÉ DES RÈGLES DE CONCURRENCE A. Sur l'application des nouvelles dispositions du règlement OCM, issues du règlement n° 2021/2117 41.La décision attaquée a retenu (§ 177 à 183) que les pratiques visées par les griefs notifiés ne sauraient être exclues du champ d'application du droit de la concurrence, par application des dispositions du règlement OCM, dans sa rédaction alors applicable, dans la mesure où : ' en premier lieu, le CIVA, le GPNVA et l'AVA ne constituent pas des OP ou AOP au sens de ce règlement ; ' en deuxième lieu, ces organismes ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation générale prévue par son article 209, dès lors qu'elles n'ont pas prouvé que ses conditions d'application étaient remplies ; ' en troisième lieu, s'agissant du CIVA, les conditions posées par son article 210, § 2, permettant aux pratiques des OI d'échapper à l'application de l'article 101 du TFUE, ne sont pas remplies, en l'absence de notification préalable à la Commission européenne. 42.Sans remettre en cause ces trois points, les requérantes ont soulevé oralement, à l'audience, la survenance d'un élément nouveau, tenant à la modification du cadre juridique applicable au litige, postérieure à leurs écritures, et demandé à la Cour l'application immédiate à leur bénéfice de l'article 172 ter issu du règlement n° 2021/2117, laquelle s'imposerait à la Cour. 43.Dans le respect du principe du contradictoire, la Cour a autorisé l'Autorité et le ministre chargé de l'économie à lui transmettre, au plus tard le 10 février 2022, une note en délibéré sur cette question. La Cour les a invités à y inclure leurs observations sur l'applicabilité immédiate du nouvel article 210, concernant la condition de notification préalable précisément retenue par la décision attaquée pour exclure son bénéfice. Les requérantes ont obtenu la même autorisation pour y répliquer, dans un délai expirant le 2 mars 2022. 44.L'Autorité, le ministre chargé de l'économie, l'AVA et le CIVA ont transmis leurs observations dans les délais impartis. 45.Par leur note en délibéré, les requérantes font valoir, concernant la recevabilité du moyen contestée par l'Autorité, que, quand bien même la procédure nationale serait écrite, le juge national est en toute hypothèse tenu de faire application d'office du droit de l'Union européenne, la règle de l'autonomie procédurale devant s'écarter si elle conduit à faire échec à l'effectivité du droit de l'Union européenne. Ils ajoutent qu'ils avaient déjà fait référence dans leurs dernières écritures à la conclusion d'un accord politique entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 25 juin 2021 concernant l'adoption future des textes en cause, sans avoir été en mesure, à cette date, d'en connaître le contenu. 46.Concernant l'application immédiate des nouveaux articles 172 ter et 210 du règlement OCM, ils relèvent qu'elle n'est pas contestée par l'Autorité et le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du règlement. 47.Concernant l'application rétroactive de ces textes, fondée sur le principe de rétroactivité in mitius, ils se prévalent du fait que ce principe est garanti tant en droit interne (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Conseil constitutionnel, 20 janvier 1981, n° 80 127 DC, point 75) qu'en droit international (article 7, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, CEDH, 17 sept. 2009, req. n° 10249 /03, Scoppola c/ Italie, point 109) et qu'il s'applique aux sanctions administratives répressives (Conseil constitutionnel, 30 décembre 1982, n° 82 155 DC). 48.Concernant l'application rétroactive de l'article 210, modifié, du règlement OCM, ils soulignent qu'il instaure un mécanisme d'exception légale à l'application de l'article 101 du TFUE qui, à la suite de la suppression de la condition relative à la notification préalable à la Commission, a un effet direct et constitue une loi pénale plus douce. Ils soutiennent que l'application du nouvel article 210 permet désormais au CIVA de faire valoir la compatibilité de son indicateur relatif au « prix indicatif du vin fait » avec la réglementation de l'Union et ainsi de bénéficier de l'exception légale à l'application de l'article 101 du TFUE. 49.Ils estiment que l'article 210 modifié n'ajoute pas de condition supplémentaire par rapport à sa rédaction antérieure, dans la mesure où l'ancienne rédaction conditionnait déjà le bénéfice de la dérogation à la condition que les pratiques aient « pour objet l'exercice des activités mentionnées à l'article 157, paragraphe 7, point c) ». Ils estiment que le principe de proportionnalité, c'est à dire l'exigence que les pratiques en cause n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs, en conformité avec le règlement OCM, rappelé par la Cour de justice dans son arrêt relatif à l'affaire des endives (CJUE, 14 novembre 2017, C-671/15, point 49), s'appliquait nécessairement sous l'empire de l'ancien article 210. 50.Le CIVA et l'AVA invitent en conséquence la Cour à appliquer aux faits d'espèce, de manière rétroactive, l'article 210 modifié. 51.Ils soutiennent, sur le fond, que les pratiques relatives au prix du raisin (grief n° 1) remplissent les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 172 ter du règlement OCM dès lors que : ' visant uniquement le prix du raisin, elles rentrent dans son champ d'application ; ' constituant de simples recommandations purement facultatives, elles correspondent à des indicateurs facultatifs de l'orientation des prix au sens de ce texte ; ' elles sont intervenues dans un cadre interprofessionel, ce qui justifie que la dérogation s'applique tant au CIVA qu'à l'AVA ; ' ces orientations n'ont pas eu « pour effet » d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question ' dans un marché des vins de dimension mondiale qu'ils jugent non limité aux vins français d'Alsace ' étant relevé que le texte ne subordonne pas son bénéfice au fait qu'elles n'ont pas eu pour « objet » de le faire et, le ferait-il, les pratiques tendaient uniquement à assurer un meilleur partage de la valeur entre les membres de la filière dans un contexte de crise et non à éliminer la concurrence. 52.Ils font également valoir que le CIVA n'a pas été reconnu pour la première fois par le décret n° 2014 572 du 2 juin 2014 et que l'arrêté du 3 juin 2014 versé aux débats (annexe 1) ne visait pas à reconnaître le CIVA mais simplement à assurer la conformité de sa reconnaissance au regard du nouveau système de reconnaissance harmonisé des organisations interprofessionnelles prévu par le règlement n° 1308/2013. Ils relèvent que le mécanisme de reconnaissance des organisations interprofessionnelles préexistait à ce règlement dans la mesure où le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole prévoyait déjà en son article « 125 sexdecies » un mécanisme de reconnaissance pour les organisations interprofessionnelles dans le secteur vitivinicole. Ils soulignent que le CIVA est une organisation interprofessionnelle créée par décret le 22 avril 1963 et que conformément à l'article 5 de la loi n° 75 600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date de la promulgation de la loi peuvent bénéficier des prérogatives des organisations interprofessionnelles reconnues (articles 2, 3 et 4 de la loi précitée). Ils ajoutent que la Cour de cassation a considéré qu'il résultait d'une lecture combinée des articles 5 et 1er de la loi du 10 juillet 1975 que le CIVA était bien une organisation interprofessionnelle reconnue dans la mesure où « la création par une loi ou un décret tient lieu de reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative » (Civ 1, 23 février 1994, n° 92-14.114). Ils en déduisent que le CIVA est bien une organisation interprofessionnelle reconnue par l'État du fait même de sa création par décret. 53.Ils rappellent ensuite que le CIVA, en tant qu'organisation interprofessionnelle, regroupe deux collèges représentant les différents stades de la filière : l'AVA et le GPNVA, de sorte que, par hypothèse, tout « accord, décision ou pratique concertée » au sein du CIVA est discuté et adopté par l'AVA et le GPNVA. Ils soulignent que la proposition des « indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés a la production de vins » doit émaner intrinsèquement du collège des producteurs, soit en l'occurrence l'AVA, qui est l'organisation la mieux à même de participer à son élaboration. 54.Ils contestent la position retenue consistant à exclure l'application de l'article 172 ter au motif que les pratiques n'auraient pas été mises en 'uvre au sein d'une organisation interprofessionnelle mais par un ensemble d'opérateurs, dont une organisation interprofessionnelle, alors qu'elles se sont inscrites dans un cadre interprofessionnel. 55.Ils estiment également que les pratiques relatives à l'indicateur du prix du vin fait (grief n° 2) remplissent les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 210 du règlement OCM dès lors que : ' le CIVA est une OI reconnue depuis 1963, pour les motifs déjà exposés ; ' l'article 157, § 1, point c) du règlement OCM fait référence aux « indicateurs de prix » et à la réalisation d'analyses sur « les perspectives d'évolution du marché » ; ' « le prix du vin fait », qui constitue un indicateur de prix et n'est pas assimilable à une recommandation de prix, apparaît strictement nécessaire pour atteindre l'objectif fixé par l'article 157 précité d'amélioration des connaissances et de la transparence de la production et du marché. 56.Ils ajoutent enfin que l'application des articles 172 ter et 210 modifié du règlement OCM aux pratiques est conforme aux principes dégagés par la Cour de justice dans l'affaire des endives et rappellent que les pratiques qui leur sont reprochées ne sont pas comparables. Ils soulignent qu'aucune pratique de fixation de prix ou de répartition de marché n'est reprochée aux viticulteurs d'Alsace et, selon la décision attaquée elle même, que les pratiques en cause n'ont eu qu'un « effet limité » qui n'était pas de nature à affecter la concurrence sur les marchés en cause. Ils font également valoir qu'à la différence des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs d'endives, les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole se sont vu octroyer une dérogation pour la publication d'indicateurs de prix facultatifs qui sont les seules pratiques ici en cause. Ils rappellent encore que les recherches effectuées par la Cour, dans son arrêt du 14 novembre 2017, ne sont pas ici requises dans la mesure où les pratiques de recommandation tarifaire en cause sont expressément exclues du champ d'application de l'article 101 du TFUE par des dérogations spécifiques : ' l'article 172 ter accorde expressément une dérogation à l'article 101 du TFUE aux pratiques consistant en la fourniture par une organisation interprofessionnelle d' « indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisin » ; et ' l'article 210, qui renvoie à l'article 157, § 1, point c , prévoit pour sa part une dérogation à l'article 101 du TFUE pour les organisations interprofessionnelles qui publieraient « des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées, le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus ». 57.Ils en déduisent que l'annulation de la décision attaquée, à laquelle conduisaient déjà leurs écritures, est imposée en toute hypothèse par les articles 172 ter et 210 modifié du règlement OCM. 58.L'Autorité considère, en premier lieu, que le moyen soulevé à l'occasion de l'audience de plaidoirie, de manière orale, n'est pas recevable au regard du caractère écrit de la procédure en cause résultant des exigences posées aux article 775 du code de procédure civile et R.464-25, alinéas 4 et 5, du code de commerce. Elle relève qu'en l'espèce le moyen tiré de l'applicabilité au litige de l'article 172 ter du règlement OCM, tel que modifié par le règlement (UE) n° 2021/2117 n'a, à aucun moment au cours de la procédure, été mentionné par écrit. Elle ajoute que la référence, dans les écritures du CIVA et de l'AVA, à la conclusion d'un accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 25 juin 2021 sur la réforme de la PAC et non au règlement adopté le 2 décembre 2021 lui-même, ne saurait être considérée comme satisfaisant aux exigences précitées. Elle souligne que la date d'adoption du règlement n° 2021/2117 (le 2 décembre 2021) n'empêchait pas les requérants, postérieurement au dépôt de leurs répliques du 9 novembre 2021, de demander à la Cour l'autorisation de produire de nouvelles observations écrites pour soulever ce moyen entre le 2 décembre 2021 et la date de l'audience, et notamment lors de l'audience de procédure qui s'est tenue le 14 décembre 2021pour fixer les temps de parole. 59.En second lieu, elle estime, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les règles issues du règlement n° 2021/21 17 sont des règles d'ordre public dont l'application peut être relevée d'office, que, nonobstant la rétroactivité de certaines dispositions, les pratiques en cause ne peuvent échapper à la prohibition des ententes anticoncurrentielles. 60.Elle relève, tout d'abord, que seul l'article 172 ter constitue une disposition répressive plus douce, dans la mesure où, s'agissant de l'article 210 dans sa version issue du règlement n° 2021/2117, le législateur a supprimé le mécanisme de notification préalable des pratiques à la Commission, mais a renforcé les conditions de la dérogation à l'application de l'article 101, § 1 du TFUE en exigeant que lesdits accords, décisions et pratiques des organisations professionnelles reconnues, soient « nécessaires pour atteindre les objectifs énumérés à l'article 157, § 1, point c), du présent règlement ». La disposition modifiée, en ce qu'elle nécessite une condition supplémentaire pour son octroi, lui apparaît ainsi plus sévère que celle qui préexistait à l'entrée en vigueur du règlement n° 2021/2117. Elle en déduit que les dispositions de l'article 210 ne doivent être appliquées qu'à des faits postérieurs à leur entrée en vigueur. 61.Elle ajoute que tant l'article 172 ter que l'article 210 modifié ne concernent que les OI reconnues par les États membres, conformément aux articles157 et 158 du règlement n° 1308/2013, de sorte que cette règle procédurale doit conduire à limiter une éventuelle rétroactivité à la date d'adoption d'une telle reconnaissance ou, à tout le moins, à la date d'entrée en vigueur des articles 157 et 158, le 1er janvier 2014 (conformément à l'article 232,§ 1, du règlement n° 1308/2013). 62.Elle soutient, ensuite, que les articles 172 ter et 210 du règlement OCM modifié ne sont, en tout état de cause, pas applicables à l'espèce. 63.S'agissant des pratiques relatives au prix du vin fait (grief n° 2), l'Autorité relève que l'article 172 ter ne vise que « les orientations des prix concernant la vente de raisins » (soulignement ajouté par la Cour), de sorte qu'il ne peut donc être appliqué rétroactivement à des pratiques qui ont porté sur les prix de vente du vin en vrac. 64.S'agissant des pratiques relatives au prix du raisin (grief n° 1), l'Autorité observe que la dérogation prévue par cet article ne concerne que les OI reconnues au titre de l'article 157 du règlement. Elle en déduit en conséquence, qu'elle ne saurait, d'une part, bénéficier à l'AVA qui n'est pas une OI et ne peut, d'autre part, bénéficier au CIVA, qu'après que cette qualité lui ait été reconnue soit à compter du décret n° 2014 572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles. 65.S'agissant des pratiques qui se sont poursuivies postérieurement à la reconnaissance de ce statut, elle rappelle que la décision attaquée a établi que l'AVA publiait les recommandations de prix au sein de la revue des vins d'Alsace (§ 258 de la décision contestée) et que le CIVA, s'il était informé en amont des recommandations envisagées (voir § 284 de la décision), ne fournissait pas lui même une orientation des prix du raisin, contrairement à ce que requiert l'article 172 ter. Elle ajoute que les pratiques en cause ont été élaborées et mises en 'uvre dans un cadre interprofessionnel mettant en relation les producteurs, d'une part, et les négociants, de l'autre, ce qui a affecté l'autonomie commerciale d'opérateurs situés de part et d'autre de la chaîne de valeur. 66.Concernant l'article 210 modifié, et dans l'hypothèse où il serait rétroactivement applicable, elle considère également qu'il ne peut bénéficier aux pratiques de l'AVA qui n'est pas une OI. Elle estime ensuite que tant les pratiques relatives au prix du raisin que celles relatives au prix du vin fait ne peuvent être considérées comme « nécessaires » pour atteindre les objectifs énumérés à l'article 157, § 1, point c) du règlement, dans la mesure où il ne peut être utilement soutenu, selon elle, qu'il n'existait pas d'options moins attentatoires au libre jeu de la concurrence permettant de répondre aux objectifs attribués aux OI. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, le CIVA n'a été reconnu, conformément aux dispositions du règlement n° 1308/2013, comme une OI que le 2 juin 2014, de sorte qu'il ne pourrait, à tout le moins, bénéficier de ces dispositions qu'à compter de cette date. 67.Le ministre chargé de l'économie rappelle, s'agissant de l'application immédiate du règlement n° 2021/2117 aux pratiques en cause, que celles-ci ont cessé le 16 novembre 2017 pour ce qui concerne l'infraction unique, complexe et continue relative au prix du raisin et le1er décembre 2018 pour ce qui concerne l'entente consistant en l'élaboration et la diffusion de recommandations tarifaires sur le prix du vin en vrac. Il en déduit qu'elles sont passées et ont cessé, de sorte que les dispositions nouvelles ne leur sont pas applicables, sauf à rétroagir, ce que le règlement n° 2021/2117 ne prévoit pas. 68.Se prévalant des règles dégagées à l'occasion de l'arrêt du 12 novembre 1981 par la CJUE (C-212 à 217/80), il rappelle la nécessité de rechercher s'il ressort clairement des termes, finalités ou économie de la règle de fond en cause qu'un tel effet doit lui être attribué, dans la mesure où le principe de sécurité juridique s'oppose en règle générale à la rétroactivité de ses dispositions et qu'il ne peut en être autrement qu'à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Il constate que le règlement n° 2021/2117 comporte des dispositions transitoires et que le nouvel article 172 ter et l'article 210 modifié n'y figurent pas. 69.S'agissant de la rétroactivité in mitius, il se prévaut des enseignements tirés de l'arrêt de la Cour de justice du 7 août 2018 (C-115/17, points 26 et 33) et en déduit que l'article 172 ter constitue une loi pénale plus douce qui s'applique rétroactivement, sous réserve que les conditions soient remplies, à la différence de l'article 210 dont la rédaction a été modifiée pour des considérations de réduction de charge administrative et non parce que le législateur a changé d'avis sur la qualification des faits ou la peine à appliquer. Il souligne que le législateur a maintenu le § 4 de l'article 210 qui dresse une liste des accords, décisions et pratiques concertées qui « sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union » et considère que le champ des actions susceptibles d'être couvertes par la dérogation comporte toujours la même limitation. 70.Dans l'hypothèse où la rétroactivité serait néanmoins admise, il se prévaut des enseignements de l'arrêt du 14 novembre 2017 rendu par la CJUE dans l'affaire dite des endives (C-671/15) : les pratiques doivent répondre au principe de proportionnalité et ne pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs confiés aux OP et AOP reconnues, leur mise en 'uvre devant demeurer internes à celles-ci. Il observe que le périmètre des dérogations auxquelles peuvent prétendre les OI est plus restreint que celui des OP et AOP. 71.Il rejoint l'analyse de l'Autorité concernant les pratiques relatives au prix du raison. Il estime qu'elles ne peuvent bénéficier de l'article 172 ter, dans la mesure où des indicateurs facultatifs sont relatifs à des données passées et agrégées qui ne sont pas assimilables à des recommandations ou fixations de prix. Il souligne, en outre, que les pratiques n'ont pas été mises en 'uvre au sein d'une OI reconnue mais par un ensemble d'opérateurs dont une OI (le CIVA) et deux organisations syndicales (l'AVA et le GPNVA). 72.S'agissant de l'article 210 modifié, il relève que le motif tiré de l'absence de notification ne peut plus être retenu mais que les pratiques visées par le grief n° 1 se heurtent toujours au § 4, inchangé, qui déclare incompatible avec la réglementation « la fixation de prix ou de quotas ». 73.Concernant les pratiques relatives au prix du vin en vrac, il constate qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 172 ter (relatif aux raisins et non aux vins en vrac) ni davantage dans celui de l'article 210 modifié. En effet, si le CIVA a le statut requis, la teneur des pratiques en revanche ne relève pas d'un indicateur de prix au sens de l'article 157 du règlement OCM, mais d'une recommandation de prix. 74.Il invite en conséquence la Cour à retenir que les pratiques n'entrent pas dans le champ des dérogations prévues par ces deux dispositions. Sur ce, la Cour, 75.Sur la recevabilité, contestée par l'Autorité, la Cour rappelle que l'article R.464-10 du code de commerce, applicable à la présente instance, prévoit que « [p]ar dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section ». 76.Le titre VI du livre II du code de procédure civile comportant les articles 899 à 959 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 775 selon lesquelles « la procédure est écrite sauf disposition contraire » sont applicables au présent recours, ainsi que le souligne à juste titre l'Autorité. 77.Les dispositions de l'article R.464-25, alinéas 4 et 5, du code de commerce, qui prévoient que « [l]es moyens qui n 'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte [...] À défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d 'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées », confirment que les moyens développés au soutien d'un recours formé contre une décision rendue par l'Autorité de la concurrence doivent être présentés par écrit. 78.Comme le relève justement l'Autorité, le moyen tiré de l'application immédiate de l'article 172 ter du règlement OCM, issu du règlement n° 2021/2117, a été soutenu oralement à l'audience du 20 janvier 2022, sans jamais avoir été intégré aux écritures, et n'a donc pas été communiqué aux contradicteurs, ni pu saisir la Cour dans les formes requises. 79.La circonstance que le règlement n° 2021/2117 ait été adopté postérieurement au dépôt de leurs écritures en réplique le 9 novembre 2021 ne faisait pas obstacle à ce que les requérants demandent à la Cour l'autorisation de déposer de nouvelles observations écrites pour soulever ce moyen, né de circonstances nouvelles. Ces derniers disposaient en effet d'un délai suffisant pour le faire entre le 6 décembre 2021 et la date de l'audience de plaidoirie fixée le 20 janvier 2022. Il s'ensuit que les dispositions nationales en ce qu'elles prévoient l'exigence d'un écrit n'ont rendu ni impossible ni excessivement difficile l'application du droit de l'Union, de sorte qu'il n' y a pas lieu de les écarter. 80.En revanche, l'obligation pour les juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct du règlement n° 2021/2117, dont les dispositions relèvent de l'ordre public économique, autorise la Cour à relever ce moyen s'il s'inscrit dans les limites du litige, telles qu'elles résultent de la décision attaquée, de l'exposé des moyens et des mémoires régulièrement déposés au soutien du recours. 81.En effet, par un arrêt du 14 décembre 1995 (Van Schijndel v Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, C-430/93 et C-431/93), la Cour de justice a dit pour droit que le droit communautaire n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d'autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l'application desdites dispositions a fondé sa demande. 82.En l'espèce, la décision attaquée a examiné l'incidence du règlement OCM sur les poursuites en cause et les parties ont revendiqué dans leurs écritures des dispositions de ce règlement pour justifier les pratiques qui leur sont reprochées. Deux dispositions du règlement n° 2021/2117 ayant modifié le règlement OCM, l'une en insérant un nouvel article 172 ter, l'autre en modifiant les termes de son article 210, la Cour vérifiera si ces textes peuvent être appliqués à des faits intervenus antérieurement à leur entrée en vigueur et, dans l'affirmative, si les conditions d'application en sont réunies. 83.Sur les principes applicables, il convient de rappeler, d'abord, que l'article 42 du TFUE énonce que les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39 TFUE. À cet égard, l'article 43, § 2, du TFUE prévoit que le Parlement et le Conseil adoptent notamment les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PAC. 84.Ainsi, comme l'a rappelé la Cour de justice (CJUE, arrêt « endives » du 14 novembre 2017, C-671/15, points 37 et suivants) « dans la poursuite des objectifs que sont l'instauration d'une politique agricole commune ainsi que l'établissement d'un régime de concurrence non faussée, l'article 42 TFUE reconnaît la primauté de la politique agricole commune par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence et le pouvoir du législateur de l'Union de décider dans quelle mesure les règles de concurrence trouvent à s'appliquer dans le secteur agricole (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, EU:C:1994:367, point 61, et du 12 décembre 2002, France/Commission, C-456/00, EU:C:2002:753, point 33) ». 85.La Cour de justice a également précisé (même arrêt, point 38) que « les interventions du législateur de l'Union à ce titre ont pour objet non pas d'établir des dérogations ou des justifications à l'interdiction des pratiques visées à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 TFUE, mais d'exclure du champ d'application de ces dispositions des pratiques qui, si elles intervenaient dans un secteur autre que celui de la politique agricole commune, en relèveraient ». 86.Par ailleurs, si les règlements européens n'ont, en principe, pas d'effet rétroactif, il en va différemment lorsque, traduisant la volonté du législateur européen de faire prévaloir les règles de la PAC sur celles de la concurrence, un règlement rend ces dernières inapplicables à des faits ayant été sanctionnés par une décision non encore définitive. 87.Le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce trouve ainsi à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui n'e
Articles de loi cités
article L.420-1 du code de commerce.article L.632-3 du code rural et de la pêche maritimearticle L.631-24 du code rural et fait observer que larticle L.463-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 775 du code de procédure civile et R.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Référence
627df93b0d41e0057d43e5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel