Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9410d41e0057d43e5f7
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 601 323 900 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05229 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKGW Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 19/015365 APPELANTE S.A.S.U. AEQUS HOLDINGS FRANCE N° SIRET : 817 785 405 Zone industrielle de l'Appentière 49280 MAZIERES EN MAUGES Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Représentée par Me Edouard HELIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, avocat plaidant INTIMES Monsieur [H] [E] 27 avenue du Fer à Cheval 92340 MARNES LA COQUETTE présent S.A.S. FCPR MBO CAPITAL 2 N° SIRET : 443 024 237 3 rue de la Boétie 75008 PARIS S.A. ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT N° SIRET : 384 765 954 1, rue Louis Lichou 29480 LE RELECQ KERHUON Représentés par Me Jean-françois PUGET et par Me Juliette FABRY de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ************ Exposé des faits et de la procédure Par acte du 14 janvier 2016 la société AEQUS HOLDINGS FRANCE a acquis la totalité des actions formant le capital social de la société SIRA, devenue AEQUS AEROSPACE FRANCE, auprès du FCPR MBO CAPITAL 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES (ci-après MBOC2), de la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT (ci-après ARKEA), et de messieurs [H] [E] et [J] [N]. La société SIRA détenait comme filiales: - Bemar SAS, - Delage Aero Industries SAS, devenue Aequs Aerospace Fabrication SAS, - Risoud Précision SAS, devenue Aequs Aerospace Aubigny SAS - Sadam SAS, devenue Aequs Aerospace Cholet SAS - SCI du Champ des Pivoines, - Sira Equipements SAS, - Sira Marco SARL. Le prix de cession de la Société était fixé à la somme de 6 013 239 euros, payable comptant à hauteur de 4 543 239 euros et le solde en trois versements annuels égaux à la date anniversaire de signature du contrat. Un audit préalable à l'acquisition a été mené par Ie cabinet MAZARS mandaté par l'acquéreur. Une garantie d'actif et de passif a été consentie par le FCPR MBO CAPITAL 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES la société ARKEA, et par monsieur [H] [E] portant notamment sur la sincérité des comptes sociaux des Sociétés au 30 septembre 2015 et sur la consistance de leurs actifs et passifs, pour un montant de 910.000 euros, avec un montant de réclamations individuelles d'au moins 4000 euros. Une convention de séquestre de la somme de 910.000 euros a été mise en place. L'acquéreur a soulevé des réclamations par lettres des 27 novembre 2017 et 19 janvier 2018, contestées par les garants portant: 1 Stocks non provisionnés au 30 septembre 2015 : 1 487 313.90 euros 2 Stocks excessifs au 14 janvier 2016 : 245 950,14 euros 3 Salaires minimum non versés : 18 369,63 euros 4 Congés ancienneté : 78 708,40 euros 5 Jours RTT non provisionnés : 5 563,21 euros 6 13ème mois non versé : 22 162,24 euros 7 Vente à perte : 445 784 euros. Ces réclamations portaient au total sur la somme de 2 303 851 euros. Par actes d'huissier en date du 1er et 4 mars 2019 Ia SAS AEQUS HOLDINGS FRANCE a fait assigner le FCPR MBO CAPITAL 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES, la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT, et monsieur [H] [E] devant le tribunal de commerce de PARIS pour voir condamner les garants à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 12.02.2021 le tribunal de commerce de PARIS a: - débouté la SAS AEQUS HOLDINGS FRANCE de ses demandes. - ordonné la mainlevée du séquestre des fonds et leur libération par Me [Y] [Z], notaire associé, au profit du FCPR MBO CAPITAL 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES, de la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT, et de M. [H] [E], chacun pour la part lui revenant du solde du prix de cession des actions de la société AEQUS AEROSPACE FRANCE. - condamné la SAS AEQUS HOLDINGS FRANCE à payer au FCPR MBO CAPITAL 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES, à la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT, et à M. [H] [E], au titre de l'article 700 du CPC, ensemble la somme de 20.000 euros - ordonné l'exécution provisoire - débouté le FCPR MBO CAPITAL 2 représenté parla société de gestion MBO PARTENAIRES, la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT, et M. [H] [E] de leurs demandes autres ou plus amples. - condamné la SAS AEQUS HOLDINGS FRANCE aux dépens. Le tribunal a retenu: - que les réclamations d'AEQUS portaient sur trois volets : la survalorisation des stocks de certaines pièces dans les comptes de référence, des passifs sociaux non déclarés et non provisionnés, et la vente à perte de certaines références au premier client de SIRA, dans le cadre du contrat dit UTAS - s'agissant des stocks que l'obligation de maintien d'un stock de pièces disponibles sur une longue durée se traduit par une rotation lente des pièces conservées dans le stock, ce que ne pouvait ignorer AEQUS acteur industriel expérimenté du secteur aéronautique et que l'acquéreur a fait procéder à un audit avant son acquisition portant entre autre sur la valorisation des stocks, que l'auteur du rapport a indiqué qu'il n'avait obtenu qu'une information partielle sur la rotation des stocks mais que pour autant AEQUS n'a pas approfondi le sujet, que les comptes de SIRA arrêtés au 30.09.2016, puis au 31.03.2017 par AEQUS n'enregistrent pas de provision supplémentaire pour dépréciation du stock de pièces, ce qui démontre qu'AEQUS ne retenait alors nul besoin de provisionner les stocks, qu'il en résulte que AEQUS ne rapporte pas la preuve que les garants ont violé une de leurs déclarations et garanties au titre des stocks, - s'agissant du passif social lié à des rattrapages de rémunération, à des défauts de provision relatifs à des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté, à des défauts de provision relatifs à des jours de RTT non pris, et enfin au non versement d'un 13ème mois à deux salariés sur les trois années précédant la cession, que AEQUS n'a pas donné en son temps l'opportunité aux garants de lui faire valoir les raisons pour lesquelles les sommes réclamées par les salariées n'étaient selon eux pas dues avant de les payer et qu'il s'ensuit que AEQUS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les garants aient violé une de leurs déclarations et garanties au titre de la situation sociale que ce soit sur la sincérité des comptes de référence ou sur les déclarations spécifiques aux aspects sociaux - s'agissant de la vente à perte au titre du contrat UTAS, que AEQUS ne rapporte pas la preuve que les garants aient violé l'article 3.16.2 de la garantie au titre du contrat UTAS. AEQUS a formé appel de la décision. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.06.2021 la société AEQUS demande à la cour de : - Déclarer la société Aequs Holdings France recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 février 2021 - Infirmer le jugement dont appel de ses chefs par lesquels le Tribunal de commerce de Paris a : *Débouté la SAS Aequs Holdings France de ses demandes, * Ordonné la mainlevée du séquestre des fonds et leur libération par Me [Y] [Z], notaire associé, au profit de Monsieur [H] [E], du FCPR MBO Capital 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES et de la société Arkea Capital Investissement, chacun pour la part lui revenant du solde du prix de cession des actions de la société AEQUS AEROSPACE FRANCE, * Condamné la SAS Aequs Holdings France à payer au FCPR MBO CAPITAL 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES, à la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT et à M. [H] [E], au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, ensemble la somme de 20.000 euros, * Condamné la SAS Aequs Holdings France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 181,38 euros, dont 29,80 euros de TVA. Statuant à nouveau : Condamner solidairement Monsieur [H] [E], le FCPR MBO Capital 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES et Arkea Capital Investissement, à verser à la société Aequs Holdings France la somme de 1 636 607 euros en application de l'article 4 de la Garantie, En tout état de cause : Débouter Monsieur [H] [E], le FCPR MBO Capital 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES et la société Arkea Capital Investissement de l'ensemble de leurs demandes, Condamner Monsieur [H] [E], FCPR MBO Capital 2 et Arkea Capital Investissement à la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [H] [E], FCPR MBO Capital 2 et Arkea Capital Investissement aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 16.09.2021, Monsieur [E], le FCPR MBO CAPITAL 2 et ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT demandent à la cour de: CONFIRMER le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2019015365) en toutes ses dispositions ; Et au surplus à titre liminaire: - ENJOINDRE à la société AEQUS HOLDINGS France de communiquer l'intégralité du projet de rapport Mazars du 29 septembre 2015, - ENJOINDRE à la société AEQUS HOLDINGS France de communiquer le rapport final établi par Mazars à la suite du projet du 29 septembre 2015, - ENJOINDRE aux commissaires aux comptes la société AEQUS HOLDINGS FRANCE de communiquer les lettres d'affirmation ayant été adressées par les représentants légaux de ladite société et de ses filiales pour les exercices clos en 2016 et 2017 ; A titre principal, sur la demande de mise en oeuvre de la convention de garantie d'actifs et de passifs: - CONSTATER que la société AEQUS HOLDINGS FRANCE ne démontre aucun détail de chiffrage et ne justifie pas les sommes réclamées, - CONSTATER l'exactitude des déclarations faites par Monsieur [H] [E], les sociétés FCPR MBO Capital 2 et Arkea Capital Investissement dans le cadre de la convention de garantie d'actifs et de passifs, - ORDONNER la libération totale des fonds séquestrés auprès de l'étude des notaires SCP BOURDEL - [Z] - DRAY - DEJEAN DE LA BATIE - LIVIA - [G], situé au 273-277 rue de Vaugirard à Paris (75015) au profit de Monsieur [H] [E], les sociétés FCPR MBO Capital 2 et Arkea Capital, En conséquence - DEBOUTER la société AEQUS HOLDINGS FRANCE de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, A titre subsidiaire. sur le plafond de la convention de garantie d'actifs et de passifs: -CONSTATER que la prétendue créance doit être calculée nette d'impôt sur les sociétés, -CONSTATER que le montant de la garantie est plafonné à 910.000 euros, En tout état de cause : -DEBOUTER la société AEQUS HOLDINGS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER la société AEQUS HOLDINGS FRANCE à payer Monsieur [H] [E], les sociétés FCPR MBO Capital 2 et Arkea Capital Investissement la somme de 40.000 (A PARFAIRE), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A l'audience de plaidoirie la cour a demandé aux parties si la convention de garantie d'actifs et de passifs sur laquelle est fondée l'action de la société AEQUS HOLDINGS FRANCE, rédigée en anglais, avait été traduite et si la traduction figurait dans les pièces communiquées. Les parties ont indiqué que la convention de garantie d'actifs et de passifs n'avait pas été traduite et que seul le contrat rédigé en anglais avait été produit. La cour a a indiqué qu'elle tirerait toute conséquence de l'absence de traduction de la convention dont il est demandé l'application. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie d'actif et de passif Les intimés indiquent en premier lieu que conformément aux dispositions de la Garantie et plus spécifiquement de l'article 4.5.1, l'Acquéreur était contractuellement tenu non seulement d'informer les Garants de toute réclamation, mais également de leur laisser l'opportunité d'y remédier, que cependant en l'espèce, l'Acquéreur n'a jamais offert une telle possibilité aux Garants, étant donné qu'il a adressé à ces derniers une Première Réclamation ainsi qu'une Seconde Réclamation, sans laisser l'opportunité aux Garants de remédier à la prétendue violation, que ce non-respect concerne donc l'ensemble des sujets (stocks, contrats commerciaux, et sujets RH). Ils indiquent que contrairement à ce que soutient l'appelant ils auraient pu remédier aux situations. L'appelant soutient que les garants n'auraient pas pu remédier à ces situations. Les intimés indiquent en second lieu que l'acquéreur n'apporte aucune preuve des faits réclamés. L'appelant fait valoir pour chaque demande les éléments précis au soutien de sa demande d'application de la convention de garantie d'actifs et de passifs signée. Sur ce Les demande de la société AEQUS se fondent sur le Guarantee Agreement, signé entre les parties le 14.01.2016 dans le cadre de la cession de la société SIRA et de l'ensemble des filiales de celle ci, à la société AEQUS. Aux termes de ses articles 110 et 111 l'ordonnance de Villers-Côteret impose l'utilisation du français pour les actes de procédure. Cependant il est de jurisprudence constante que le juge peut, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'exercice de son pouvoir souverain, écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction. En l'espèce la convention de garantie d'actifs et de passifs, fondement de la demande de condamnation de la société AEQUS, est un contrat de 30 pages, intégralement rédigé en anglais. Aucune traduction complète n'est produite aux débats émanant d'un expert judiciaire. Le demandeur se contente de traduire quelques rares et brèves parties dans le corps de ses conclusions. L'absence de traduction par un traducteur indépendant ne permet pas à la juridiction de prendre connaissance du contrat alors qu'il lui est demandé d'en faire application. Les quelques traductions de morceaux choisis par l'appelant ne peuvent compenser cette absence de traduction du contrat: ces morceaux choisis ne permettent pas à la juridiction d'avoir une connaissance complète du contrat liant les parties et de comprendre ainsi son économie générale. Le fait que seulement quelques paragraphes soient traduits, sans certitude de l'exactitude de ladite traduction, ne permet pas de remettre les dits paragraphes dans leur contexte contractuel en ayant connaissance des paragraphes les précédant et les suivant. S'agissant d'un contrat entre des cédants qui s'engagent comme garants, et un cessionnaire, qui acquiert un groupe de sociétés pour une somme de 6 millions d'euros il est indispensable que le contrat très précis et détaillé, de garantie d'actifs et de passifs, qui a été signé puisse être analysé de façon complète et rigoureuse par la cour, ce que ne permet pas l'absence de traduction. Il convient en conséquence d'écarter la pièce 2 communiquée par l'appelante s'agissant du Guarantee Agreement. Dans la mesure où toutes les demandes de la société AEQUS reposent sur l'exécution du ce contrat il s'ensuit que celle ci ne produisant pas aux débats le fondement contractuel de ses demandes de condamnation, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à voir mobiliser la garantie d'actifs et de passifs consentie par les cédants. Le jugement critiqué est donc confirmé en toutes ses dispositions. Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 12.02.2021 par le tribunal de commerce de PARIS Et y ajoutant Condamne la société AEQUS HOLDINGS FRANCE à payer à Monsieur [E], le FCPR MBO CAPITAL 2 représenté par la société de gestion MBO PARTENAIRES et la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société AEQUS HOLDINGS FRANCE aux dépens. La greffière La présidente
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- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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627df9410d41e0057d43e5f7
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