Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9410d41e0057d43e5f9
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05739 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2M Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 19 juin 2019 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt du 12 septembre 2017 par le pôle 5 chambre 8 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de SENS du 19 avril 2016 APPELANTE S.A.S. FINDIS 7 rue du Tertre 49070 BEAUCOUZE Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, substitué par Me Benjamin MOISAN, avocat postulant et plaidant INTIMES Monsieur [F] [R] né le 13 Février 1965 à Joigny (89300) 6, Petite rue de Conty - Le Vaudevanne 89700 CHAILLEY Madame [U] [R] épouse [M] née le 19 Février 1954 à Joigny (89300) 12, rue de Bailly 89210 BOURDENAULT Monsieur [G] [R] né le 07 Mars 1953 à Saint Florentin (89600) 16 rue des Mésanges 10440 TORVILLIERS Madame [K] [R] épouse [J] née le 19 Décembre 1951 à Vergigny (89600) Le petit Champlandry 89600 SAINT-FLORENTIN Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Représentés par Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat plaidant S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 1, Rond point de la Nation 21000 DIJON Représentée par Me Nathalie DAUDE de la SELARL DAUDE, avocat au barreau de SENS, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Par un acte de cession du 4 novembre 2011, M. [F] [R], M. [G] [R], Mme [K] [R] et Mme [U] [R] ont cédé à la société Findis 156 949 actions qu'ils détenaient dans le capital de la société [R] Holding. Une convention de garantie a été conclue, avec un plafond de 500 000 euros, un seuil de déclenchement de 30 000 euros et une franchise de 400 000 euros. Cet engagement a lui même été garanti par un cautionnement bancaire solidaire délivré par la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté plafonné à 250 000 euros. Postérieurement à la cession, la société Findis a déclenché 4 appels en garantie, les 12 janvier 2012, 28 octobre 2013, 12 novembre 2013 et 12 décembre 2013. La société Findis a assigné les consorts [R] et la banque devant le tribunal de grande instance de Sens par actes des 19 et 20 décembre 2013, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Sens. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Sens a déclaré irrecevables les demandes de la société Findis au motif que n'avait pas été mis en oeuvre l'article 12 de la garantie qui prévoit la recherche d'une solution amiable, solution confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans du 12 septembre 2017. Par un arrêt du 19 juin 2019, la cour de cassation a approuvé l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'article 12 fde la garantie constituait une procédure de conciliation obligatoire sanctionnée par une fin de non-recevoir mais a censuré l'arrêt en ce qu'il a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer dessus, et en ce qu'il s'est abstenu de répondre à l'argument de la société Findis relatif à l'inopposabilité de l'article 12 de la garantie à la banque. Par arrêt rendu le 22 mai 2020, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré la société Findis irrecevable à agir pour les 1er, 2ème et 4ème appels en garantie à l'encontre des consorts [R]. Elle l'a infirmé pour le surplus, jugeant recevable la société à agir pour le 3ème appel en garantie à l'encontre des consorts [R], et pour le tout à l'encontre de la banque. Un nouveau pourvoi est en cours. La société Findis, qui estime que l'arrêt du 22 mai 2020 ne concernait que la recevabilité de son action, a conclu sur le fond, et soulève, dans ce cadre, une demande de sursis à statuer. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Findis demande à la cour de : CONSTATER que la cour reste saisie de l'affaire au fond, l'arrêt rendu le 22 mai 2020 n'ayant pas vidé sa saisine, ORDONNER en tant que de besoin la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, DECLARER mal fondés les consorts [R] en leur fin de non-recevoir et les en DEBOUTER, ainsi que de toutes leurs demandes, La DECLARER recevable et bien fondée en son incident Y faisant droit, SURSEOIR à statuer jusqu'à l'arrivée des deux événements suivants : issue de l'enquête de l'Autorité de la concurrence objet de l'appel en garantie notifié par la société FINDIS le 12 novembre 2013, et reddition de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n° V 20-20.085 introduit par la société FINDIS En tout état de cause, CONDAMNER M. [F] [R], M. [G] [R], Mme [K] [R] épouse [J], Mme [U] [R] épouse [M], et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, aux entiers dépens ***** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, M. [F] [R], Mme [U] [R], M. [G] [R] et Mme [K] [R] demandent à la cour de : A titre principal, - JUGER que la Cour d'appel de Paris est dessaisie de la présente affaire depuis le prononcé de son arrêt intervenu le 22 mai 2020 ; - JUGER que l'arrêt du 22 mai 2020 a acquis force de chose jugée dès son prononcé ; En tant que de besoin, si par extraordinaire il était retenu que la Cour demeure saisie de certains points : - JUGER que Findis n'est plus recevable à initier un recours en omission de statuer devant la Cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile ; En conséquence : - DECLARER irrecevable l'incident aux fins de sursis à statuer sollicité par Findis ; A titre subsidiaire, - Prendre acte que les Consorts [R] s'en rapportent à justice sur les mérites du sursis à statuer sollicité par la société Findis ; En tout état de cause, - CONDAMNER Findis à verser à M. [F] [R], Mme [U] [R] épouse [M], M. [G] [R], et Mme [K] [R] épouse [J] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Findis aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, Sur l'étendue de la saisine de la cour La société Findis soutient que le jugement infirmé ayant déclaré irrecevables ses demandes, la cour d'appel qui infirme partiellement cette irrecevabilité se trouve saisie de l'entier litige, tant sur la recevabilité que sur le fond. Elle précise que son appel à l'encontre du jugement du 19 avril 2016 était un appel total tendant à obtenir la réformation de la décision entreprise et que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour était bien saisie de l'entier litige. Elle ajoute que le premier arrêt de la cour de céans, en date du 12 septembre 2017, n'a pas abordé le fond parce qu'il a confirmé l'irrecevabilité, et non pas parce qu'il n'en était pas saisi. Elle souligne qu'elle a d'ailleurs conclu tant sur la recevabilité que sur le fond lors de la saisine après cassation de la cour de céans ; que l'arrêt du 22 mai 2020 ne prononçant pas une irrecevabilité totale de ses demandes, infirmant partiellement le jugement, la cour n'a pas vidé sa saisine et doit statuer au fond. Les consorts [R] répliquent que tant en première instance, qu'en appel puis en cassation, les parties n'ont été entendues que sur la recevabilité de l'action, pas sur le fond, qu'aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, la cour de renvoi se trouve saisie de l'ensemble du litige dont était saisie la cour d'appel avant cassation, c'est à dire en l'espèce de la question de la recevabilité des appels en garantie, à l'exclusion du fond. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, même s'il restait des points à trancher, la société Findis aurait du saisir la cour par une requête en omission de statuer dans le délai d'un an après le prononcé de l'arrêt du 22 mai 2020. Ils en déduisent que la société Findis est aujourd'hui irrecevable à demander un sursis à statuer. D'une part, l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement ayant fait droit à la demande d'irrecevabilité présentée par les défendeurs devant les premiers juges saisit la cour de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 561 du code de procédure civile. Si la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité prononcée par les premiers juges ne peut statuer sur le fond, sauf à excéder ses pouvoirs, cela ne prive cependant pas l'appel de l'effet dévolutif qui y est attaché, et qui retrouve son plein effet en cas de censure de l'arrêt ayant confirmé l'irrecevabilité. Il en résulte que la cour, saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu sur appel de la société Findis à l'encontre du jugement du 19 avril 2016 ayant déclaré ses demandes irrecevables, est saisie tant des questions de recevabilités que du fond. D'autre part, la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile n'exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé fasse l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun. Il en résulte qu'en l'espèce, la cour n'ayant statué, dans son arrêt du 22 mai 2020, que sur la recevabilité des demandes de la société Findis, cette dernière pouvait introduire le 23 mars 2021 une nouvelle déclaration de saisine de la cour afin qu'il soit statué sur le fond. Par suite, il y a lieu de débouter les consorts [R] de leur demande d'irrecevabilité. Sur le sursis à statuer La société Findis demande un sursis à statuer pour deux motifs : - le litige avec l'autorité de la concurrence n'a pas encore trouvé d'issue, une enquête étant en cours concernant le 3ème appel en garantie, dont l'issue sera déterminante pour le fond du présent litige (le montant des demandes de la société Findis contre les consorts [R] et contre la Banque au titre du troisième appel en garantie dépend directement du montant de la sanction qui est susceptible d'être prononcée par l'autorité de la concurrence à l'issue de cette enquête - pour mémoire, la sanction maximum encourue correspond à 10 % du montant du chiffres d'affaires mondial hors taxe du groupe [R], soit un montant supérieur à 20 000 000 euros lui-même largement supérieur à la franchise de 400 000 euros ainsi qu'au plafond de 500 000 euros), - un pourvoi en cassation est en cours à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2020 qui a déclaré irrecevable les demandes relatives aux 1er, 2ème et 4ème appel en garantie à l'encontre des consorts [R]. Les consorts [R] s'en rapportent à la justice sur le mérite de cette demande de sursis à statuer. Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par application des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête menée par l'Autorité de la concurrence sur les faits objets du 3ème appel en garantie, enquête dont l'issue a une influence sur le montant des sommes que la société Findis pourra réclamer à ce titre. De même, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue du pourvoi formé par la société Findis à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré irrecevables ses 1er, 2ème et 4ème appels en garantie, afin de pouvoir, le cas échéant, statuer sur l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de réserver les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, Déclare les demandes de la société Findis recevables, Y faisant droit, Ordonne le sursis à statuer de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/05739 dans l'attente de l'issue de l'enquête de l'Autorité de la concurrence relative aux 3ème chef de garantie et dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020, Dit que l'affaire RG 21/05739 fera l'objet d'une nouvelle fixation à une audience de plaidoiries quand les décisions attendues de l'Autorité de la concurrence et de la Cour de cassation seront rendues ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du Code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile narticle 561 du code de procédure civile. Si la coarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 638 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
627df9410d41e0057d43e5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel