Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9420d41e0057d43e609
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12195 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6WX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2021 - Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018946 APPELANTS Monsieur [F] [T] né le 23 Février 1955 à Constantine (ALGERIE) 209 boulevard Pereire 75017 PARIS S.A.R.L. [C] EL-BAZE ENTERTAINMENT en la personne de son gérant, M. [F] [T] N° SIRET : 788 467 280 1 rue des Ternes 75017 PARIS Représentés par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268, avocat postulant INTIMEES Madame [W] [C] née le 30 Octobre 1982 à Melun (77000) 'Le Bourg' rue Jacques Aussel 47290 CASTELNAUD DE GRATECAMBE Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant Représentée par Me Thomas ALHO ANTUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0045, avocat plaidant S.C.P. BTSG2, en la personne de Me [N] [U], en qualité de mandataire ad hoc chargé de la liquidation de la SAS [C] [T] ENTERTAINMENT 15 rue de l'Hôtel de Ville 92522 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure Monsieur [T] et Mme [C] étaient associés à hauteur de 50% chacun dans le capital de la société BEE dont Monsieur [T] était le seul gérant. Par jugement en date du 8.12.2020 le tribunal de commerce de PARIS, entre autres dispositions, prononçait la dissolution judiciaire anticipée de la société BEE, sur demande de Mme [C]. Monsieur [T] et la société BEE ont formé appel de ce jugement mais d'une part leur demande en arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS et d'autre part l'appel a radié faute d'exécution de la décision entreprise. Par requête en date du 22 mars 2021, Mme [K] a alors sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PARIS la désignation d'un liquidateur amiable afin de permettre l'exécution de la dissolution judiciaire anticipée de la SARL [C] [T] ENTERTAINMENT en faisant valoir que Monsieur [T] ne mettait pas en oeuvre celle ci. Par ordonnance en date du 29 mars 2021, il a été fait droit àla demande et la SCP BTSG² prise en la personne de Me [U] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc. Monsieur [T] et la société BEE ont formé un référé rétractation de l'ordonnance sur requête rendue. Par ordonnance en date du 23.06.2021 le juge de la rétractation a dit irrecevable la demande en rétractation formée par Monsieur [T] et la société BEE contre l'ordonnance rendue le 29.03.2021 et les a condamné à payer à Mme [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] et la société BBE ont formé appel de la décision. Saisi par le mandataire ad'hoc, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société BBE et a désigné la SCP BTSG², mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, par jugement du 28.09.2021. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 Monsieur [T] demande à la cour de: - CONSTATER le désistement par l'appelant dans la procédure principale contre les intimés enregistrée sous les numéros 21/16074, et celle relative à la suspension de l'exécution provisoire enregistrée sous le numéro 21/12195; En conséquence : - CONSTATER l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant ; - LAISSER à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont dû débourser au cours de la présente instance ; En conséquence: - DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 ; A titre reconventionnel, en réponse au refus de l'intimée de se désister : - CONDAMNER l'intimée qui refuse abusivement le désistement à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32.2 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l'intimée qui refuse abusivement le désistement à verser à l'appelant la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 ; - REJETER les demandes formulées au titre de l'article 700 par l'intimé . Il expose que suite à son appel un jugement de liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce le 28.09.2021 rendant sans objet sa demande d'infirmation de la nomination d'un mandataire ad'hoc puisque les conséquences ont été irrémédiables pour l'entreprise, que le refus de son désistement par l'intimée est dénué de fondement voire abusif. Il souligne en particulier le caractère abusif de ce refus en ce que la procédure qu'il a initiée n'est que la résultante des actions de celle ci qui ont conduit l'entreprise à la liquidation et qu'il conviendra donc de juger la demande sur le fondement de l'article 700 présentée par Mme [C] illégitime, voire dilatoire et abusive justifiant en réponse sa condamnation à un article 700 et à une amende civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.02.2022 Mme [W] [C] demande à la cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures et pièces, -Y faisant droit, - donner acte du désistement de M. [F] [T], - rejeter toutes les autres demandes de M. [F] [T], - condamner M. [F] [T] payer à Mme [W] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc a été faite pour mettre en oeuvre la procédure de dissolution judiciaire ordonnéepar le tribunal de commerce que refusait d'exécuter Monsieur [T], que le 28.09.2021 sur déclaration de cessation des paiements de Me [U] es qualités le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate contre la société BBE et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8.12.2020, que, malgré cette décision, Monsieur [T] s'est autorisé à conclure le 30.09.2021 dans la présente affaire tant en son nom personnel qu'au nom de la société BEE à une date à laquelle il n'en avait plus le pouvoir, ce qui lui a imposé de répliquer puisque Monsieur [T] cherchait à dissimuler la liquidation judiciaire à la cour. Elle expose que la dissolution judiciaire de la société a été prononcée à la suite d'un conflit persistant entre les associés ayant donné lieu à de multiples procédures judiciaires dont le dernier jugement a condamné Monsieur [T] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 80.000 euros outre 35.000 euros au titre de l'article 700. Elle expose que parallèlement à l'appel formé contre l'ordonnance du 23.06.2021 Monsieur [T] et la société BBE ont saisi le premier président en suspension de l'exécution provisoire mais ont été déboutés de leur demande par ordonnance du 17.02.2022 ayant accordé à Mme [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose maintenir sa demande sur le fondement de l'article 700 au regard des frais de défense importants qu'elle a du engager dans la présente instance du fait des manoeuvres et agissements de mauvaise foi de Monsieur [T]. MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce l'appelant indique se désister de son instance et de son action. L'intimée indique accepter ce désistement mais maintient sa demande d'article 700 au regard des frais irrépétibles qu'elle a du engager pour assurer sa défense dans la présente instance puisqu'elle a été dans l'obligation de conclure au fond avant que l'appelant ne se désiste. En réponse l'appelant formule lui aussi des demandes sur le fondement de l'article 700 et en prononcé d'une amende civile. Il ressort des éléments du dossier que l'intimée a été dans l'obligation de conclure avant que l'appelant ne formalise son désistement en suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire, de telle sorte que c'est à juste titre que Mme [C] demande une somme à ce titre. Il convient en outre de souligner que l'instance a été engagée par Monsieur [T] et constitue une ultime procédure pour s'opposer à la mise à exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce ayant ordonné la dissolution judiciaire de la société dans laquelle lui et Mme [C] sont associés, de telle sorte que tant la demande sur l'article 700 que la demande d'amende civile qu'il formalise contre Mme [C] sont infondées, la demande au titre des frais irrépétibles formée par cette dernière étant, par contre, parfaitement justifiée. Il y a lieu d'accorder à Mme [C] une somme de 4000 euros. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [T]. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de Monsieur [T] de l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 23.06.2021 par le juge des référés agissant en qualité de juge de la rétractation, du tribunal de commerce de PARIS, Dit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie Condamne Monsieur [T] à payer à Mme [C] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Monsieur [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de voir condamner Mme [C] au paiement d'une amende civile Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [T]. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
627df9420d41e0057d43e609
Données disponibles
- Texte intégral
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