Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9430d41e0057d43e613
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 85 500 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14638 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGEP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020043120 APPELANT Monsieur [G] [R] né le 03 Août 1996 à Brou sur Chantereine (77) 44 rue Alphonse MANCEAU 77360 VAIRES SUR MARNE Représenté par Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220 INTIMES S.A.S. BDR & ASSOCIÉS, en la personne de Me Florence DAUDE en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ABC COMMUNICATION 34, rue Saint Anne 75001 PARIS défaillante Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La SASU ABC COMMUNICATION a été immatriculée le 2.11.2016. Elle exerçait une activité de vente et d'installation de tous types d'enseigne et stores bannes. Son gérant est Monsieur [G] [R]. Sur assignation de la caisse de retraite en date du 17.06.2019 le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 4.12.2019 et a désigné en qualité de liquidateur, la SCP BROUARD DAUDE. La date de cessation des paiements a été fixée au 28.08.2016 soit 16 mois avant la liquidation de la société. Aux termes des opérations de liquidation l'insuffisance d'actif s'est élevée, hors provisionnel, à un montant de 150.038 euros principalement constitué de créances privilégiées sociales et fiscales pour un montant de 119.485 euros dont 63.272 euros au titre de la TVA et 14.000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés. Le ministère public a poursuivi Monsieur [R] devant le tribunal de commerce pour voir prononcer une sanction professionnelle à son égard et par jugement du 6.07.2021 le tribunal de commerce a interdit à Monsieur [G] [R] de gérer une entreprise pendant une durée de 5 ans en retenant à son encontre les griefs suivants: - le retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements - l'absence de production de la comptabilité - l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Monsieur [R] a formé appel de la décision Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.10.2021 Monsieur [R] demande à la cour de: Vu l'article L653-5 6° du code de commerce et les pièces de la procédure de sanction ; De dire et juger que l'inexistence de la comptabilité depuis l'exercice 2018 ne peut pas être imputable à Monsieur [G] [R], comme d'ailleurs l'irrégularité de la comptabilité de l'exercice clos le 31.2.2017 et qu'aucun élément du dossier ne justifie qu'il encourt une responsabilité identique et concurrente à celle de son père sanctionné le même jour, par la même juridiction pour ces mêmes faits et pour la même période ; Vu l'article L653-5 5° du code de commerce et les pièces de la procédure de sanction ; De dire et juger que l'abstention de Monsieur [G] [R] n'est pas volontaire, et qu'il n'y a pas lieu à sanction et ce d'autant que si Monsieur [H] [R] ne pouvait pas remettre les documents sollicités par le liquidateur judiciaire dans la convocation, son fils qui ne gérait pas effectivement l'entreprise ne le pouvait pas plus ; Vu l'article L653-8° du code de commerce et les pièces de la procédure de sanction ; De dire et juger l'abstention reprochée à Monsieur [G] [R] n'est pas volontaire et que le grief n'est pas constitué ; De dire et juger que l'abstention de Monsieur [G] [R] ne trouve pas sa cause dans une quelconque mauvaise foi de sa part ; En conséquence, et statuant à nouveau, D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; De dire et juger qu'il n'y a pas lieu à sanction contre Monsieur [G] [R] ; De dire et juger que les dépens de l'instance d'appel seront portés en frais de liquidation judiciaire. Aux termes de son avis signifié par voie électronique le 19.11.2021 le ministère public est d'avis de confirmer la décision du 6 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné Monsieur [R] à une interdiction de gérer de 5 ans. MOTIFS DE LA DECISION Sur la direction de droit Monsieur [R] reconnait en premier lieu que son père était dirigeant de fait de la société, que lui même dirigeant de droit n'exerçait aucun pouvoir de direction dans la société et indique que les premiers juges ont fait une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'existence d'un dirigeant de fait sanctionné par une mesure de faillite personnelle le même jour. Le ministère public fait valoir que [G] [R] ne conteste pas avoir été dirigeant de droit de la société à compter du 11 mai 2017 jusqu'à la liquidation, qu'il reconnaît également qu'il a accepté cette présidence alors qu'il savait que sonpère était interdit de gérer, que même si son père est demeuré dirigeant de fait, ce qu'a reconnu le tribunal de commerce, Monsieur [G] [R] peut être sanctionné concurrement comme dirigeant de droit pour les fautes de gestion qu'il a commises au sein de la société, qu'en effet la jurisprudence admet que le dirigeant de droit ne peut, pour se soustraire à ses responsabilités, prétendre n'avoir été que le prête nom du dirigeant de fait de la société. Sur ce Le fait que Monsieur [H] [R] ait été reconnu comme dirigeant de fait ne diminue en rien la responsabilité de Monsieur [G] [R] dirigeant de droit de la société et qui doit assumer les conséquences du mandat social qu'il a accepté. Au surplus le fait pour Monsieur [G] [R] d'accepter de n'être qu'un prête nom a été de nature à tromper les créanciers en permettant à son père, sous le coup d'une sanction d'interdiction de gérer au regard des fautes commises dans la gestion d'une précédente activité, de continuer celle ci en qualité de dirigeant d'une entreprise et dans ce cadre de commettre de nouvelles fautes et de créer un nouveau passif au préjudice des créanciers. L'existence d'un dirigeant de fait de la société dont il est le gérant de droit n'est donc pas une excuse comme tente de le faire valoir Monsieur [G] [R]. Sur l'absence de comptabilité Monsieur [R] expose qu'il ignorait tout de ses obligations comptable quand il a pris la présidence de la société ABC COMMUNICATION à 20 ans et que c'est son père qui avait le contact avec l'expert comptable, qui a été en contact avec le contrôleur fiscal, qui faisait fonctionner les comptes bancaires de la société, qu'en conséquence l'inexistence de la comptabilité ne peut lui être imputable comme l'irrégularité. Le ministère public fait valoir qu'il appartenait à Monsieur [G] [R] de veiller à la bonne tenue de la comptabilité durant sa présidence, son absence au sein de l'entreprise et ses liens avec son père n'étant pas de nature à le dédouanner de ses responsabilités, qu'il s'avère que la comptabilité était inexistante depuis l'exercice 2018 ce qui est corroboré par le PV de l'Administration fiscale pour la période du 24/10/2014 au 31/12/2018 tel qu'il résulte du courrier en date du 16/12/2019 qu'elle a adressé au mandataire judiciaire, qu'en outre, la comptabilité de l'exercice 2017 est irrégulière, le cabinet d'expertise comptable DBF ayant indiqué au mandataire judiciaire que les comptes annuels n'avaient pas été établis compte tenu de l'insuffisance deséléments transmis par le dirigeant, Sur ce En acceptant de devenir gérant de droit Monsieur [G] [R] s'est engagé à respecter et à appliquer l'ensemble des obligations que doit exercer un gérant dont celle de tenir une comptabilité. Il ne peut donc soutenir que l'absence de comptabilité, qui n'est pas contestée, ne peut lui être reproché. Ce grief est donc caractèrisé. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure et de remise de la liste des créanciers Monsieur [R] expose qu'à l'époque de la convocation il était salarié aux Galeries Lafayette et que la convocation était en pleine période de fait, qu'il ne pouvait s'absenter et ce d'autant plus que son père lui a dit qu'il s'occupait de tout. Il fait valoir que les documents produits n'établissent pas avec certitude qu'il ait eu connaissance de la convocation du 9.12.2019 puisque seul un mail adressé à son père par le liquidateur demandant qu'il soit présent est versé aux débats et qu'il n'existe aucune lettre recommandée, ni convocation postérieure. S'agissant de l'absence de remise de la liste des créanciers, il fait valoir que son père n'a pas pu remettre cette liste et qu'en conséquence lui ne le pouvait pas plus, qu'il n'est pas démontré que cette absention ait eu des conséquences sur le déroulement de la procédure collective. Le ministère public expose qu'il apparaît que M. [G] [R] a été convoqué à un rendez vous en l'étude du mandataire judiciaire par LRAR doublée d'une lettre simple en date du 06/12/2019 dûment receptionnée, que seul M. [H] [R] s'est présenté en l'étude le 19/12/2019 et aucun des documents demandés n'a été remis, que c'est donc bien volontairement que M. [G] [R] s'est abstenu de coopérer avec le mandataire et de remettre le liste des créanciers. Sur ce Monsieur [G] [R] a été convoqué devant le liquidateur judiciaire par courrier recommandé dont il a signé l'accusé de réception le 8.12.2019. Il a donc été régulièrement convoqué. Il n'est pas contesté par lui qu'il ne s'est pas rendu chez le mandataire judiciaire puisqu'il a laissé son père gérer la liquidation judiciaire de la société, dans la mesure où lui même était salarié à temps plein au cours de cette période. Il n'en demeure pas moins qu'en qualité de dirigeant de droit il n'a pas participé aux opérations de liquidation de la société et n'a pas coopéré avec le mandataire. Le grief est donc caractérisé. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements Monsieur [R] indique qu'il lui est reproché d'avoir eu connaisance de l'état de cessation des paiements compte tenu des 4 inscriptions de privilèges prises par la caisse de retraite et le SIE et de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17.10.2019, que cependant aucun élément ne démontre les conditions de notification à la société des inscriptions de privilèges ou de signification de l'ordonnance d'injonction de payer de telle sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a agi sciemment. Le ministère public expose que la procédure a été ouverte sur assignation et la date de cessation fixée au 28 août 2018 soit 16 mois avant l'ouverture de la procédure, que [G] [R] ne pouvait ignorer l'état des cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté des 4 inscriptions de privilèges pour un montant total de 23K€ et des pénalité fiscales infligées à l'entreprise, qu'il convient de souligner que 1'augmentation du passif en période suspecte représente 98.855 € soit 60,9 % de l'insuffisance d'actif hors provisionnel, qu'il ne peut tirer argument de son absence dans l'entreprise et de sa méconnaissance de la situation financière de celle ci pour soutenir n'avoir pas volontairement omis d'effectuer le dépôt de bilan, qu'il lui appartenait en tant que président de droit de diriger lui même l'entreprise et de connaitre la situation exacte de celle ci. Sur ce La procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier. La date de cessation des paiements a été fixée 16 mois avant l'ouverture de la procédure en raison de l'ancienneté des inscriptions de privilèges. Monsieur [G] [R] avance comme explication qu'il n'a pas sciemment omis de déclarer la cessation ds paiements. Cependant l'absence de déclaration de cessation des paiements est directement la conséquence de la situation qu'il a accepté à savoir de n'être qu'un prête nom et que l'entreprise soit gérée par son père. Or une telle situation, anormale, ne peut constituer une excuse pour ne pas respecter les obligations qui s'attachent au mandat social de dirigeant de droit. Monsieur [G] [R] aurait du suivre la gestion de cette société de façon à déclarer l'état de cessation des paiements lorsqu'il est apparu que la société ne pouvait faire face à ses dettes. Le grief constitué par l'absence de déclaration de cessation des paiements est donc caractérisé à l'encontre de Monsieur [G] [R]. Sur le quantum Le ministère public expose que compte tenu des circonstances particulières de ce dossier et du jeune âge de M. [G] [R], c'est à juste titre que le tribunal de commerce l'a condamné à une interdiction de 5 ans, sanction beaucoup moins sévère que celle de son père mais justifiée par le montant et la nature essentiellement fiscale et sociale des dettes. M [G] [R] doiten effet comprendre qu'on ne peut impunément accepter des responsabilités au sein d'une entreprise sans exercer aucun contrôle sur l'exercice de l'activité de celle ci. Sur ce Le jeune âge de Monsieur [G] [R] et le lien de dépendance affective qu'il entretient à l'évidence avec son père ne lui ont pas permis de refuser d'être un prête nom pour permettre à son père de créer une nouvelle société après avoir été placé personnellement en liquidation judiciaire et ne lui ont pas plus permis d'assurer le contrôle de la société dont il était le dirigeant de droit. Il convient à ce titre de réduire la durée de la sanction d'interdiction de gérer pour la fixer à 3 ans. Les dépens resteront à la charge de Monsieur [R]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 4.12.2019 sauf s'agissant de la durée de la sanction Et statuant à nouveau Fixe à trois ans la durée de l'interdiction de gérer concernant Monsieur [G] [R] Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [G] [R]. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627df9430d41e0057d43e613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel