Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9450d41e0057d43e639
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 52 122 400 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETHL Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 21/01165 APPELANT Monsieur [X] [C] né le 21 Janvier 1952 à Sfax (TUNISIE) 494 Parc de Cassan 95290 l'ISLE ADAM Représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184, avocat postulant et plaidant INTIMES LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1 5 rue de Londres 75315 PARIS cedex 09 LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2 101 rue de Tolbiac 75630 PARIS cedex 13 LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 10ème 5 cité Paradis 75475 PARIS cedex 10 LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16ème AUTEUIL 12 rue Georges Sand 75016 PARIS Représentés par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, substituée par Me Philippe MARION, avocat postulant et plaidant S.C.P. BTSG 2, en la personne de Me [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [C] 15 rue de l'hôtel de Ville CS 70005 92522 NEUILLY SUR SEINE défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** M. [X] [C] exerçait à Paris l'activité d'expert-comptable en profession libérale. Par acte du 18 janvier 2021, le SIP de Paris 10ème a assigné M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris qui l'a, par jugement du 21 octobre 2021, placé en liquidation judiciaire et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. M. [X] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2021. ***** Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, M. [X] [C] demande à la Cour de': Dire qu'il n'est pas en état de cessation de paiements, Prononcer la conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire simplifié, Désigner tel Administrateur judiciaire qu'il plaira à la Cour, Infirmer le Jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2021, Ordonner à titre subsidiaire la désignation d'un Juge commis afin de déposer un rapport aux fins de déterminer l'état de cessation des paiements allégué par les demandeurs. ***** Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, le SIP Paris 16ème Auteuil, le PRS Parisien 1, le PRS Parissien 2 et le SIP Paris 10ème demandent à la cour de': DÉBOUTER M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, CONFIRMER le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal Judiciaire de PARIS du 21 octobre 2021, DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ***** La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [W], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. SUR CE Sur la violation du principe du contradictoire Le tribunal a constaté, après les 3 renvois dont a pu bénéficier M. [X] [C] depuis l'assignation du 18 janvier 2021 jusqu'à l'audience du 07 octobre 2021, que les parties avaient bénéficié de suffisamment de temps pour présenter leur défense et a refusé le nouveau renvoi sollicité par le Conseil de M. [C]. M. [X] [C] soutient que ce refus caractérise une violation du principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'il lui a empêché de pouvoir produire les documents comptables nécessaire à l'évaluation de son potentiel état de cessation des paiements et de ses possibilités de redressement. Il précise qu'il a rencontré de graves difficultés de santé qui l'ont empêché de se présenter en personne à l'audience du 7 octobre 2021. L'administration fiscale fait valoir que les 9 mois écoulés entre la première audience du 11 février et l'audience du 7 octobre 2021 étaient largement suffisant pour que M. [C] prépare sa défense et produise les pièce et écritures comptables dont il se prévaut ; qu'il a en outre été représenté par un avocat dès la première audience jusqu'à celle du 7 octobre 2021 où, compte tenu du pouvoir de représentation dont dispose l'avocat, celui-ci pouvait utilement se défendre malgré son absence physique. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont consenti 3 renvois à la demande de M. [C], entre l'assignation du 18 janvier 2021 et l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2021, de sorte que M. [C] a bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense et produire les pièces qu'il estimait nécessaire au soutien de sa position. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [C] tendant à l'infirmation du jugement de ce chef. Sur l'état de cessation des paiements Le tribunal a constaté, dans son jugement du 21 octobre 2021, que M. [X] [C] est en état de cessation des paiements puisque l'actif identifié en cours de délibéré résultant d'un portefeuille de titres d'un montant de 25 688,32 euros est insuffisant pour faire face à son passif exigible de 126 000 euros (87 000+39 000). M. [X] [C] fait valoir que sur un passif total évalué à 212 000 euros, 100 000 euros ont été apurés par la vente d'un compte titres Plan Épargne Actions ; que concernant le passif restant à répartir entre les différents comptables, un accord a été passé lors de l'audience du mois de juin 2021 prévoyant le versement d'une somme mensuelle de 2 500 euros, accord qui n'a pas pu être respecté du fait de son état de santé depuis l'été 2021. Il conteste également la fixation de la date de cessation des paiements au 21 avril 2020, date qui ne correspond selon lui à rien et serait remontée de 18 mois uniquement du fait de l'ancienneté de la dette. L'administration fiscale fait valoir que M. [C] reconnait lui-même, dans ses écritures, être en état de cessation des paiements du fait de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifié. Il rappelle que le passif déjà déclaré est de 224 000 euros, et que le délai de déclaration des créances n'est pas encore achevé. Il ressort des écritures de M. [C] et des pièces communiquées que celui-ci ne conteste en réalité pas sérieusement être en état de cessation des paiements, le montant de l'actif à sa disposition étant de 41 000 euros environ (par la détention de titres) tandis que le passif du à l'administration fiscale est d'a minima 155 838, 33 euros. Il y donc lieu de confirmer le jugement qui a constaté cet état de cessation des paiements. De même, il y a lieu de confirmer la date de cessation des paiements retenue par les premiers juges, qui l'ont faite remonter à 18 mois, le maximum autorisé par la loi, au regard de l'ancienneté des créances. Il ressort en effet des déclarations de l'administration fiscale que les impayés au titre de l'impôt sur le revenu remontent à l'année 2000. Sur les perspectives de redressement Le tribunal a constaté que le redressement de M. [C] est manifestement impossible dans la mesure ou même s'il est indiqué qu'il poursuit son activité, il n'a communiqué en près de 9 mois, aucun document permettant d'apprécier un possible redressement. Ainsi, aucun bilan, aucun état de sa trésorerie n'ont été produits. M. [C] soutient, pour justifier d'un possible redressement de son activité, que son cabinet ne compte pas de salariés et que ses charges locatives sont très faibles. Il indique que ses recettes sont en forte hausse avec un montant total de janvier à octobre 2021 de 231 860,32 euros contre 129 750 euros en 2020 ou encore 165 784 euros en 2019 et qu'il possède en trésorerie les sommes de 54 527 euros et 29 955 euros dans un compte titre ouvert au Crédit Agricole. Il produit un tableau de financement laissant apparaître une capacité de paiement du passif cumulée de 193 226 euros en 2021, 302 374 euros en 2022, 412 714 euros en 2023 et 521 224 euros en 2024. Il produit enfin, par une note en délibéré autorisée par la cour, les documents justifiant de la détention d'un portefeuille titres d'une valeur actuelle d'environ 41 000 euros. L'administration fiscale considère les différents résultats précités comme insuffisants pour justifier de la capacité de redressement de l'entreprise de M. [C] . Elle fait valoir que l'état des encaissements de janvier à octobre 2021 est un tableau réalisé par M. [C] lui-même, sans aucune force probante, tout comme l'état de la trésorerie au 31 octobre 2021 qui n'est conforté par aucun document bancaire ; que l'activité effective de la société n'est justifiée par aucun contrat, note d'honoraires à encaisser ou provisionnel d'activité ; que s'il affirme que ses charges sont faibles, il ne produit aucun justificatif et qu'au contraire, la liasse fiscale 2020 fait état d'un loyer de 26 527 euros pour l'année 2019 et de frais de véhicule passés sous silence d'un montant de 8 000 euros Elle s'étonne au vu des affirmations de M. [C] qu'il ait pu générer un passif de 224 000 euros, qu'il a 70 ans et ne peut donc sérieusement prétendre mettre en place un plan de redressement sur 10 ans. Il y a lieu de constater que M. [C] ne produit, depuis janvier 2021 date de son assignation en liquidation judiciaire, aucun document émanant de clients, tels des lettres de mission ou des convention d'honoraires, permettant d'apprécier ses perspectives d'activité et de revenus futurs. Le seul élément soumis à la cour est un projet de plan de redressement établi par M. [C] lui-même, qui n'a donc pas de force probante. De même, M. [C] ne produit aucun document de nature à justifier de ses charges et de leur montant, alors même que ses déclarations ne sont pas en adéquation avec les éléments figurant dans les liasses 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, aucune perspective de redressement ne peut être caractérisée, la circonstance que M. [C] possède un portefeuille titres, qui ne constitue pas un actif disponible, ne permettant pas de pallier à l'absence totale de visibilité sur l'activité de M. [C]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
627df9450d41e0057d43e639
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