Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9460d41e0057d43e641
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ7J Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020024738 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. EVEREST STUDIO GROUP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE - LANGAGNE - BOISSAVY - AVOCATS, avocat au barreau de MELUN à DÉFENDEUR S.A. KEYYO venant aux droits de la S.A.S. ONCLOUD, anciennement dénommée NERIM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Gaspard DE LAUBIER substituant Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1380 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mars 2022 : Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - dit l'opposition recevable mais mal fondée ; - constaté la résiliation du contrat d'abonnement téléphonique prononcée par la SASU Nerim aux torts exclusifs de la SAS Everest Studio Group ; - condamné la SAS Everest Studio Group à payer à la SASU Nerim la somme de 27.100,20 euros TTC au titre des factures impayées majorée des intérêts à compter du 9 octobre 2019, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la SAS Everest Studio Group à payer à la SASU Nerim la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions ; - condamné la SAS Everest Studio Group aux dépens, non compris le coût de l'injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA. Par déclaration du 9 juillet 2021, la SAS Everest Studio Group a relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 22 décembre 2021, la SAS Everest Studio Group a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 mars 2022, la SAS Everest Studio Group demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 1er mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté ; - dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Elle fait notamment valoir qu'elle peut faire valoir une exception d'inexécution, de sorte que le jugement encourt la réformation, le contrat, qui contient des clauses abusives, n'ayant été en outre pas été valablement paraphé et signé, que le montant des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses difficultés financières actuelles. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 mars 2022, la SA Keyyo, devant aux droits de la société Oncloud anciennement dénommée Nerim, demande, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de l'article 32-1 du code de procédure civile, de : - constater que la demanderesse n'a pas contesté en première instance l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris en date du 1er mars 2021 ; - constater qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue ; - constater qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive pour la société Everest Studio Group à l'exécution du jugement ; en conséquence, - déclarer irrecevable la société Everest Studio Group de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ; - débouter la société Everest Studio Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Everest Studio Group à payer à la société Keyyo la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société Everest Studio Group à une amende civile qu'il plaira à Mme ou Monsieur le Premier Président de fixer ; - condamner la société Everest Studio Group à payer à la société Keyyo la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance et frais éventuels d'exécution. Elle fait valoir que la demande est irrecevable faute d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, que la prétendue exception d'inexécution a été écartée à juste titre par le premier juge, que les clauses du contrat ne sont pas abusives, que de simples difficultés de trésorerie sont insuffisantes à démontrer des conséquences manifestement excessives, les documents versés aux débats en demande étant insuffisants. A l'audience du 29 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il sera relevé : - que, s'agissant de la recevabilité de la demande, il ressort du jugement entrepris que la SAS Everest Studio Group n'a formulé aucune observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire ; - que, s'agissant des conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à la décision de première instance, la société en demande fait état de ce que, depuis le jugement du 1er mars 2021, elle a mis en place des moratoires avec ses différents créanciers, notamment l'Urssaf et le Trésor public, afin d'apurer ses dettes sociales et fiscales ; - qu'elle indique aussi qu'elle rencontre des difficultés de trésorerie faute de percevoir les fonds dus par le conseil régional ; - que cependant, la mise en place de moratoires, de nature à améliorer la situation de la société, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement ; - qu'il n'est pas non plus établi que les difficultés de trésorerie de la société requérante seraient apparues postérieurement au jugement en cause d'appel, alors que la SAS Everest Studio Group arguait déjà d'une situation financière délicate en première instance, pour solliciter des délais. Ainsi, en l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et faute d'établir que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la société requérante est irrecevable en ses demandes, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés. Le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi, la société en demande, qui n'a pas agi avec témérité, ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande de la société défenderesse sur ce point, pas plus qu'il n'y a lieu à prononcer une amende civile. La SAS Everest Studio Group devra indemniser la SA Keyyo des frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu d'en préciser la teneur. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande de la SAS Everest Studio Group irrecevable ; Rejetons les demandes de la SA Keyyo au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'amende civile ; Condamnons la SAS Everest Studio Group à verser à la SA Keyyo la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Everest Studio Group aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
627df9460d41e0057d43e641
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- Texte intégral
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