Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9460d41e0057d43e643
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3UK Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L03736 APPELANTE S.A.S.U. BANOU CONSEILS N° SIRET : 528 711 450 [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant Représentée par Me Amevi DE SABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES S.E.L.A.R.L. [V] MJ, en la personne de Me [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BANOU CONSEILS [Adresse 4] [Localité 6] S.C.P. [M] en la personne de Me [H] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU BANOU CONSEILS [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, substituée par Me Anna TALANOVA, avocat postulant et plaidant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BANOU CONSEILS, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine et de ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement, désignant la SELARL BAILLY MJ en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [M] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL BAILLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire La société BANOU CONSEILS a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 15 mars 2022, le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire. Vu les conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 21 mars 2022, la société Banou Conseils demande: 1. A TITRE PRINCIPAL ANNULER le jugement entrepris et statuant à nouveau : - JUGER que le Tribunal du commerce de Bobigny n'a pas recueilli l'avis du ministère public avant de rendre sa décision du 16 novembre 2021 ou s'est abstenu d'adresser un tel avis à la société BANOU CONSEILS, - JUGER que le Tribunal du commerce de Bobigny a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-15-II du code de commerce, - JUGER que l'acte de saisine du tribunal de commerce de Bobigny est irrégulier et donc nul EN CONSEQUENCE : - ANNULER le jugement du 16 novembre 2021 convertissant le redressement judiciaire de la société BANOU CONSEILS en une procédure de liquidation judiciaire, - JUGER que l'irrégularité commise en première instance empêche l'annulation du jugement de produire son effet dévolutif. 2. A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau : - JUGER que le Tribunal du commerce de Bobigny n'a pas caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement comme le lui impose l'article L. 631-15-II du code de commerce, - JUGER que la signature continue des contrats de vente immobilière, le solde de caisse disponible, le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie démontrent que la société BANOU CONSEILS dispose des ressources financières importantes pour maintenir une activité rentable, apurer les dettes et financer la période d'observation, - JUGER que l'embellie du marché immobilier permet d'annoncer une hausse significative du chiffre d'affaires de la société BANOU CONSEILS, - JUGER que la société BANOU CONSEILS a été victime d'une erreur d'appréciation de sa situation financière en subissant un jugement de conversion du redressement en une procédure de liquidation judiciaire, - JUGER que le redressement de la société BANOU CONSEILS n'est pas manifestement impossible au regard de l'article L. 631-15-II du code de commerce, EN CONSEQUENCE : - INFIRMER le jugement du 16 novembre 2021 convertissant le redressement judiciaire de la société BANOU CONSEILS en une procédure de liquidation judiciaire, - JUGER que la société BANOU CONSEILS est maintenue en redressement judiciaire pour lui permettre de présenter un plan de nature à préserver l'emploi, assurer le maintien de l'activité et l'apurement du passif. 3. EN TOUT ETAT DE CAUSE - JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la société BANOU CONSEILS les frais irrépétibles qu'elle a été contraintes d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER solidairement la SELARLU [V] M.J. ; la S.C.P. [H] [M] et le MINISTERE PUBLIC à payer à la société BANOUS CONSEILS la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement la SELARLU [V] M.J., la S.C.P. [H] [M] et le MINISTERE PUBLIC aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions d'intimées signifiées par RPVA le 8 mars 2022, la société SELARL [V] MJ, prise en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Banou Conseils et la SCP [H] [M], prise en la personne de Me [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU Banou Conseils demandent de : - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 16 novembre 2021 qui a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société BANOU CONSEILS en liquidation judiciaire. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par avis signifié par RPVA, le 8 mars 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, 1. Sur la nullité du jugement La société BANOU CONSEILS soutient que le jugement est nul au motif qu'aucun avis du ministère public n'a été rendu Le ministère public, qui ne s'oppose pas à cette nullité, fait valoir qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour devra statuer au fond. La cour considère que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d'observation, qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. En l'espèce, le ministère public n'était pas présent à l'audience et le jugement ne mentionne l'existence d'aucun avis du ministère public. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer la nullité du jugement. Cependant, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera au fond'. 2. Au fond. La société BANOU CONSEILS soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle fait valoir qu'elle a signé de nombreux contrats qui devraient lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires de 460.497 euros et un résultat d'exploitation de 208.574 euros. Elle admet avoir créé un passif pendant la période d'observation d'un montant de 75.513 euros mais fait valoir qu'elle pourrait le payer immédiatement. Elle souligne que le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective d'un montant de 554.537 euros, dont 195.090 euros à titre provisionnel,est la conséquence de la crise sanitaire qui a affecté son activité. Elle précise détenir en caisse une somme de 231.122,23 euros et en conclut qu'elle peut payer le passif postérieur et présenter un plan. Le liquidateur judiciaire répond que La société BANOU CONSEILS a créé un passif postérieur important, qu'en octobre dernier elle était dans l'impossibilité de payer les salaires et qu'elle ne justifie pas de ses prévisions Le ministère public ajoute que le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire a mis en évidence que la société ne démontre pas sa capacité à présenter un plan compte tenu de l'importance de son endettement et des faibles résultats dégagés pendant la période d'observation. Selon l'article L. 631-15 II du code de commerce : «'A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'» En l'espèce, la société débitrice, qui a créé un important passif postérieur, ne l'a toujours pas réglé à ce jour, alors qu'elle prétend être titulaire de sommes importantes en trésorerie. A la lecture des pièces, il apparaît que ce qu'elle désigne comme étant «' les disponibilités en caisse'» ne sont que le chiffre d'affaires réalisé, et aucun relevé de compte bancaire n'est versé aux débats. De même elle soutient que les contrats de réservation généreront des rémunérations à son profit, alors que ceux ci sont signés sous condition d'obtention des prêts. C'est ainsi que l'administrateur judiciaire a relevé, dans son rapport du 2 novembre 2021 que les prévisions d'encaissements en octobre 2021 d'un montant de 198.172 euros n'ont pas du tout été réalisées, puisqu'en réalité les encaissements en octobre 2021 n'ont été que d'un montant de 23.935 euros, ce qui démontre le peu de fiabilité des prévisions. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la création d'un passif postérieur démontrant qu'elle ne disposera pas d'une capacité bénéficiaire lui permettant de présenter un plan, il y a lieu de constater que son redressement est manifestement impossible et de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Annule le jugement, Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour le suivi de la procédure et la désignation des organes, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 mai 2022
Référence
627df9460d41e0057d43e643
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