Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9460d41e0057d43e650
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 69 331 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGKB Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/02759 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [I] [P] [V] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/052953 du 21/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Présente et assistée de Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC431 à DÉFENDEUR S.D.C. SECONDAIRE DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL JEAN TURMEL ET FILS [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assisté de Me Vincent PAUPELIN substituant Me Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951 En présence de Mme Magali BIDE, élève avocate Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2022 : Le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 2]) a, par acte en date du 5 mars 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil deux copropriétaires, Mme [I] [P] Alvarado et M. Laille, aux fins de les voir condamner au paiement d'une dette de charges de copropriété. Par jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, Mme [P] [V] a été condamnée, solidairement avec M. Laille, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes en principal de 3.693,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012, 500 euros au titre des dommages et intérêts et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [P] Alvarado a interjeté appel de ce jugement. Par acte en date du 22 février 2022, elle a assigné le syndicat des copropriétaires devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2021 et condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses conclusions remises à l'audience pour demander de déclarer Mme [P] [V] irrecevable en ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il souligne que, Mme [P] [V], qui n'a présenté, en première instance, aucune observation sur l'exécution provisoire, est irrecevable en ses demandes. Il fait, par ailleurs, valoir qu'il n'existe : - ni moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris, la condamnation prononcée résultant de ce que la copropriétaire s'abstient délibérément de régler les charges de copropriété depuis 2018 ; - ni conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, Mme [P] [V] se bornant à évoquer des difficultés financières, ce qui ne peut suffire à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable à la cause, dispose en ses deux premiers alinéas : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance." Sur la recevabilité de la demande Il est constant, au vu du jugement dont appel, que Mme [P] [V] n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire que le syndicat des copropriétaires demandait de prononcer. Il n'est pas moins constant que sa constitution n'ayant pas été jugée recevable, elle n'a pas été en mesure de présenter ses défenses devant les premiers juges, de sorte que le syndicat des propriétaires n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité, de ce chef, des demandes de Mme [P] [V]. Sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise Mme [P] [V] invoque le refus du premier juge de reporter la clôture de l'instruction et de recevoir la constitution de son conseil, alors que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [P] [V] était en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle. Cet élément est susceptible d'avoir porté atteinte au principe de la contradiction et accrédite l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives La demanderesse est fondée à faire valoir que l'exécution du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la modicité de ses ressources, dont il n'est pas contesté qu'elles sont limitées à une pension de retraite de 1.345 euros, et au montant de ses charges fixes dont elle justifie. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Disons l'action de Mme [P] [V] recevable ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ; Condamnons le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 2]) aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
627df9460d41e0057d43e650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel