Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9470d41e0057d43e654
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHCU Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/07346 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. CITEVO [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 à DEFENDEURS Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [O] [T] [E] [Adresse 2] [Localité 8] Madame [D] [N] [T] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE substitué à l'audience par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2022 : Par compromis de vente en date du 31 juillet 2020, M. [F] [T], Mme [O] [T] [E] et Mme [D] [N] [T] se sont engagés à vendre à la société Citevo deux biens immobiliers sis [Adresse 5]. La vente n'ayant pas fait l'objet d'une réitération par acte authentique dans le délai prescrit, les consorts [T] ont, par acte délivré le 29 juillet 2021, assigné la société Citevo devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de clause pénale. Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné la SARL Citevo à payer aux consorts [T] la somme de 50.000 euros à titre de clause pénale ; - condamné la SARL Citevo aux dépens ; - condamné la SARL Citevo à payer aux consorts [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société Citevo a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 17 février 2022, elle a assigné les consorts [T] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l'audience pour demander de : - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, autoriser la société Citevo à consigner la somme de 50.000 euros entre les mains de tel séquestre ; - à titre infiniment subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la fourniture, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier rang, destinée à garantir la restitution de la somme en cas d'infirmation par la cour d'appel du jugement entrepris ; - dire que cette garantie correspondra au montant en principal, intérêts et frais de la totalité des sommes versées par la société Citevo ; - dire que cette garantie sera valable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, débouter les consorts [T] de toutes demandes contraires et les condamner aux dépens. Elle conteste l'irrecevabilité alléguée, en raison de son absence de comparution en première instance. Elle invoque un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que la vente ne pouvait être réitérée devant notaire compte tenu de l'occupation du bien. Elle oppose, enfin, que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce que les consorts [T] ne présentent pas une situation pérenne et n'offrent pas de garantie de remboursement, en cas d'infirmation de la décision, de la somme qui serait versée. Les consorts [T] se réfèrent à leurs conclusions déposées à l'audience pour demander de : à titre principal, - dire que la société Citevo n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et la dire irrecevable en ses demandes ; à titre subsidiaire, - dire que la société Citevo ne fait état d'aucun moyen sérieux ni de conséquences manifestement excessives ; - en tout état de cause, condamner la société Citevo au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance." Sur la recevabilité des demandes de la société Citevo La société Citevo n'étant pas comparante en première instance, les dispositions du 2ème alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer. Les consorts [T] seront, en conséquence, déboutés de leur exception d'irrecevabilité. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Les deux conditions autorisant l'arrêt de l'exécution provisoire -l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et l'existence de conséquences manifestement excessives- sont cumulatives. La société Citevo ne rapporte nullement la preuve que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives en raison d'un risque d'insolvabilité des consorts [T], le seul fait qu'il s'agisse de personnes physiques étant insuffisant à établir l'existence d'un risque d'insolvabilité. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, la société Citevo sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Sur les demandes de consignation et de fourniture d'une garantie En l'absence de preuve d'un quelconque risque de non recouvrement, en cas d'infirmation de la décision entreprise, des sommes en cause, la pertinence de l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges n'est pas démontrée. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de consignation du montant de la condamnation mise à la charge de la société Citevo, et de fourniture d'une garantie de restitution. PAR CES MOTIFS Déboutons les consorts [T] de leur exception d'irrecevabilité et disons recevable l'action de la société Citevo ; Déboutons la société Citevo de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, de consignation et de fourniture d'une garantie de restitution ; Condamnons la société Citevo à payer à M. [F] [T], Mme [O] [T] [E] et Mme [D] [N] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamnons aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du code de procédure civile dispose earticle 514-3 du code de procédure civile ne peuven
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
627df9470d41e0057d43e654
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