Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9470d41e0057d43e65a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 9 403 700 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUI Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1117000147 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [U] [O] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Madame [A] [T] épouse [O] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063 à DÉFENDEURS Madame [F] [A] [I] en qualité de tutrice de Mme [M] [S] épouse [H] [Adresse 1] [Adresse 1] HOLLANDE Madame [K] [S] en qualité de tutrice de Mme [M] [S] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 8] HOLLANDE Représentées par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180 Madame [D] [X] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Alice DELAIGUE substituant Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2022 : Mme [H] est propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 7], qu'elle-même et son mari -aujourd'hui décédé- ont donné à bail aux époux [O] [C] le 1er Mai 2015, ce à titre gratuit et pour la durée de la vie des "locataires". Par acte du 19 mai 2017, la nullité du bail a été demandée en justice par Mme [H], représentée par sa tutrice Mme [X],la demande étant fondée sur l'allégation d'un abus de faiblesse qu'auraient commis les époux [O] [C] pour obtenir ce bail de la part des époux [H]. Les époux [O] [C] ont appelé en intervention forcée dans cette instance Mme [X] en son nom personnel, Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris, saisi du litige, a notamment - rejeté la demande d'annulation du bail, le requalifiant en un prêt à usage, - constaté qu'il avait été mis fin à ce commodat par Mme [H] suivant courrier du 4 décembre 2016, - accordé aux époux [O] [C] un délai au 31 mars 2018 pour quitter les lieux, et ordonné leur expulsion passé ce délai à défaut de leur départ volontaire, - mis à la charge des époux [O] [C] une indemnité d'occupation mensuelle de 2000 euros, payable à compter du mois suivant la signification de la décision, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 8 février 2018, les époux [O] [C] ont interjeté appel de cette décision. Par assignation en date du 17 mars 2022, ils ont fait appeler Mme [H] représentée par ses nièces Mmes [F] [I] et [K] [S], désignées ses tutrices, ainsi que Mme [X], devant le premier président de cette cour, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement. Dans leurs conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022, qu'ils soutiennent oralement à l'audience, ils demandent également le rejet de toutes les demandes adverses et la jonction des dépens à ceux de la procédure d'appel, exposant, au soutien de leur demande, -que Mme [X] a été déchargée de la tutelle de Mme [H] -remplacée par un autre mandataire- par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2018, aujourd'hui définitif, lequel a constaté que la procédure aux fins d'annulation du bail avait été engagée par Mme [X] sans l'accord de Mme [H], celle-ci, auditionnée par un conseiller de la cour d'appel, ayant déclaré que si elle avait été consultée, elle s'y serait opposée, - que les nièces de Mme [H], qui assurent désormais sa tutelle, ont fait pratiquer le 3 février 2022 sur leurs comptes des saisies attributions pour recouvrement de la somme de 94 037 euros et leur ont fait délivrer le 19 février 2022 un commandement de quitter les lieux, - qu'ils sont recevables à demander l'arrêt de l'exécution provisoire bien qu'ils l'aient eux mêmes sollicitée devant le juge du fond, l'irrecevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile que leur oppose Mme [X], édictée par un texte postérieur au jugement, ne pouvant s'appliquer ; - que leur mise en cause de Mme [X] est également recevable et justifiée, le jugement dont appel les condamnant à son égard, avec exécution provisoire, à des dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - qu'au vu de l'arrêt du 11 décembre 2018, ils disposent d'un moyen sérieux de réformation du jugement du tribunal d'instance qui les a condamnés, les tentatives d'exécution de l'expulsion faites par Mme [X] en juin 2019 ayant d'ailleurs été annulées par le juge de l'exécution le 22 octobre 2019. - qu'en effet, en dépit de ce que soutiennent ses tutrices actuelles, l'audition de Mme [H] par un magistrat de la cour d'appel en 2018 n'a en rien montré qu'elle n'était pas en état d'exprimer sa volonté, et l'authenticité des documents postérieurs qu'elles produisent pour soutenir son incapacité est sujette à caution, en sorte que son avis actuel sur le litige demeure ignoré ; que les accusations d'abus de faiblesse portées leur encontre par Mmes [B] et [S] portent atteinte à leur honneur et méconnaissent une décision de classement sans suite pour absence d'infraction prise le 28 novembre 2017 par le procureur de la République de Paris ; - qu'eu égard à leur niveau de revenu -1921 euros mensuels de pensions d'invalidité et de retraite-, à leur invalidité pour cause de pathologies cardiaques, et au fait qu'ils ne disposent pas à ce jour de solution d'hébergement, les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sont parfaitement avérées. Dans des écritures régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022, qu'elles soutiennent oralement à l'audience, Mme [H] et ses deux tutrices concluent au rejet de l'ensemble des demandes des époux [O] [C] et à leur condamnation à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir - que Mme [H] étant partie vivre aux Pays Bas près de ses nièces qui compte tenu des troubles dont elle souffre, celles-ci ont obtenu le 29 mai 2019 une mesure de tutelle qui leur a été confiée et qui a été exequaturée en France, où la mesure initiale, arrivée à son terme, a été déclarée caduque le 2 octobre 2020. - que les troubles cognitifs importants dont elle est affectée ont été médicalement constatés en juin 2015, peu de temps après la signature du bail litigieux, - qu'en dépit de la décision dont appel rendue et de l'exécution provisoire qui l'assortissait, les époux [O] [C] se sont maintenus dans les lieux, émaillant la procédure d'appel de nombreux incidents destinés à en allonger les délais, - qu' il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, en effet - Mme [H] n'a pas déclaré à la cour d'appel qu'elle était d'accord pour la gratuité à vie de son logement à leur profit, et elle a formellement déclaré par la suite vouloir obtenir la restitution de son bien, - le juge des tutelles ayant justement apprécié que l'occupation gratuite des époux [O] [C] était contraire à ses intérêts, et ordonné leur expulsion par une décision qui est définitive et ne peut être contestée, la reprise des diligences entreprises pour lui permettre, sous la représentation de ses nouvelles tutrices, de récupérer le bien, est parfaitement justifiée, - en toute hypothèse, l'arrêt invoqué concerne exclusivement la mesure de protection dont elle faisait l'objet, - que l'exécution n'aura pas davantage de conséquences manifestement excessives pour les époux [O] [C], qui ont parfaitement la possibilité de payer un loyer et les charges courantes d'un logement, alors qu'en outre ils dissimulent être propriétaires d'une maison dans le Val de Marne. Dans ses conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022, Mme [X] conclut à l'irrecevabilité de la demande et à sa mise hors de cause, s'en remet à justice sur le fond de la demande, et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, exposant - que par ordonnance du juge des tutelles en date du 8 décembre 2016, elle a été dûment mandatée pour engager la procédure relative à la récupération de l'appartement de Mme [H], - qu'elle a transféré tout le dossier au nouveau mandataire désigné lorsqu'elle a été déchargée de sa mission, la signification postérieure d'un commandement de quitter à son nom procédant d'une ignorance de ce changement de mandataire par l'huissier, ce qui en a justifié l'annulation ; pour autant, elle est complètement étrangère aux mesures d'exécution conduites depuis qu'elle n'est plus tutrice de Mme [H], - qu'une première demande de relevé d'exécution provisoire formée par les consorts [O] [C] a d'ores et déjà été rejetée , - que des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile découle nécessairement l'irrecevabilité de la demande actuelle, les époux [O] [C] ne pouvant demander à être relevés d'une exécution provisoire qu'ils ont eux-mêmes sollicitée en première instance, - que les époux [O] [C] n'ont en outre aucun intérêt à agir à son encontre, - qu'elle a été attraite in extremis à la procédure sans que l'on sache si elle l'est à titre personnel ou en tant qu'ancienne mandataire de Mme [H], ni qu'aucune demande ne soit formulée contre elle, - qu'il n'y a non plus aucun motif de lui rendre opposable la décision à intervenir, en sorte que sa mise en cause est infondée et abusive, la demande ne visant qu'à porter atteinte à sa réputation. SUR CE A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant, entre autres dispositions, le régime de l'exécution provisoire des décisions de justice, précise que ce régime nouveau est applicable aux décisions rendues dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020. Tel n'est à l'évidence pas le cas du jugement dont appel, la demande sur laquelle il a statué ayant été introduite par acte extrajudiciaire du 19 mai 2017 : l'arrêt éventuel de l'exécution provisoire qui l'assortit reste par conséquent soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au texte susvisé. Sur la recevabilité de la demande à l'égard de Mme [X] En considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen d'irrecevabilité tiré par Mme [X] des dispositions de l'article 514-3 actuel du code de procédure civile, celui-ci n'étant pas applicable. Quant au second moyen d'irrecevabilité allégué, tiré d'un défaut d'intérêt pour agir des époux [O] [C] contre Mme [X], il apparaît - que faute de toute autre indication portée sur l'assignation qui lui a été délivrée, celle-ci est attraite à la procédure en son nom personnel, - que la décision dont appel emporte condamnation des époux [O] [C] à lui payer, à titre personnel, les sommes de 500 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Quoique ces condamnations ne soient pas l'objet principal du jugement du 16 janvier 2018, elles sont assorties de l'exécution provisoire comme toute la décision, aucun des chefs des condamnations prononcées n'étant exclu de son bénéfice. Les époux [O] [C], qui sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire, ont donc bien un intérêt à appeler Mme [X] à la procédure, de manière à lui rendre opposable une éventuelle décision favorable, sauf à s'exposer de sa part, en dépit d'une telle décision, à une demande d'exécution des condamnations prononcées à son profit par le jugement dont appel. La mise en cause de Mme [X] est donc recevable. Sur le fond L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits prévoit que "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522". Il n'y a donc lieu de s'attacher qu'à rechercher l'existence éventuelle de ces conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, sans égard pour les éléments relatifs au fond de l'affaire, abondamment développés par les parties mais cependant indifférents à la solution du litige, celle-ci ne dépendant pas de l'existence ou non d'un moyen sérieux de réformation. Le risque de conséquences manifestement excessives, appréciées dans la personne des débiteurs de l'obligation à exécuter, suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'occurrence, les époux [O] [C] occupent depuis mai 2015 gratuitement, d'abord en vertu de leur titre d'occupation initial, mais ensuite au mépris du jugement dont appel mettant à leur charge une indemnité d'occupation dont ils n'ont depuis plus de quatre ans jamais versé le premier centime, un appartement dont Mme [H] est fondée à vouloir disposer, ainsi que devrait le lui permettre l'exécution de la décision obtenue par sa première tutrice dans le cadre d'une procédure dûment autorisée par le juge des tutelles. Ils disposent de revenus convenables, suffisants pour leur permettre de pourvoir à leur relogement, d'autant qu'ils admettent être propriétaires d'un immeuble d'habitation à [Localité 9] dont ils ne précisent pas les conditions actuelles d'occupation, sans prétendre non plus qu'ils ne pourraient en disposer : l'exécution de la décision d'expulsion ne les privera pas de logement, mais seulement de l'agrément d'une résidence dans le sixième arrondissement de [Localité 6] ce qui, dans les circonstances sus rappelées, ne peut être décemment considéré comme manifestement excessif. Ils sont par ailleurs taisants sur leur situation patrimoniale exacte, en sorte que rien ne permet non plus de penser qu'après sept années durant lesquelles ils se sont ainsi autorisé l'économie de toute dépense pour assurer leur logement, ils ne soient pas en mesure de payer les sommes qui leur sont aujourd'hui réclamées au titre d'une indemnité d'occupation fixée par le jugement dont appel. Ainsi, faute de démonstration que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, les époux [O] [C] seront déboutés de leur demande tendant à en voir ordonner l'arrêt. Sur les dommages intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Même tardive, et même rejetée, la demande de relevé d'exécution provisoire, répondant logiquement à la mise en oeuvre de mesures d'exécution qui jusqu'ici n'avaient pas été conduites, ne peut être considérée comme une procédure abusive, et la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] doit donc être rejetée. Partie succombante, les époux [O] [C] supporteront les dépens de la procédure. L'équité justifie leur condamnation à payer à Mme [H] d'une part, à Mme [X] d'autre part, la somme de 1800 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons recevable la demande de M. [U] [O] [C] et Mme [A] [T] épouse [O] [C] à l'encontre de Mme [D] [X] ; Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris formée par M. [U] [O] [C] et Mme [A] [T] épouse [O] [C] ; Condamnons M. [U] [O] [C] et Mme [A] [T] épouse [O] [C] aux entiers dépens ; Condamnons M. [U] [O] [C] et Mme [A] [T] épouse [O] [C] à payer : - à Mme [D] [X], la somme de 1800 euros, et, - à Mme [M] [J] [E] [S] veuve [H], représentée par Mmes [F] [A] [I] et [K] [R] [A] [S], la somme de 1800 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile que leurarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile et de celarticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile découle narticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
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- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
627df9470d41e0057d43e65a
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