Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94c0d41e0057d43e676
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07531 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI4I Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01526 APPELANTE Madame Minoelisoa [R] épouse [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mireille MAHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2010 INTIMEE SARL BABYCHOU SERVICES PARIS EST [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 569 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée du 16 septembre 2015, Mme [P] a été engagée en qualité de gardienne d'enfants par la société Boutchou et nounou, laquelle a cessé son activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2017. Par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2017, Mme [P] a été engagée en qualité de gardienne d'enfants par la société Babychou servicess Paris Est. Par courrier du 16 novembre 2017, la salariée a informé la société Babychou servicess Paris Est de sa décision de faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2018. Le 28 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 1er avril 2019, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes de même que la société Babychou servicess Paris Est. Le 26 juin 2019, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses écritures notifiées le 27 septembre 2019, Mme [P] conclut à l'infirmation de la décision déférée et elle demande à la cour de juger que la rupture du contrat de travail par l'employeur est équivalente à une prise d'acte devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de la société Babychou servicess Paris Est au paiement des sommes suivantes: - 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 708,56 € au titre du paiement des salaires, - 2 000 € au titre du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - 1 000 € au titre du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, physique et financier, - 354,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. Selon ses écritures notifiées le 6 janvier 2020, la société Babychou servicess Paris Est conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [P]. A titre subisidiaire, dans le cas où la cour ferait droit à certaines demandes de l'appelante, elle lui demande de limiter les sommes allouées aux montants expressément mentionnés dans le dispositif et de réduire les autres à de plus justes proportions. Elle sollicite une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA. L'instruction a été déclarée close le 17 novembre 2021. Lors de l'audience, la cour a soulevé d'office l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et a sollicité les observations des parties, leur octroyant un délai de 10 jours à cet effet. Les parties n'ont pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que la déclaration d'appel indique, au titre de l'objet de l'appel, la mention suivante : 'appel en cas d'objet du litige indivisible Appel sur tous les chefs de demandes de Mme [P] devant le conseil de prud'hommes de Paris'. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que : - en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; - en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement; - il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; - par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel ; - enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ; - il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En application de ces principes, la cour retient que l'effet dévolutif n'a pas opéré dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. La cour n'est donc saisie d'aucune demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe, JUGE qu'elle n'est saisie d'aucun chef de jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; CONDAMNE Mme [R] épouse [P] dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df94c0d41e0057d43e676
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- Texte intégral
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