Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94d0d41e0057d43e694
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA46T Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02642 APPELANTE SARL MENEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE Madame [C] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2016, Mme [P] a été engagée par la société Menel en qualité d'employée polyvalente. Le contrat a été prolongé jusqu'au 1er février 2017, date à laquelle elle a été engagée en contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. Par lettre du 1er février 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires et de salaire, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2019. Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Menel à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 860,82 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 3.042,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 304,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1.377,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 845,49 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de couverture complémentaire, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes de même que la société Menel de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle a été condamnée aux dépens. Par déclaration du 6 novembre 2019, la société Menel a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, Mme [P] a déposé le 1 6 juin 2020 une requête aux fins de voir rectifier la décision prononcée le 8 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes s'agissant de la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.377,31 euros bruts. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2021, la société Menel demande à la cour de : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle, - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le principe de la mention de la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [P], - débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.377,31 euros bruts - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire (novembre 2018 à janvier 2019) à la somme de 1.279,90 euros bruts ; Sur le fond, - infirmer le jugement entrepris quant à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux sommes allouées à Mme [P] et confirmer le jugement en ce que cette dernière a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 568 euros pour le mois de janvier 2019, cette somme devant être versée par la sécurité sociale, et de celle formée au titre des heures supplémentaires; Et statuant à nouveau, elle demande à la cour de requalifier la prise d'acte de Mme [P] en une démission et rejeter ses demandes indemnitaires au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif Subsidiairement, si la prise d'acte était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de : - réduire les sommes allouées aux montants suivants : - au titre de l'indemnité de licenciement à 773,26 euros, - au titre du préavis à 2.559,80 euros, - au titre des congés payés sur préavis à 255,98 euros. - ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un demi mois de salaire, soit 639,95 euros ; - ordonner la remise sous astreinte par Mme [P] des justificatifs mensuels du pass Navigo pour toute l'année 2018 et le mois de janvier 2019 ; - débouter Mme [P] sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition d'une couverture santé ; - réduire la somme de 845,49 euros octroyée à Mme [P] pour la couverture santé à celle de 422,74 euros ; Et en tout état de cause, - condamner Mme [P] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021, Mme [P] conclut à la confirmation du jugement quant à la requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à la condamnation de la société Menel au paiement des sommes de 860,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.042,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais à la réformation pour le surplus, et elle demande à la cour de : - condamner la société Menel à lui payer les sommes suivantes : -4.820,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de couverture complémentaire ; - 568,40 euros bruts à titre de rappel du salaire du mois de janvier 2019 et 56,84 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la délivrance sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi et des Bulletins de paie des mois de décembre 2018 et janvier 2019 rectifiés ; - mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.377,31 euros bruts, et dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. Pour un exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Mme [P] invoque divers manquements imputables à la société Menel : - le versement tardif de ses salaires, soulignant qu'elle a dû réclamer leur paiement à de multiples reprises à compter de septembre 2018 ; - l'absence de paiement des heures supplémentaires, précisant qu'elles étaient nombreuses, soulignant la présence d'une pointeuse au sein de l'établissement et la sommation délivrée à la société le 2 mai 2019 afin de communiquer ses relevés de présence à compter du 2 septembre 2016, celle-ci ayant communiqué les relevés pour l'année 2018 mais pas pour les années 2016 et 2017 ; - l'absence de prise en charge du coût des titres de transport, soit le forfait Navigo pour la période du 1er janvier 2018 au 1er février 2019, contrairement aux prescriptions de l'article R.3261-1 du code du travail, et indiquant qu'avant l'audience prud'homale, l'employeur lui a remis un chèque de 488,80 euros à titre de ' Régul Pass Navigo depuis janvier 2018', ce qui atteste du manquement préalable ; - l'absence de couverture complémentaire fondée sur l'obligation découlant de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale imposant à l'employeur de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés, en complément des garanties de base d'assurance maladie de la sécurité sociale ; - l'absence de transmission d'une attestation de salaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie après son arrêt maladie à compter du 18 janvier 2019, ce qui l'a privée du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. La société Menel soutient au contraire que Mme [P] ne justifie pas que les faits invoqués soient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et fait valoir que : - sur le versement tardif des salaires, durant ses deux ans et demi de travail, le salaire de Mme [P] a toujours été réglé à bonne date, à l'exception de quelques mois au cours de l'année 2018, et que la salariée fait état de manquements de l'employeur trop anciens pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail ; - sur le non-paiement des heures supplémentaires, la salariée ne fournit aucune précision sur les heures effectuées, ni aucun éléments de nature à étayer sa demande ; - sur l'absence de prise en charge du coût des titres de transport, ce grief n'est pas suffisamment grave pour justifier une prise d'acte, aucune réclamation n'ayant été formulée par la salariée depuis de janvier 2018, celle-ci et n'ayant en outre pas fourni ses justificatifs mensuels pour l'année 2018 ; - sur l'absence de couverture complémentaire, l'obligation légale ne concerne que les salariés qui ne disposent pas déjà d'une couverture complémentaire de santé collective, précisant que la salariée n'en a jamais fait la demande, ce grief étant au surplus trop ancien pour avoir fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; - sur la couverture complémentaire, l'employeur n'est légalement tenu de participer qu'à hauteur de 50 % au paiement des cotisations mensuelles ; - sur l'absence de transmission d'une attestation de salaire, Mme [P] n'a jamais transmis son arrêt maladie et ne justifie pas de son envoi en recommandé, ajoutant que conventionnellement, elle n'avait pas en sa qualité d'employeur à maintenir son salaire de sorte que cette somme ne saurait être mise à sa charge, celle-ci devant être versée par la sécurité sociale à la salariée. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Enfin, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même s'ils n'ont pas été mentionnés dans cet écrit. Il y a lieu de procéder à l'examen des manquements invoqués par Mme [P]. 1- Sur le versement tardif de ses salaires La salariée justifie avoir réclamé à plusieurs reprises le paiement de ses salaires à son employeur à compter du mois de septembre 2018 par le biais de textos, soit en octobre 2018, le 13 novembre 2018, le 5 décembre 2018 et les 15 et 16 janvier 2019. Le relevé bancaire de Mme [P] atteste de l'absence de paiement du salaire de décembre 2018 au 21 janvier 2019, seule une somme de 1 014,70 euros ayant été virée sur le compte de la salariée le 15 février 2019. Les salaires de janvier et février 2019 n'ont été réglés que le 21 mai 2019 par l'envoi de chèques de la part du représentant de la société. Le manquement de l'employeur en matière de paiement des salaires à compter de septembre 2018 est donc établi, d'autant plus que la société Menel reconnaît n'avoir réglé le salaire de décembre 2018 que début janvier 2019 et le salaire de novembre 2018 avec un peu de retard. La réduction de son chiffre d'affaires en novembre et décembre 2018 telle qu'alléguée par l'employeur ne peut en aucun cas constituer un motif lui permettant de retarder le paiement du salaire qui constitue l'une des obligations essentielles de l'employeur avec celle de fournir du travail. 2- sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En l'occurrence, Mme [P], qui ne forme aucune demande en paiement, précise que malgré la présence d'une pointeuse au sein de l'établissement, la société Menel a satisfait à la sommation de produire les relevés pour l'année 2018 deux semaines avant l'audience mais a omis les années 2016 et 2017. La société Menel fait valoir qu'en 2016 et 2017, Mme [P] a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été réglées et apparaissent sur les bulletins de paie, qu'en réalité les bulletins de paie démontrent qu'elle ne travaillait pas 35h au motif qu'elle était absente de manière régulière. Le relevé de pointage des heures travaillées par Mme [P] en 2018 démontre que Mme [P] n'a jamais travaillé plus de 35 heures par semaines et le plus souvent bien moins. Il s'en déduit que Mme [P] ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, la cour ne retient pas de manquement de la société Menel en matière d'heures supplémentaires. 3- sur l'absence de prise en charge du coût des titres de transport En application des articles L. 3261-2 et R 3261-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. Les articles suivants précisent les catégories des titres souscrits par les salariés pris en charge ainsi que le tarif sur la base duquel cette dernière est effectuée. L'article L. 3261-2 et suivants du code du travail disposent que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes : utiliser des transports en commun ou un service public de location de vélos pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ainsi qu'acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d'abonnement annuels, mensuels ou hebdomadaires. Pour justifier de l'absence de prise en charge de ses frais de transport en 2018, Mme [P] verse aux débats le bulletin de paie de février 2019, adressé par l'employeur dans un courrier du 21 mai 2019, qui mentionne le versement d'une somme de 488,80 euros au titre de la régulation du pass Navigo depuis le mois de janvier 2018. Toutefois, la société Menel relève à juste titre que la salariée ne produit aucune preuve de la souscription de titres d'abonnements pour l'année 2018 et le mois de janvier 2019. Ce manquement ne saurait dès lors être retenu faute de production par la salariée de production de la preuve de la souscription de titres d'abonnement. La demande de l'employeur de production par Mme [P] des justificatifs d'achat des titres d'abonnements pour les transports est donc justifiée. 4- sur l'absence de couverture complémentaire La loi n°2014-504 du 14 juin 2013, applicable depuis le 1er janvier 2016, distingue la complémentaire frais de santé concernant le remboursement des frais de santé et maternité, et la complémentaire prévoyance, couvrant les risques d'incapacité de travail, invalidité et décès. La couverture complémentaire au titre du remboursement de frais de santé et maternité est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Mme [P] verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par la Mutuelle Adrea le 12 décembre 2018 relatif à des remboursements effectués au titre de la complémentaire santé et précisant l'échéancier de prélèvement pour l'année 2019. La société Menel ne peut donc pas soutenir que Mme [P] n'a pas demandé à bénéficier des dispositions légales. Au regard des cotisations qu'elle a été contrainte de régler personnellement, une somme de 845,49 euros résultant de ce manquement lui est allouée au titre du préjudice financier subi. 5- sur l'absence de transmission d'une attestation de salaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie Mme [P] verse aux débats les avis d'arrêt de travail qui lui ont été prescrits du 18 au 27 janvier 2019, puis du 28 au 31 janvier 2019, et une attestation de l'assurance maladie du 19 février 2019 précisant que pour la période du 1er janvier au 19 février 2019, aucune indemnité journalière n'a été versée. La société Menel a mentionné sur le bulletin de paie de janvier 2019 que Mme [P] était en arrêt maladie du 18 au 27 janvier 2019, ce qui démontre qu'elle a réceptionné le premier arrêt. Or, elle ne produit aucune pièce attestant de la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation de salaire pour cette période. Le manquement de l'employeur est donc établi s'agissant du premier avis d'arrêt de travail, Mme [P] ne justifiant pas de l'envoi à son empoyeur du second avis d'arrêt de travail pour la période du 28 janvier au 19 février 2019. Aux termes de l'examen des griefs invoqués par Mme [P], sont établis les manquements suivants : le paiement tardif des salaires à compter de septembre 2018, l'absence de couverture complémentaire au titre du remboursement de frais de santé et maternité et l'absence de transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation de salaire s'agissant du premier avis d'arrêt de travail de janvier 2019. Ces griefs caractérisent des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, notamment en ce qui concerne le règlement des salaires qui demeure une obligation essentielle avec celle de fournir du travail. Dès lors, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 1er février 2019. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Préalablement à la détermination des sommes devant revenir à la salariée, il y a lieu de fixer le salaire mensuel de Mme [P], étant précisé que celle-ci sollicite une somme 1.377,31 euros bruts alors que la société Menel fait valoir que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.279,90 euros bruts. La demande de rectification d'erreur matérielle n'a pas lieu d'être dans la mesure où il existe une divergence entre les parties quant au montant du salaire mensuel devant être retenu. Au regard des trois derniers salaires perçus par Mme [P] antérieurement à l'arrêt maladie prescrit en janvier 2019, il convient de fixer le salaire mensuel moyen de Mme [P] à 1 377,31 euros. Dès lors, la société Menel est redevable des sommes suivantes : - 860,82 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 3.042,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 304,24 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. En l'occurence, pour une ancienneté de 2 ans, l'indemnité minimale s'élève à un demi mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de trois mois et demi de salaire. Au regard de la perte d'une ancienneté de 2 ans et 4 mois, de l'âge de la salariée lors de la rupture, soit 32 ans, de l'absence d'élément concernant sa situation professionnelle ultérieure, il y a lieu de confirmer la somme allouée en première instance à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire. Sur le remboursement indemnités à Pôle emploi Conformément aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société Menel, employant moins de onze salariés, n'est pas tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [P]. Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2019 Mme [P] précise qu'une somme de 778,77 euros nets lui a été versée pour le salaire de janvier 2019, précisant qu'elle était en arrêt maladie à compter du 18 janvier, que la société Menel, n'ayant pas établi d'attestation de salaire auprès la caisse primaire d'assurance maladie, elle est redevable de la somme de 568,40 euros bruts correspondant à la différence entre son salaire de 1 521,25 euros et la somme de 952,85 euros bruts. La société Menel conteste devoir régler cette somme qui doit être versée à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie, faute pour celle-ci d'avoir justifié de la transmission de son arrêt-maladie, ajoutant que la convention collective nationale ne prévoit l'obligation de maintenir le salaire qu'après trois ans d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de Mme [P] en janvier 2019. Force est de constater que la société Menel ne justifie pas avoir transmis d'attestation de salaire pour le premier avis d'arrêt de travail de Mme [P], ce qui a privé cette dernière du versement des indemnités journalières pour la période du 18 au 27 janvier 2019 de sorte qu'elle a vocation à réclamer réparation du préjudice financier en résultant. Toutefois, elle ne peut pas prétendre au maintien de son salaire, celle-ci ne bénéficiant pas d'une ancienneté de trois ans comme exigé par la convention collective nationale applicable. Dès lors, il y a lieu de lui allouer une somme de 300 € au titre du préjudice résultant de l'absence de transmission par l'employeur d'une attestation de salaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Dès lors, la demande de paiement du salaire est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [P] aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de transmission par la société Menel de l'attestation de salaire de janvier 2019 ; Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, y ajoutant, FIXE le salaire mensuel moyen de Mme [P] à 1 377,31 euros bruts ; REJETTE la demande en rectification matérielle formée par Mme [P] ; CONDAMNE la société Menel à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 300 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de transmission par la société Menel de l'attestation de salaire de janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE à Mme [P] d'adresser à la société Menel par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt les justificatifs d'achat des titres de transports collectifs pour l'année 2018 et le mois de janvier 2019 ; ORDONNE la remise par la société Menel au profit de Mme [P] de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Menel au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L 911-1 du code de la sécurité sociale imposaarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa version mo
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- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 mai 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df94d0d41e0057d43e694
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