Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94e0d41e0057d43e696
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 75 824 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7QZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00392 APPELANTE Madame [I] [E] [D] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMEE SARL SOCIETE LA VILLETTE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée du 7 septembre 2017, Mme [J] [X] a été engagée par la société La Vilette en qualité de serveuse, les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Selon avenant du 1er novembre 2017, les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée à effet du même jour pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à 1.758,24 euros. Par courrier du 16 janvier 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire. Mme [J] [X] a saisi le 17 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre diverses demandes accessoires. Par lettre du 29 janvier 2019, Mme [S] a été licenciée pour faute grave pour avoir quitté son poste précipitamment le 15 décembre 2018 pendant un mois sans notification d'arrêt de travail, pour avoir refusé de respecter ses horaires de travail, celui-ci étant qualifié par l'employeur d'acte grave d'insubordination, pour avoir propagé de fausses rumeurs au sujet de la vie privée des salariés de l'hôtel, ce qui a porté atteinte à leur honneur, ajoutant que deux manques ont été constatés dans la caisse du bar alors qu'elle était seule responsable. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a sollicité à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiairee, elle a contesté la légitimité de son licenciement. Par jugement du 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et la société La Vilette de sa demande reconventionnelle. Le 19 novembre 2019, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 5 février 2020, Mme [S] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - prononcer à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet du 28 février 2019 et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société La Vilette à lui payer les sommes suivantes : - heures supplémentaires :10.628,75 euros - congés payés afférents : 1.062,88 euros - indemnité pour travail dissimulé : 10.549,44 euros - rappel de salaire sur mise à pied : 619,10 euros - congés payés afférents : 61,91 euros - indemnité compensatrice de préavis : 1.758,24 euros - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 175,82 euros - indemnité de licenciement : 659,34 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 euros - article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros - ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail. Dans ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2020, la société La Vilette conclut à la confimation du jugement en ce que Mme [S] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et elle sollicite sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée. En l'espèce, Mme [S], qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement à la rupture de son contrat de travail, reproche à la société La Vilette les faits suivants : - l'absence de rémunération des heures supplémentaires réalisées au motif qu'elle travaillait 53 heures par semaine et que seulement 39 heures étaient rémunérées, - de multiples pressions (menaces, insultes, convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement en octobre 2018) ayant entraîné plusieurs arrêts de travail pour maladie et occasionné le dépôt de plusieurs mains courantes. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'occurrence, Mme [S] précise qu'elle a travaillé 53 heures par semaine, soit 14 heures supplémentaires, pendant 55 semaines, d'où sa demande en paiement d'une somme de 10 628, 75 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents. Elle précise que ses horaires étaient les suivants : de 6h jusqu'à 15h du lundi au vendredi et de 7h à 15h le samedi, et qu'elle a informé l'inspection du travail de cette situation. Il s'en déduit que Mme [S] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société La Vilette, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés. En l'espèce, la société La Vilette conteste la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [J] [X] et fait valoir qu'elle travaillait de 6h à 14h avec 30 minutes de pause journalière du lundi au samedi à l'exception du jeudi, le service étant ensuite pris en charge par Mme [O] ou M. [Z]. Mme [O], employée, précise qu'elle prenait son service à 14 h et indique que l'horodatage de la caisse n'était pas juste, qu'il y avait un décalage d'une heure. M. [Z], employé, précise qu'il prenait en charge le service le service 'du soir' vers 14h ou à 14h30. Les éléments dont disposent la cour sont le contrat de travail à durée déterminée de la salariée précisant une durée de 35h de travail par semaine, le contrat de travail à durée indéterminée stipulant 169h de travail par mois, des bulletins de paie précisant un salaire de base de 151,67h et la rémunération de 17,33 heures supplémentaires à compter du 1er novembre 2017, l'accord des parties sur une prise de poste à 6h le matin et deux attestations de salariés précisant que Mme [J] [X] terminait son travail entre 14h et 14h30, une demande de congé de la salariée du 30 août 2018 précisant qu'elle souhaite prendre 30 jours ouvrés de congés du 17 septembre au 26 octobre 2018, ce dont il se déduit que la salariée travaillait 5 jours par semaine ou non 6 comme elle le soutient. Dès lors que Mme [J] [X] prenait son service à 6h et terminait entre 14h et 14h, et qu'elle bénéficiait d'une demi-heure de pause, ses bulletins de paie portant mention du versement d'une indemnité compensatrice de nourriture, il est établi qu'elle n'a pas réalisé d'heures supplémentaires. Dès lors, sa demande formée au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé est rejetée. Sur les pressions Mme [J] [X] verse aux débats une main courante déposée le 23 juillet 2018 aux termes de laquelle elle a précisé que depuis cinq mois, sa responsable ne cessait de lui dire qu'il manquait de l'argent de la caisse, sans toutefois lui dire clairement qu'il s'agissait de sa faute. Elle a également fait état des reproches du gardien de l'hôtel au sujet de critiques qu'elle aurait exprimées à son sujet, mais qu'elle conteste, des menaces de celui-ci d'en faire part à son pasteur ainsi que de ses insultes, ajoutant qu'elle l'a également insultée. Elle évoque également un arrêt de travail du 19 novembre au 14 décembre 2018 qu'elle ne verse toutefois pas aux débats. La société La Vilette précise que les mains courantes ne pouvent être retenues car nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que sa convocation le 4 octobre 2018 à un entretien préalable n'ayant pas abouti ne constitue pas la preuve des pressions alléguées dès lors que la convocation se bornait à envisager un licenciement. La main courante versée aux débats ne fait que reprendre les déclarations de Mme [S] qui ne sont corroborées par aucune pièce objective de sorte que les menaces alléguées ne sont pas établies de même que la dégradation de son état de santé en l'absence de production de ses arrêts de travail. La seule convocation de Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en octobre 2018, cette procédure n'ayant pas été menée à son terme, n'atteste pas de la multiplication des pressions évoquée par la salariée. Mme [S] échouant à établir l'existence de manquements de la part de son employeur, sa demande de résiliation judiciaire est rejetée. Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Sur l'abandon de poste La société La Vilette soutient que le 15 décembre 2018, Mme [S] a quitté son poste à 11h30, n'a pas fourni de justificatif malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2018 et a repris son poste le 16 janvier 2019 sans explication. Mme [J] [X] précise qu'elle a été placée en arrêt de travail du 19 novembre au 14 décembre 2018, qu'elle a repris son poste le 15 décembre et qu'elle a demandé à son employeur l'autorisation de se rendre chez son médecin, qu'elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 15 jusqu'au 31 décembre 2018. Le bulletin de paie de novembre 2018 mentionne que Mme [S] a perçu des indemnités journalières pour maladie du 19 au 30 novembre 2018. Le bulletin de paie de décembre 2018 mentionne que Mme [S] a perçu des indemnités journalières pour maladie du 1er au 14 décembre 2018. Contrairement à ce que soutient Mme [S], la période du 15 au 31 décembre 2018 de même que la période du 1er au 15 janvier 2019 sont inscrites sous la mention 'absence non rémunérée'. Par ailleurs, Mme [S] ne produit aucun arrêt de travail pour la période du 15 décembre 2018 au 15 janvier 2019 et elle ne justifie pas avoir produit de justificatif d'absence de sorte qu'elle a été absente de manière injusfiée durant cette période. L'abandon de poste reproché par l'employeur, dès lors établi, est de nature à lui seul à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier le licenciement de Mme [S] pour faute grave au regard notamment de la déorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence injustifiée de la salariée pendant un mois, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres griefs, étant toutefois précisé que plusieurs personnes, salarié et résidents de l'hôtel, attestent des rumeurs que Mme [J] [X] propageait au sujet des moeurs des uns et des autres, générant ainsi des différends. En conséquence, le jugement est confirmé en ce que Mme [S] a été déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [D] épouse [S] à payer à la société La Vilette la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] épouse [S] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df94e0d41e0057d43e696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel