Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94e0d41e0057d43e698
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 11 606 058 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11517 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00905
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Maître [W] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEE GARNIFER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [U] [K] a été engagé le 2 mai 2006 par contrat à durée indéterminée par la société See Garnifer SARL en qualité de manutentionnaire. Il percevait en dernier lieu un salaire de 1 841,44 euros bruts.
La société See Garnifer comptait plus de dix salariés et appliquait la convention collective de la récupération.
Par jugement en date du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert, à l'égard de la société See Garnifer, une procédure de redressement judiciaire, convertie selon jugement en date du 27 novembre 2017 en liquidation judiciaire, Maître [O] étant désigné en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de la procédure pour licenciement économique engagée par Maître [O], M. [U] [K] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 28 décembre 2017.
Se plaignant d'une discrimination dont il aurait été victime tout au long de l'exécution de son contrat de travail l'ayant lié à la société See Garnifer SARL, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Evry a ordonné à Maître [O] de remettre à M. [K] les contrats de travail et bulletins de paie de plusieurs salariés de l'entreprise de leur embauche jusqu'à leur licenciement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry en date du 10 septembre 2019, M. [K] a été débouté de ses demandes relatives à la discrimination, la somme de 4.177,51 euros étant fixée au passif de la liquidation judiciaire au titre de la prime de vacances pour les années 2015 à 2017.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 19 novembre 2019 s'agissant du rejet de ses demandes relatives à la discrimination.
Par conclusions du 1er décembre 2021, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry dans toutes ses dispositions et de :
- reconnaître l'existence d'une discrimination à son encontre, en raison de son origine et de sa couleur de peau,
A titre principal, inclure MM. [M] et [F] [S] dans le panel de comparaison et ce faisant :
- fixer au passif de la société See Garnifer la somme de 116 060,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la discrimination dont il a été victime,
- fixer au passif de la société See Garnifer la somme de 32 020,19 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite subi du fait de la discrimination dont il a été victime,
A titre subsidiaire :
- fixer au passif de la société See Garnifer la somme de 91 103,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la discrimination dont il a été victime,
- fixer au passif de la société See Garnifer la somme de 23 701,11 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite subi du fait de la discrimination dont il a été victime,
En tout état de cause :
- fixer au passif de la société See Garnifer la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination dont il a été victime,
- condamner l'AGS à garantir l'ensemble des condamnations prononcées dans les limites de sa
garantie,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 mars 2020, Maître [O], ès qualités de liquidateur de la société See Garnifer conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet de l'appel interjeté par M. [K]. Il demande subsidiairement à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués et de juger que l'AGS devra garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Par conclusions du 4 mars 2020, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions ;
- dire M. [K] mal fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- l'en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la garantie,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ;
- limiter la garantie, toutes causes de créances confondues, à un total de 78.456 euros ;
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de sa garantie ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la discrimination
M. [K] fait valoir qu'à l'occasion de la liquidation judiciaire, il a constaté qu'il percevait un salaire moins élevé que ses collègues qui effectuent pourtant le même travail et que la société discriminait ainsi les salariés noirs (et originaires d'un pays d'Afrique), par rapport à leurs collègues d'origine portugaise ou française. Il se fonde sur les bulletins de paie de 2015 à 2017 de plusieurs salariés de l'entreprise communiqués par le mandataire liquidateur et relève que ce dernier a refusé de communiquer les contrats de travail, les bulletins de paie antérieurs à 2015 et le bulletin de décembre 2017.
Le liquidateur et l'AGS contestent la discrimination invoquée.
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race. En application de l'article L.1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'article L.1134-5 du même code précise que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Au soutien de son affirmation, M. [K] produit :
- une attestation de Mme [B], salariée de la société Bennes 2000 depuis mai 2012 en charge du secrétariat et de la comptabilité de son employeur et de la société See Garnifer, qui indique que tous les mois lors de la préparation des paies, il y avait deux clans : le clan des 'noirs' et celui des 'portugais' et que l'employeur 'faisait une grande distinction : les portugais avaient des salaires fixes allant de 1 800 € nets à 2 000 € nets pour une qualification de man'uvres alors que les 'noirs' étaient payés au SMIC plus une heure supplémentaire tous les jours. Monsieur [K] B. et monsieur [K] M. ont été passé de 1 100 € nets de mémoire à 1 400 € nets en sept ans que j'ai travaillé alors que beaucoup de portugais qui rentraient dans l'entreprise commençaient avec des salaires de 1 800 € nets et étaient en 2017 à 2 000 € nets.
(') Combien de fois messieurs [V] père et fils ne nous mélangeaient pas. Ils disaient que les 'noirs' étaient déjà bien payés par rapport à ce qu'ils faisaient'.
Elle ajoute que les 'noirs' étaient exclus du repas de fin d'année ou encore qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le bureau.
- une attestation de Mme [X], comptable de la société See Garnifer de 2014 à 2017, qui confirme avoir constaté que les salariés étaient traités de manière différente, les portugais ayant des payes supérieures aux personnes originaires d'Afrique, alors que souvent ils travaillaient moins que ces derniers. Elle ajoute que certains de ses collègues africains travaillaient avec des cartes de séjours espagnoles, ou sans papier, travaillaient avec la carte d'un parent et qu'ainsi les dirigeants savaient très bien 'qu'ils ne pouvaient pas se plaindre'.
M. [K] produit ensuite ses fiches de paie mentionnant l'emploi de manutentionnaire :
- celle du mois de mai 2006 au nom de [A] [I] (et une attestation du gérant du 30 mars 2010 indiquant qu'il l'avait employé sous cette identité) mentionnant un salaire horaire de 8.02 euros bruts ;
- celles des mois de décembre 2015 (taux horaire : 12,11 euros), décembre 2016 (taux horaire : 12,13 euros), février 2017 à mai 2017 (12,14 euros), juin 2017 à août 2017 (10,624 euros et 13,28 euros pour les 17,33 heures supplémentaires), septembre et novembre 2017 (10,636 euros et 13,294 euros pour les heures supplémentaires).
Il produit enfin les fiches de paie des années 2016 et 2017 de quatre autres salariés de l'entreprise, soit MM. [M] [Y], [F] [S], [B] [R] et [B] [H].
La comparaison avec les salaires perçus par les deux premiers n'est pas pertinente puisqu'ils occupaient un emploi différent, respectivement de 'maçon' (puis 'chargé d'entretien et maçonnerie') et d''entretien serrurerie' et aucune pièce produite ne permet de remettre en cause la réalité de ces emplois contrairement à l'affirmation de l'appelant. En effet, les deux témoins n'ont pas évoqué nommément MM. [M] et [F] comme manutentionnaires dans leur attestation et l'extrait Kbis de la société mentionne au titre de ses activités l'achat et la vente de métaux mais également leur recyclage. Ainsi, la fausseté des emplois mentionnés sur les fiches de paie des deux salariés n'est pas établie.
En revanche, la comparaison est pertinente avec les deux derniers qui occupaient également un emploi de manutentionnaire et révèle :
- pour M. [B] [R] : une ancienneté au 2 mai 2012 et un taux horaire de 17,24 euros d'octobre 2016 à décembre 2016, 17,256 euros de janvier à mai 2017, de 15,099 euros pour le salaire de base et 18,874 euros pour les heures supplémentaires de juin 2017 à novembre 2017;
- pour M. [B] [H] : une ancienneté au 3 décembre 2012 et un taux horaire de 12,982 euros de juillet 2016 à novembre 2016 (date de sortie),
soit des taux horaires plus importants que M. [K] qui présentait une ancienneté supérieure.
De même, il apparaît que les trois salariés présentaient le même niveau I, échelon A, coef 130 en 2016 alors que M. [K] présentait une ancienneté bien supérieure à celle de ses deux collègues (2006 contre 2012) et enfin que M. [B] [R] est passé au niveauV en juin 2017 quand M. [K] accédait au niveau III.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'origine du salarié.
Il incombe donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Maître [O], en sa qualité de liquidateur, rétorque qu'il a été en mesure de communiquer les bulletins de paye de l'ensemble des salariés sur les années 2015 à 2017, ne disposant pas des bulletins de paye sur la période antérieure et que cette communication reprenant l'ancienneté et la qualification permet d'analyser les situations respectives de chacun des salariés et d'apprécier l'existence ou non d'une discrimination.
Sur le fond, il reprend à son compte la motivation du conseil de prud'hommes qui a considéré que la discrimination invoquée n'était pas établie, au motif que les attestations produites demeuraient très générales, que M. [U] [K] se comparait notamment à des salariés n'ayant pas la même qualification que lui et que sur les douze salariés ayant la qualification de manutentionnaires, et avec les seules données du taux horaire et de l'ancienneté, il ne pouvait être constaté un système discriminatoire concernant la rémunération, les taux horaires étant variables et ne permettant pas d'en déduire 'une règle qui serait visiblement discriminatoire'.
Ainsi, force est de constater qu'aucun élément n'est produit quant à la situation des salariés justifiant de la fixation d'un taux horaire différent et en particulier de l'application à M. [K] d'un taux horaire inférieur aux manutentionnaires susvisés engagés plusieurs années après lui et dont il n'est pas contesté l'origine portugaise.
Il n'est donc pas établi que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'origine du salarié qui est donc caractérisée.
Pour solliciter la somme de 91 103,34 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, M. [K] fait valoir que la moyenne des salaires de MM. [B] [H] et [B] [R] s'élève à 2 293,11 euros alors qu'il percevait 1 831,40 euros, soit une différence de 461,71 euros ; qu'ayant travaillé dans l'entreprise durant 140 mois, il a subi cette discrimination de son embauche à la rupture de son contrat de travail, soit :
- préjudice de 'masse' : 140 mois x 461,71 euros = 64 639,40 euros
- congés payés qu'il aurait dû percevoir : 6 463,94 euros
- préjudice lié au fait de ne pas avoir pu prétendre à un niveau de vie plus élevé (obtention de prêt notamment immobilier, pouvoir d'achat disponible, etc') : 20 000 euros.
Il demande également de façon distincte un préjudice de retraite précisant qu'il a cotisé sur une somme bien moins importante du fait de la minoration de son salaire et qu'il est d'usage de considérer que le préjudice de retraite correspond à un tiers du préjudice de masse, soit au cas présent 23 701,11 euros.
La cour relève que M. [K] calcule son préjudice 'de masse' et son préjudice de retraite en se fondant, de façon indifférenciée sur toute la période contractuelle de 11 années, sur la différence entre le montant de son salaire et celui versé à ses deux collègues en 2016 et 2017 et alors que ceux-ci ont seulement été engagés en 2012.
Il fait également état d'une somme au titre de congés payés alors qu'il ne réclame pas un rappel de salaires mais des dommages et intérêts et enfin il ne justifie pas du préjudice distinct qui serait lié à l'absence de 'niveau de vie plus élevé'.
Au vu des éléments du dossier, il sera alloué à M. [K] au titre de son préjudice financier comprenant le manque à gagner au niveau de sa retraite à la somme de 30 000 euros.
Enfin, il ressort des attestations précédemment examinées qu'au delà du préjudice financier lié à la rémunération, M. [K] a aussi fait l'objet d'un traitement différencié par son employeur par rapport à d'autres salariés de l'entreprise dans l'exécution de la relation contractuelle qui lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS ne conteste pas sa garantie, dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L. 3253-6 et suivants à L. 3253-17 du code du travail.
Sur les autres demandes
En application de l'article L622-28 du code de commerce, le jugement du 28 novembre 2016 qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que M. [U] [K] a fait l'objet d'une discrimination ;
FIXE les créances de M. [U] [K] au passif de la société See Garnifer SARL aux sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
RAPPELLE que le jugement du 28 novembre 2016 qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA IDF Est) dans les limites de sa garantie légale ;
MET les dépens à la charge de la société en liquidation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article L622-28 du code de commercearticle L.1132-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df94e0d41e0057d43e698
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