Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94e0d41e0057d43e69a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 6 339 284 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11519 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7VG Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10583 APPELANT Monsieur [B] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 INTIMEE SA ETABLISSEMENTS NICOLAS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hajar BELLAHCENE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Etablissements Nicolas (ci-après société Nicolas) exerce son activité dans le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé à succursales multiples et à ce titre elle est propriétaire de magasins spécialisés répartis sur l'ensemble du territoire français. M. [B] [Z] a signé avec la société à compter du 29 septembre 2014 plusieurs contrats de 'gérance mandataire non salarié'. M. [Z] a, par courrier du 4 avril 2017, pris acte de 'la rupture de son contrat de travail'. Le 12 avril 2017, la société a réfuté les griefs évoqués en mentionnant notamment l'absence de tout contrat de travail entre les parties. Le 27 décembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et requalifier la prise d'acte du 4 mai 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse Par un jugement en date du 1er avril 2019, le conseil a débouté M. [Z] de ses demandes. M. [Z] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2019. Par conclusions du 7 février 2020, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de : - constater le contrat de travail le liant aux Etablissements Nicolas ; - en toute hypothèse, requalifier le contrat de co-gérant mandataire non salarié en contrat de travail ; - requalifier la prise d'acte du 4 mai 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Nicolas à lui verser les sommes suivantes : rappels de salaires : 6 525 euros et congés payés afférents : 652 euros, heures supplémentaires : 63 392,84 euros et congés payés afférents : 6 339,28 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 176 euros et congés payés afférents : 417,60 euros, indemnité spéciale après requalification : 10 000 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 880 euros (10 mois), manquement à l'obligation de sécurité : 20 000 euros, avec exécution provisoire, intérêts au taux légal, - condamner les Etablissements Nicolas à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 mars 2020, la société Etablissements Nicolas demande à la cour de: A titre principal, - infirmer le jugement rendu, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Z] ; En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Z] à son encontre ; - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions formées à son encontre ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes; En tout état de cause, - condamner reconventionnellement M. [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner reconventionnellement M. [Z] aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [Z] La société Nicolas fait valoir qu'il lui a été adressé une convocation pour un bureau de jugement en date du 27 février 2018 à 13 heures, sans que l'affaire n'ait été appelée en bureau de conciliation et d'orientation, alors qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes règlent, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et que ce n'est que dans la mesure où aucune conciliation n'a pu aboutir que le conseil de prud'hommes juge le litige qui lui est soumis. Elle ajoute que la Cour de cassation a toujours jugé que l'omission de la phase de conciliation est une nullité d'ordre public. La société fait également valoir, à juste titre, que si en application de l'article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, ces dispositions ne peuvent s'appliquer au présent litige puisque doit être au préalable jugée la demande de requalification de la relation contractuelle existante entre les parties, laquelle doit faire l'objet de la phase du bureau de conciliation et d'orientation. Toutefois, la convocation des parties directement devant le bureau de jugement entraîne, non pas l'irrecevabilité des demandes, mais la nullité du jugement du conseil de prud'hommes qui n'a pas mis en oeuvre le préalable de conciliation. Il n'y a donc pas lieu de déclarer les demandes de M. [Z] irrecevables. Sur la qualification de la relation contractuelle M. [Z] soutient que la relation contractuelle avec la société Nicolas doit s'analyser en un contrat de travail et que celle-ci a manqué à ses obligations à son égard, ce qui justifie sa prise d'acte de la rupture. Il fait valoir que l'attestation d'embauche établie par la responsable des paies de la société énonce qu'il a été engagé le 29 septembre 2014 en qualité de caviste, catégorie employé, en contrat à durée indéterminée pour la succursale située au [Adresse 3] et que malgré la signature le 20 janvier 2015 d'un contrat de 'cogérance mandataire non salarié', il a continué à travailler sous l'autorité et le contrôle du prétendu mandant, ne disposant d'aucune liberté dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où toutes les conditions de travail étaient fixées par les Etablissements Nicolas. Il indique notamment que ce sont ces derniers qui décidaient de la nécessité de nommer une autre personne dans la boutique et la lui imposaient et qu'il en allait de même de son lieu de travail et de toutes les conditions de commercialisation (horaires, marchandises, clientèle, publicité, etc). Il ajoute que contraint de tenir les heures d'ouverture du magasin, il s'est trouvé à travailler 72 heures par semaine et a été victime d'un burn-out le 3 février 2017. La société Nicolas rétorque qu'elle confie la gestion de ses magasins à des personnes qui exercent leur activité sous le statut de 'gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire', régi par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 'gérants mandataires' du 18 juillet 1963 ; que M. [Z] a présenté sa candidature pour la gestion d'une boutique 'Nicolas' et qu'à l'issue d'une période de formation de quatre semaines, elle lui a proposé la gestion d'un magasin sis à [Adresse 3]. Elle conteste l'existence d'un lien de subordination. A titre liminaire, la cour constate que 'l'attestation d'embauche' du 1er octobre 2014 établie par la responsable des paies de l'entreprise n'est corroborée par aucun contrat de travail signé entre les parties décrivant les conditions d'un engagement salarié et qu'au contraire est produit aux débats par la société un premier 'contrat de gérance mandataire non salarié' signé le 29 septembre 2014 par M. [Z], Mme [E] étant mentionnée comme co-gérante. Ce premier contrat faisait suite à une formation délivrée à M. [Z] selon document du 18 juillet 2014 mentionnant un stage durant le mois de septembre 2014 de gérant mandataire non salarié et M. [Z] a signé la convention de stage précisant qu'à l'issue pourrait être signé un contrat de gérant mandataire non salarié. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de cette attestation quant à l'existence d'une relation de travail salariée. La société produit également les autres contrats de gérance mandataire non salarié signés par M. [Z] le 7 novembre 2014, le 6 janvier 2015 et enfin le 20 janvier 2015 avec M. [S] en qualité de co-gérant. M. [Z], s'il conteste l'application de ce statut de gérant mandataire non salarié, ne soutient pas l'existence d'un vice du consentement lors de la signature de ces contrats successifs et ne demande d'ailleurs pas leur annulation. Sur le statut applicable, les contrats signés par M. [Z] mentionnent qu'ils sont régis, non pas par l'article L. 146-1 du code du commerce invoqué par l'appelant, mais par les dispositions spécifiques du code du travail prévues à l'article L.7322-1 et suivants et par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 'gérants mandataires'. Il importe donc peu que le gérant ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Aux termes des articles L. 7321-1 et L.7322-1 du code du travail, les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire sous réserve de celles les concernant spécifiquement et dans la mesure de ce qui est prévu au titre II relatif aux gérants de succursales. Ainsi, les gérants mandataires non salariés ne bénéficient pas de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, mais seulement des droits qui leur sont conférés par le Titre II du Livre III de la 7ème partie relatif aux 'gérants de succursales'. L'article L.7322-2 dispose qu''est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat'. L'examen des contrats de gérance signés entre les parties montre qu'ils sont conformes au statut des gérants non salariés défini par l'article L. 7322-2 du code du travail. Ainsi notamment : - l'article I prévoit que les cogérants, conjointement et solidairement, consacreront l'essentiel de leur activité professionnelle à la gestion du magasin de vente, à la vente et aux livraisons de marchandises au domicile de la clientèle en tenant compte des recommandations données par les Etablissements Nicolas de sorte, que par lui-même, soit par tout tiers qu'il se substituera occasionnellement sous sa responsabilité, l'ouverture du magasin de vente soit toujours assurée conformément aux coutumes locales, - l'article III énonce que les cogérants engageront à leur frais et sous leur seule responsabilité le personnel qu'ils estimeront utile de s'adjoindre et devront assurer à ce personnel, en qualité de chef d'établissement, le bénéfice de toutes les lois sociales et se conformer aux obligations fiscales et autres à la charge des employeurs, le personnel des cogérants n'ayant aucun lien de droit avec les établissements Nicolas, - l'article II g) ajoute que les cogérants auront droit, sur les recettes provenant des ventes, aux commissions précisées par un avenant au présent contrat. De même, différents avenants sont produits prévoyant notamment les montants des commissions par pourcentage sur l'ensemble des ventes, complétées par une bonification de 0,35 % calculée sur le chiffre d'affaire. Il appartient en conséquence à M. [Z] de rapporter la preuve qu'en réalité il exerçait son activité sous un lien de subordination avec la société Nicolas, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Or, M. [Z] qui invoque l'existence de ce lien de subordination ne produit aucune pièce en ce sens. Il mentionne son lieu de travail et l'impossibilité d'élargir son exploitation par ailleurs, alors que l'objet même du contrat de gérance porte sur une succursale qui doit donc être précisément désignée dans le contrat et d'ailleurs soumis à l'accord du gérant. Alors qu'il soutient que c'est la société qui fixait ses horaires de travail qui correspondaient aux horaires d'ouverture du magasin, il se borne à produire une photo 'd'horaires d'ouverture', sans plus de précision quant à sa date ou la boutique concernée, ce seul élément étant en tout état de cause insuffisant à établir que la société lui imposait des horaires d'ouverture, la seule condition posée par l'article I de son contrat étant que 'l'ouverture du magasin de vente soit toujours assurée conformément aux coutumes locales'. De même, il ne produit aucune pièce faisant état de la présence d'un représentant de la société dans le magasin dont il assurait la gestion et s'il soutient qu'il était tenu de 'rendre compte en permanence à M. [D] [W], chef des ventes des Etablissements Nicolas, dont le contrôle était permanent', il ne justifie d'aucun échange entre eux, et notamment d'aucune observation ou demande de ce dernier. De même, il importe peu que dans les faits, M. [Z] n'ait pas engagé de personnel puisque le contrat lui en laissait cette possibilité. Enfin, il n'est pas plus justifié d'un quelconque pouvoir disciplinaire de l'entreprise sur la gestion exercée par M. [Z], qu'il s'agisse des heures d'ouverture du magasin, des commandes de marchandises ou de tout autre sujet. Par ailleurs, les obligations de nature commerciale mises à la charge de M. [Z], telles que les prix et la fourniture exclusive des marchandises, les modalités de commandes et de livraisons et l'obligation de participer à la politique commerciale, sont inhérentes aux contrats de mandats et si elles révèlent une dépendance économique, celle-ci est toutefois impropre à caractériser un lien de subordination juridique, les gérants étant libres, à la différence des salariés, dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle, l'article L. 7332-2 susvisé rappelant sur ce point que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat. Ainsi, la cour constate que M. [Z] ne produit aucun élément venant combattre la réalité des contrats de gérance signés avec l'entreprise et établissant un lien de subordination avec la société Nicolas dans l'exercice de son mandat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande en requalification du contrat de gérance mandataire non salarié en un contrat de travail. Sur les demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité M. [Z] revendique le bénéfice des dispositions légales relatives à la durée du travail en soutenant avoir travaillé pas moins de 72 heures par semaine, pour une rémunération mensuelle brute de 1 843 euros, alors que la convention collective applicable prévoit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire mensuel minimum de 2 068 euros. Il demande ainsi un rappel de salaires et le paiement d'heures supplémentaires. De même, il sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité incombant à la société Nicolas. L'article L.7322-1 du code du travail dispose, en son alinéa 2 que 'l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre I er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord'. Ainsi, les dispositions visées ne sont susceptibles de s'appliquer que si la société a fixé ou a soumis à son accord les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement géré par le gérant. Or, comme précédemment développé, aucune disposition des contrats de mandat et aucun élément produit par M. [Z] n'établissent que ces conditions ont été fixées par la société Nicolas ou soumises à son accord. Au surplus, étant rappelé que M. [Z] a, sauf sur une courte période de 15 jours en janvier 2015, exercé la gérance avec un co-gérant, il ne présente pas d'élément suffisamment précis sur son temps de travail effectif et se borne à renvoyer à des horaires d'ouverture non identifiables sur la seule pièce produite sur ce point. De même, le seul bulletin de commission produit aux débats pour le mois de novembre 2016 sur toute la période contractuelle ne permet pas de justifier un quelconque rappel de 'salaire'. Enfin, s'il présente un arrêt de travail pour partie illisible mentionnant un surmenage, force est de constater qu'il date du 18 mai 2018, soit un an après la fin de la relation contractuelle et ne permet pas d'en imputer la cause à la société. Ces demandes seront donc rejetées. Sur la rupture du contrat La relation contractuelle n'ayant pas été requalifiée en contrat de travail, les développements de M. [Z] sur la prise d'acte de la rupture sont inopérants et ses demandes à ce titre seront rejetées, puisque l'article IV de son dernier contrat de gérance reprend les dispositions de l'article 14 de l'accord collectif et prévoit que 'le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. L'un des cogérant pourra y mettre fin à tout moment et sans avoir à justifier d'un motif quelconque, en avisant l'autre partie un mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception'. Ainsi, comme soutenu par la société, M. [Z] ne peut utilement faire référence à une jurisprudence propre aux salariés puisqu'il ne relevait pas de ce statut mais du statut légal des gérants mandataires non salariés. Sur les autres demandes La cour constate que M. [Z] demande dans le corps de ses conclusions 20 000 euros en se fondant sur une clause de non concurrence, demande non reprise dans le dispositif qui comporte en revanche une demande 'd'indemnité spéciale après requalification' de 10 000 euros, non développée dans les écritures. La cour n'est donc pas saisie s'agissant de la clause de non concurrence invoquée. En tout état de cause, si M. [Z] soutient que le contrat de co-gérance mandataire non salarié fait obligation aux signataires d'y 'consacrer l'essentiel de leur temps' et de strictement respecter les heures d'ouverture des magasins, ce qui ne lui permet pas d'exercer une autre activité, cela n'équivaut pas, contrairement à son affirmation, à une clause de non-concurrence illicite puisque non compensée par une contrepartie financière. Ainsi, la société rétorque à juste titre qu'à la lecture du dernier contrat de cogérance mandataire non salarié, aucune clause de non-concurrence n'est mentionnée, notamment dans le titre relatif à la résiliation du contrat. S'agissant de la demande 'd'indemnité spéciale après requalification', elle est rejetée en l'absence de tout argumentaire. M. [Z] qui succombe en son appel supportera les dépens. En revanche, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimée ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 146-1 du code du commerce invoqué par larticle L.7322-1 du code du travail disposearticle L. 7322-2 du code du travail.article L.1411-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1451-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df94e0d41e0057d43e69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel