Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94e0d41e0057d43e69c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11521 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7VR Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08522 APPELANTE Madame [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 INTIMEE EPIC RATP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [D] a été engagée par la RATP le 22 février 2005 en qualité d'opérateur de contrôle. Depuis le 1er décembre 2015, elle est affectée au centre de [Localité 5] Courtin. Elle perçoit une rémunération de 1968,58 euros bruts. Le 15 janvier 2017, Mme [D] a subi une agression sur son lieu de travail et a déclaré un accident du travail. Elle a présenté une lésion du ligament triangulaire du poignet gauche et s'est trouvée en arrêt de travail du mois de janvier 2017 jusqu'au mois de juin 2018. Conformément à l'article 91 du statut du personnel de la RATP, Mme [D] a perçu l'intégralité de sa rémunération statutaire. Le 4 mai 2018, la CCAS (Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP) lui a notifié par courrier recommandé une position de 'fin de droits et actes non validés' à compter du 28 février 2018, au motif de s'être livrée pendant ses arrêts de travail à la pratique de la course à pied, violant ainsi l'article 88 du statut du personnel. La CCAS a transmis ce courrier à la RATP qui a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par courrier du 13 juin 2018 qui s'est tenu le 25 juin 2018. Le 19 juillet 2018, la RATP a notifié une sanction de cinq jours de mise en disponibilité d'office sans traitement. Le 12 novembre 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette sanction. Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 septembre 2019, elle a été déboutée de ses demandes. Mme [D] a interjeté appel le 15 novembre 2019. Par conclusions du 7 décembre 2021, Mme [D] demande à la cour de : - débouter la RATP de ses demandes ; Statuant à nouveau, de : - dire que la sanction de mise en disponibilité d'office de cinq jours pour avoir participé à cinq compétitions entre le mois de février 2017 et avril 2018 est erronée et injustifiée ; En conséquence, - annuler la sanction disciplinaire en date du 19 juillet 2018 ; - condamner la RATP à lui payer : 604,87 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied 'conservatoire' ; 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la RATP aux entiers dépens. Par conclusions du 24 janvier 2022, l'EPIC RATP demande à la cour d'appel de Paris de: - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans l'ensemble de ses dispositions ; - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ; - condamner Mme [D] aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022. MOTIFS Sur la sanction disciplinaire Le 19 juillet 2018, la RATP a notifié à Mme [D] une sanction de cinq jours de mise en disponibilité d'office sans traitement pour non respect de l'article 88 du statut du personnel. Mme [D] fait valoir qu'elle a seulement participé aux courses des 21 mai 2017 et 8 avril 2018 ; qu'elle a été sanctionnée pour avoir participé à cinq courses, ce qui est contraire à la réalité des faits et ainsi que la sanction de 5 jours de mise en disponibilité d'office est disproportionnée. La RATP considère au contraire que la sanction est justifiée puisqu'en application de l'article 91 du statut de son personnel, les agents bénéficient du maintien de leur plein salaire en période d'arrêt maladie jusqu'à complète guérison ou consolidation, à condition de s'abstenir de toute activité non autorisée durant leurs congés maladie afin de favoriser leur guérison et de permettre un retour à leur poste le plus rapide possible. En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le contrat de travail de Mme [D] est notamment régi par le statut du personnel de la RATP, acte réglementaire prévu par l'article 31 de la Loi n°48-506 du 21 mars 1948 et approuvé par Dépêche Ministérielle du 8 mars 1950. Au terme de son contrat de travail, Mme [D] s'est engagée à se conformer aux obligations résultant notamment de ce statut dont elle a reçu copie. L'article 88 du statut du personnel de la RATP prévoit que 'le paiement du salaire ou, le cas échéant, de la fraction de salaire ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l'obligation, pour les bénéficiaires d'un congé de maladie de quelque nature que ce soit : 1) De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles de la CCAS ; 2) De s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la RATP ; cette autorisation ne peut être accordée lorsque l'agent perçoit son plein salaire ; l'agent autorisé à exercer une activité secondaire devra faire connaître à la RATP le salaire attaché à cette activité ; la rémunération versée par la RATP sera éventuellement diminuée dans la mesure où le total de ces rémunérations et salaire excéderait le plein salaire prévu en cas de maladie ; 3) D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser leur rééducation ou leur reclassement professionnel. Tout agent ayant enfreint les prescriptions des alinéas 2) et 3) peut être déféré au conseil de discipline'. Par ailleurs, comme tout salarié, Mme [D] est tenue pendant ses arrêts de travail à une obligation générale de loyauté à l'égard de son employeur. La CCAS dans son courrier du 4 mai 2018 mentionnait que Mme [D], licenciée au Club ES de [Localité 7], avait pendant la période de ses arrêts de travail participé à cinq courses à pied, soit le 19 février 2017 aux '33-foulées charentonnaises 2017 - 15 km Route', le 21 mai 2017 à 'La Foulée verte 2017- 15 km', le 3 septembre 2017 à ' La sucycienne 2017", le 22 octobre 2017 au 'Semi Marathon du Bois de Vincennes' et le 8 avril 2018 au 'Schneider Electric Marathon de Paris'. Si la salariée a précisé lors de l'entretien préalable avoir participé à seulement deux courses sur les cinq mentionnées par la CCAS et si elle produit les attestations de deux membres de son club indiquant qu'elles avaient couru à sa place les courses des 19 février, 3 septembre et 22 octobre 2017, il n'en demeure pas moins que Mme [D] a reconnu avoir participé le 21 mai 2017 à la course dite 'La Foulée verte 2017" de 15 km et le 8 avril 2018 au 'Schneider Electric Marathon de Paris'. La participation à ces deux courses caractérise la violation à ses obligations qui lui est reprochée, étant relevé que Mme [D] ne s'est pas contentée de faire de la course à pied à titre d'activité de loisir mais a participé à des compétitions qui nécessitent une préparation et un entraînement régulier pendant ses arrêts de travail, en particulier pour le marathon de Paris, qui se déroule sur 42 km. Mme [D] fait également valoir, de façon inopérante, qu'elle a eu l'accord de deux médecins pour la pratique de la course à pied puisqu'il lui appartenait de demander l'autorisation à la RATP avant de s'engager dans cette activité. Elle ne peut en outre utilement soutenir qu'il ne s'agissait pas d'une activité payée, puisque le statut indique expressément que le salarié doit 's'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la RATP'. Sur la proportion entre la faute et la sanction, le statut du personnel prévoit que tout agent enfreignant les obligations figurant à l'article 88 (alinéas 2 et 3) peut être déféré au conseil de discipline. Or, aux termes de l'article 152 du statut du personnel, ce conseil est une instance consultative qui n'est saisie pour avis que lorsqu'une mesure disciplinaire du second degré est envisagée, à savoir le retard dans l'avancement d'échelle, la descente d'échelle avec changement de fonctions, la mise en disponibilité d'office au-delà de 5 jours et la révocation sans suspension des droits à pension. Or, en l'occurrence, la salariée n'a été sanctionnée que d'une mise en disponibilité d'office sans traitement de 5 jours, ce qui correspond à une sanction du premier degré b) aux termes de l'article 149 du statut, ce qui atteste de la prise en compte par la RATP de son absence de passif disciplinaire. Il en découle que la disponibilité d'office sans traitement de 5 jours notifiée à Mme [D] était proportionnée aux faits reprochés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et en paiement d'un rappel de salaire. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [D] fait valoir en premier lieu que la CCAS a provoqué une situation financière intenable puisqu'un indû de 3 122,68 euros devait être prélevé sur ses salaires et qu'elle a été informée que si elle ne reprenait pas le travail, elle ne serait pas payée, son bulletin de paie du mois de mai 2018 s'établissant à 0. En second lieu, elle expose qu'après une visite auprès du médecin du travail le 7 juin puis le 12 juin 2018, un avis d'inaptitude provisoire avec la mise en place d'un mi-temps thérapeutique a été rendu mais que son employeur a alors décidé de l'envoyer sur un nouveau site de travail à [Localité 6] dans le 93 (Seine-Saint-Denis), soit à plus d'1h30 de chez elle, ce qui ne lui permettait plus d'honorer ses rendez-vous chez le kinésithérapeute. Elle précise qu'après avoir fait un malaise dans le métro, elle a été contrainte de poser des congés jusqu'au mois de septembre pour se soigner. En troisième lieu, elle invoque la sanction disciplinaire du 19 juillet 2018 et la retenue de 604,87 euros sur le bulletin de paie du mois d'août 2018, qui fait suite au prélèvement déjà effectué sur le salaire au titre du trop perçu, ce qui a entraîné des difficultés financières. La RATP conteste toute exécution déloyale. En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En outre, l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité. Comme précédemment développé, la sanction notifiée à Mme [D] était justifiée par sa violation du statut du personnel. De même, il ressort du statut du personnel de la RATP que les agents statutaires bénéficient du régime spécial de sécurité sociale géré par la CCAS qui, en cas d'arrêts de travail, leur attribue des prestations en espèces versées par l'employeur pour le compte de la caisse. Ainsi, dans le cas où la CCAS invalide des arrêts de travail précédemment pris en charge, la RATP doit restituer à la CCAS l'intégralité des sommes perçues en remboursement du maintien du salaire et c'est donc à juste titre que la RATP peut alors réclamer à l'agent les sommes qu'il a indûment perçues. Au demeurant, la salariée ne demande pas le remboursement des sommes restituées à son employeur selon un échéancier qui lui a été accordé. Enfin, si le bulletin de paie de mai 2018 mentionne l'absence de versement, la RATP expose de façon détaillée dans ses conclusions les régularisations opérées à la suite de la décision de la CCAS du 4 mai 2018 et justifie également d'un règlement complémentaire à la salariée de 2.500 euros en juillet 2018 pour tenir compte de la partie de salaire non saisissable. Il en découle qu'aucun cumul illicite de sanctions ne peut être reproché à l'employeur. S'agissant enfin des affectations géographiques de Mme [D], la RATP justifie avoir suivi les avis de la médecine du travail. En effet, le médecin du travail a mentionné dans son avis du 12 juin 2018 : 'début d'inaptitude provisoire : inapte provisoire au poste d 'agent de contrôle ; apte à un poste sans sollicitation du poignet et bras gauche ; demande de mi temps thérapeutique en cours de validation par la CCAS à appliquer dès validation ; privilégier les horaires en matin si possible'. Puis le 20 septembre suivant, il a délivré un avis d'aptitude, sans contre-indication médicale à l'emploi statutaire après inaptitude provisoire, en précisant les aménagements suivants : 'pas de contrôle sur bus, port d'une orthèse recommandée au poignet gauche, pas de conduite de véhicule, temps partiel thérapeutique'. Conformément à l'article 105 du statut du personnel qui dispose que tout agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude qui ne peut excéder six mois, il appartenait à l'employeur de rechercher une mission temporaire conforme aux préconisations du médecin du travail et la RATP a ainsi affecté Mme [D] à compter du 25 juin 2018 à une mission au sein du département Bus, entité prévention située à [Localité 6]. La RATP justifie également que cette affectation temporaire a rallongé le temps de trajet habituel de Mme [D] de seulement 30 minutes puis qu'elle lui a proposé une nouvelle mission au sein du Pôle Support de l'unité SCC à partir du 18 juillet 2018, plus proche de son domicile. Enfin, Mme [D] ne conteste pas avoir réintégré son lieu de travail habituel situé à [Localité 5] Courtin à la suite de l'avis d'aptitude du 20 septembre 2018. Ainsi, l'exécution déloyale du contrat de travail reprochée à la RATP n'est pas établie et la demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [D] qui succombe en son appel supportera les dépens. En revanche, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.1333-1 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df94e0d41e0057d43e69c
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