Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94f0d41e0057d43e6a6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 680 600 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03913 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTWE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° R20/00494 APPELANTE Madame [K] [M] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque: D1714 INTIMÉE S.A.S. RELAIS GRAPHIQUE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christine MAISSE BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] [M] épouse [E] (ci-après 'Mme [E]') a été embauchée par la société Relais graphique (ci-après la 'Société') par un contrat écrit à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 mars 2015 en qualité d'attachée commerciale statut cadre. La convention collective de l'entreprise est celle des imprimeries de labeur et industries graphiques. Le 2 octobre 2020, la Société a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à « une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ». Par courrier adressé le 7 décembre 2020, la Société a notifié à Mme [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par assignation du 14 décembre 2020, Mme [E] a fait assigner la Société devant la juridiction des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir des rappels de salaire, correspondant à la différence en brut entre le salaire mensuel minimal qui lui était conventionnellement applicable compte tenu de son statut de cadre et le salaire mensuel fixe qui lui a été réellement versé. Par ordonnance de référé du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - ordonné à la Société de payer à Mme [M] les sommes suivantes : '16 806 euros à titre de rappels de salaires ; '800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné la Société aux dépens. Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2021, Mme [E] demande à la cour de : « - INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - limiter la provision accordée à Madame [E], au titre du respect des minima conventionnels applicables compte tenu de son statut de cadre, à un rappel de salaire de 16.806€ ; - dire ne pas avoir lieu à référé pour le surplus ; - rejeter les demandes de condamnation de la société Relais Graphique à verser à Madame [E] une provision sur indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire d'un montant de 66.743,6 euros ; - rejeter la demande de Madame [E] visant à se faire remettre par la société Relais Graphique des bulletins de paie conformes ; Et statuant à nouveau, - CONDAMNER la société Relais Graphique à payer à Madame [E] les sommes et indemnités suivantes : Rappels de salaires : 66.743,6 euros Provision sur indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros - CONDAMNER la société Relais Graphique à remettre à Madame [E] des bulletins de paie conformes ; - CONDAMNER la société Relais Graphique aux dépens ; - CONDAMNER la société Relais Graphique à payer à Madame [E] une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2021, la Société demande à la cour de : « - CONFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaires formulées par Madame [E], relatives à la période antérieure au 7 décembre 2017, - INFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a accueilli partiellement les demandes de rappels de salaires de Madame [E], Statuant à nouveau, DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes de rappels de salaires de Madame [E] en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, - CONFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Madame [E], - CONDAMNER Madame [E] à payer à RELAIS GRAPHIQUE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine MAISSE-BOULANGER, Avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». La clôture a été prononcée le 11 février 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article L.3245 1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». Ainsi que l'a justement considéré le conseil de prud'hommes, la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 décembre 2020 de sorte qu'il y a lieu de retenir la prescription triennale aux salaires à compter du 7 décembre 2017. L'ordonnance dont appel n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif, de sorte qu'il y a lieu de statuer de ce chef et de dire que Mme [E] est irrecevable en ses demandes portant sur la période antérieure au7 décembre 2017. Il en résulte que l'ordonnance dont appel mérite infirmation de ce chef. Sur le rappel de salaire conventionnel Au soutien de sa demande, Mme [E] fait valoir que : - le conseil de prud'hommes a retenu 'le delta' entre le total des salaires bruts (fixe et variable) qui lui étaient versés alors qu'il aurait dû prendre comme référentiel, pour calculer ce 'delta', ses seuls appointements mensuels fixes ; - les commissions qu'elle a perçues ne doivent pas être intégrées à sa rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel. La Société oppose que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que : - les demandes de rappels de salaires concernant la période antérieure au 7 décembre 2017 sont irrecevables comme prescrites ; - les commissions payées à Mme [E] sont strictement proportionnelles au chiffre d'affaires qu'elle a personnellement réalisé et doivent être prises en compte pour vérifier le respect des minima applicables, s'agissant d'une contrepartie de son travail. Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-7 de ce code : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En application de l'article 502 de la convention collective et de l'article 2 de l'accord de branche étendu du 19 janvier 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord du 17 septembre 2001, il est précisé que « la classification correspondant à ce statut Cadre ne peut être inférieure au groupe II » dont les minima sont présentés dans un tableau qui a été reproduit par Mme [E] en page 3 de ses conclusions. Il y est précisé que « les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon ». Selon l'article 504 de la convention collective : « les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur la durée légale du travail - appointements éventuellement corrigés en fonction de l'horaire convenu - auxquels peuvent s'ajouter : des majorations pour heures supplémentaires (art. 510 § 2), des avantages divers, des gratifications, des primes ou commissions, les intéressant plus directement à la vie de l'entreprise » . En l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties stipule en son article « IV Rémunération » que « pendant une période de 6 mois, Madame [K] [E] percevra un salaire fixe brut mensuel de 3 756, 76 € sur 13 mois. (...) Puis, au terme de cette période, sa rémunération sera un fixe de 1524,50 euros sur 13 mois et une partie variable de commissions au taux de 5% ». Les commissions étant directement liées à la prestation de travail de la salariée pour être allouées en contrepartie d'un travail effectué, constituent au sens de l'article 504 de la convention collective un élément de la 'rémunération' à prendre en compte pour la détermination des appointements minima garantis. Il en résulte que les demandes de Mme [E] se heurtent à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher de sorte que l'ordonnance de référé mérite infirmation s'agissant des sommes provisionnelles qui lui ont été allouées. Sur la demande de provision sur indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [E] fait valoir qu'elle a été victime d'un comportement déloyal de la part de son employeur qui en ne respectant pas des dispositions impératives de la convention collective depuis son embauche lui a causé un préjudice indemnisable, dès lors qu'elle ne peut plus prétendre à un rappel de salaire pour la période de mars 2015 à septembre 2017, compte tenu de la prescription triennale applicable. Il résulte directement de ce qui précède que Mme [E] ne peut être que déboutée de cette demande. Compte tenu du sens de la décision, Mme [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes pour la période commençant le 7 décembre 2017. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes présentées à ce titre. Elle sera en outre condamnée à payer à la Société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance de référé en date du 9 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant Décide que Mme [K] [M] épouse [E] est irrecevable en ses demandes portant sur la période antérieure au 7 décembre 2017 ; Déboute Mme [K] [M] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes pour la période commençant le 7décembre 2017 ; Condamne Mme [K] [M] épouse [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Christine Maisse-Boulanger dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [M] épouse [E] à payer à la société Relais graphique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [K] [M] épouse [E] de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 502 de la convention collective et de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 504 de la convention collectivearticle 455 du code procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 504 de la convention collective un élémen
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df94f0d41e0057d43e6a6
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