Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94f0d41e0057d43e6a8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04309 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWBL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 21/00139 APPELANTE Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 INTIMÉE S.A. CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Embauchée en 1999, Mme [X] [G] occupe depuis 2011 le poste de 'Senior Relationship Manager' au grade de vice-président, au sein de la succursale française de la société Citibank Europe Public Limited Company (ci-après la 'Société'). Mme [G] a la double nationalité française et russe. Chaque année, Mme [G] a fait l'objet d'une évaluation par son supérieur hiérarchique direct, dont un compte rendu a été établi en langue anglaise. Tous les outils utilisés et notamment les outils informatiques sont en langue anglaise. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris statuant en référé par requête du 12 février 2021 afin d'obtenir de son employeur : - la remise sous astreinte de la traduction française de ses entretiens annuels d'évaluation pour les années 2007 à 2019 ; - la mise à sa disposition d'une version française du logiciel et de l'interface 'ICG Toolbox' sur lequel elle est amenée à travailler quotidiennement et des documents regroupés sous l'onglet 'Global Talent & Performance management'. Par ordonnance en date du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a jugé n'y avoir lieu à référé et a « laissé les dépens » à la charge de Mme [G]. Mme [G] a interjeté appel le 5 mai 2021. Antérieurement à l'engagement de la procédure de référé objet du présent appel, le 10 janvier 2020, Mme [G] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée notamment sur des motifs de discrimination en raison de son sexe, de son statut de mère et de sa nationalité russe, concrétisée notamment par un blocage de sa carrière et de son salaire n'ayant pas été promue au rang de directeur. Par jugement en date du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de ses demandes. Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2021, cette affaire étant pendante devant la présente juridiction. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2022, Mme [G] demande à la cour de : « Vu les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, Vu l'article L. 1321-6 du code du travail, ' Infirmer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions, ' Juger Madame [X] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, ' Juger que l'absence de traduction en langue française des entretien annuels d'évaluation transmis à Madame [X] [G] est contraire aux dispositions de l'article L.1321-6 du code du travail, ' En conséquence, condamner la Société CITIBANK Europe Public Limited Company à remettre à Madame [X] [G] un exemplaire traduit en français de ses entretiens annuel d'évaluation pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, passé un délai de quinzaine à compter de la notification de l'ordonnance, ' Juger que l'absence de traduction en langue française des logiciels et interfaces « ICG Toolbox » et « Workday » utilisés par Madame [X] [G] dans l'exercice quotidien de ses fonctions est contraire aux dispositions de l'article L.1321-6 du code du travail, ' En conséquence, ordonner à la Société CITIBANK Europe Public Limited Company de mettre à disposition de Madame [X] [G] une version française : 1. du logiciel et de l'interface « ICG Toolbox » sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, 2. du logiciel et de l'interface « Workday » sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, 3. des documents enregistré sous « Talent & Performance » sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé un délai de un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, 4. des documents suivants, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé un délai de un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir : - « Employee goal Setting » ; - « Developpment Plan » ; - « Employee Self Assessment » ; - « Employee Final Feedback » ; - l'ensemble des rapports mensuels intitulés « Banker-scorecard-metrics » relatifs à Mme [G], enregistrés dans « ICG Toolbox » pour les exercices 2012 à 2020; ' Débouter la Société CITIBANK Europe Public Limited Company de toutes ses demandes, ' Condamner la Société CITIBANK Europe Public Limited Company à verser à Madame [X] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles L. 1321-6, R. 1455-5, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail, Confirmer l'ordonnance du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions. En conséquence, de : Débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Madame [G] à verser à la société CITIBANK la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [G] aux dépens. Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». La clôture a été prononcée le 25 février 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir que : - l'obligation d'établir ses entretiens d'évaluation en langue française n'est pas sérieusement contestable en application de l'article L. 1321-6 du code du travail qui est d'ordre public, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; - ces documents sont établis en France, par des salariés français employés au sein d'un établissement français, pour une évaluation d'un travail effectué par un salarié français et réalisé en France ; ces documents sont nécessaires pour l'exécution de son contrat de travail puisqu'ils comportent les appréciations de son supérieur hiérarchique sur son travail, sur les attentes et les améliorations à apporter et sur ses objectifs conditionnant sa rémunération ; - elle est de nationalité française et considérée comme telle dans ses relations avec son employeur ; - le logiciel et l'interface, documents immatériels sur lesquels elle travaille comportent des dispositions qui sont nécessaires à l'exécution du travail quotidien et doivent être traduits en application de l'article susvisé et ne sont pas, par principe, destinés à un étranger ; - son action n'est pas prescrite au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail au motif que son action repose sur des faits fautifs qui se sont poursuivis de façon continue et ininterrompue, ne cessant de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription ; - la formation de référé était compétente pour ordonner les mesures demandées puisque l'obligation de traduction n'est pas contestable en application des dispositions de l'article L. 1321-6 du code du travail. La Société fait valoir que : - Mme [G] de nationalité russe et française est bilingue, travaille uniquement en anglais et occupe l'un des postes les plus élevés de la hiérarchie ; - le 26 juillet 2019 Mme [G] a formulé une demande de rupture conventionnelle qui lui a été refusée ; - dans le cadre de la procédure au fond que Mme [G] a initiée, elle a demandé à ce qu'elle fasse traduire l'ensemble des pièces versées aux débats qui étaient en anglais et qu'en réaction Mme [G] a sollicité les pièces objet de la présente procédure en langue française en introduisant la présente action, demande jamais formulée depuis son embauche ; - il existe une contestation sérieuse s'agissant: de la prescription des demandes de Mme [G] portant sur la traduction des évaluations jusqu'à l'année 2018 inclus de l'obligation de mise à disposition de documents en langue française qui n'est pas applicable aux salariés étrangers en application de l'article L. 1321-6 alinéa 3 du code du travail, ce qui est le cas de Mme [G] qui a la double nationalité franco-russe. Sur la demande de traduction Sur ce, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « juger que » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel. Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie1'existence d'un différend ». L'article R. l455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Enfin, aux termes de l'article R. l455-7 de ce code : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'article L. 1321-6 du code du travail, « le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ». En l'espèce, la Société soutient sans être contredite que Mme [G] est parfaitement bilingue, travaille exclusivement en anglais et possède la nationalité française et russe. Il en résulte que Mme [G] est donc française et non étrangère au sens de l'article L. 1321-6 du code du travail. Mme [G] qui se fonde sur les articles R. l455-5, R. l455-6 et R. l455-7 du code du travail au soutien de ses demandes, allègue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au motif que son employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1321-6 du code du travail. En premier lieu, le caractère d'urgence de l'article R. l455-5 n'est pas établi alors qu'il n'est pas contesté que Mme [G] a été embauchée en 1999 et travaille quotidiennement en langue anglaise, que ses évaluations depuis 2007 de même que les documents immatériels sur lesquels elle travaille sont tous rédigés en anglais. En deuxième lieu, la cour relève que les demandes de traduction des évaluations et de mise à disposition d'outils et de documents numériques en version française ne peuvent être considérées comme des « mesures conservatoires ou de remise en état » au sens de l'article R. l455-6 du code du travail. En outre et surabondamment, Mme [G] ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite au sens de cet article alors qu'il n'est pas contesté que depuis son embauche, elle travaille, est évaluée et utilise des supports immatériels en langue anglaise et n'a jamais fait état, avant l'engagement de la présente procédure d'un trouble qui aurait pu lui être occasionné de ce fait. En troisième lieu, l'établissement de traductions des évaluations ne constitue pas une obligation de faire au sens de l'article R. l455-7 du code du travail étant relevé au surplus que cette demande a été présentée en réaction à celle du conseil de la Société qui sollicitait, dans le cadre de la procédure au fond initiée par Mme [G], la traduction des documents communiqués en langue anglaise par cette dernière, étant relevé encore que le respect du principe du contradictoire exige la production de pièces en langue française ou traduites en langue française pour une appréhension commune par les parties et le juge. En quatrième lieu et surabondamment, aux termes de l'article L. 1481-1 alinéa 1 du code du travail, « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (...) ». En l'espèce, Mme [G] a saisi la juridiction des référés le 12 février 2021 de sorte qu'en tout état de cause, ses demandes portant sur les évaluations qui ont été « printed » avant le 12 février 2019 ( soit celles incluant l'évaluation de l'année 2018) se trouvent prescrites, le point de départ de la prescription étant le jour de la signature de chaque évaluation dont elle ne pouvait pas ne pas constater qu'elles étaient rédigées en langue anglaise. Le même raisonnement s'applique s'agissant des supports immatériels sur lesquels Mme [G] travaillait quotidiennement. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes de sorte que l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la Société une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé en date du 24 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [G] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Audrey Hinoux dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [G] à payer la société Citibank Europe Public Limited Company la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1321-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1321-6 du code du travailarticle L. 1481-1 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L.1321-6 du code du travailarticle 455 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df94f0d41e0057d43e6a8
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- Résumé officiel