Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94f0d41e0057d43e6aa
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWLP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° R 20/00259 APPELANT Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] [J] a été admis à la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la 'RATP') à compter du 19 décembre 1994 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par le statut du personnel de la RATP et a occupé différents postes. Par courrier du 1er octobre 2020, le conseil de M. [J] a mis en demeure la RATP de payer à son client des compléments de rémunérations s'agissant de primes qui n'avaient pas été versées pendant son placement en chômage partiel sur la période de juin à septembre 2020. Le 28 décembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner la RATP à lui payer les primes non versées qu'il estimait lui être dues. La formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance le 12 avril 2021 dont le dispositif est le suivant : « DIT qu'il n'y a pas lieu à référé ; INVITE Monsieur [J] [C] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [C] ; RAPPELLE que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire ». M. [J] a interjeté appel le 11 mai 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2022, M. [J] demande à la cour de : « Recevoir Monsieur [J] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé. Débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, Infirmer l'ordonnance entreprise par le Conseil de Prud'hommes Reconnaître l'absence de contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes. Condamner la RATP à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : o 2 330.80 € au titre des primes ATNTM non versées ; o 233.08 € au titre des congés payés y afférents ; o 2 392.46 € au titre d'abattements de primes injustifiées o 239.24 € au titre des congés payés y afférents o 2 797.63 € au titre de l'abattement de l'élément C o 279.76 € au titre des congés payés y afférents o 1000.00 € au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif, ' A titre subsidiaire, Recevoir Monsieur [J] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé. Débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, Infirmer l'ordonnance entreprise par le Conseil de Prud'hommes Reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite. Condamner la RATP à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : o 2 593.33 € au titre des primes ATNTM non versées ; o 152.01 € au titre des congés payés y afférents ; o 1467,07 € au titre d'abattements de primes injustifiées o 146.70 € au titre des congés payés y afférents o 1451.77 € au titre de l'abattement de l'élément C o 145.17 € au titre des congés payés y afférents o 1000.00 € au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif, ' En tout état de cause, o 3000 € au titre de l'article 700 du CPC Ordonner à la RATP de régler à Monsieur [J] à compter du 1er juin 2021 l'intégralité du salaire brut de monsieur [J], primes incluses dans le cadre du chômage partiel, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard. Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil Condamner la RATP en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001 ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022, la RATP demande à la cour de : « A titre principal, ' Infirmer l'Ordonnance de référé du 12 avril 2021 rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil ; ' Statuant à nouveau, déclarer que le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur la légalité des notes internes ayant valeur réglementaire En conséquence, ' Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, ' Juger qu'il n'y a pas lieu à référé, les conditions exigées par les articles R. 1455-5 et 7 du Code du travail n'étant pas, en l'espèce, réunies ; En conséquence, ' Confirmer l'Ordonnance de référé du 12 avril 2021 rendue par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions ; ' Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d'appel reconnaissait la compétence de la formation des référés pour statuer sur le présent litige, ' Juger que l'indemnisation versée à Monsieur [J] au titre du chômage partiel est supérieure à celle prévue par le code du travail ; ' Juger que Monsieur [J] ne peut se prévaloir d'aucune discrimination en raison de l'état de santé ; En conséquence, ' Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, ' Condamner Monsieur [J] à verser à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Le Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ». La clôture a été prononcée le 11 février 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du juge prud'homal La RATP fait valoir que : - M. [J] sollicite le versement de primes qui ne lui ont pas été versées depuis qu'il est placé en isolement dans le cadre de la crise sanitaire ; - l'absence de versement des primes réclamées résulte de l'application de notes internes à la RATP qui visent à organiser la mission de service public de transports en commun ; - remettre en cause les notes internes dans ce contexte revient à contester un acte réglementaire qui relève de la compétence du juge administratif. M. [J] oppose qu'il n'est pas demandé de statuer sur la légalité des notes de service internes à la RATP mais de constater la différence de traitement appliquée par la RATP selon le motif de mise en chômage partiel. Sur ce, Il ressort des écritures de M. [J] que ce dernier conteste, non pas la légalité des notes internes de son employeur, mais le fait que ces dernières aboutissent à appliquer un traitement différent à ceux qui ont été placés en chômage partiel du fait de la baisse d'activité, ou du fait du confinement appliqué aux personnes à risques. Il en résulte que la compétence du juge prud'homal, d'ailleurs non contestée devant le conseil de prud'hommes, doit être retenue. Sur le rappel des primes M. [J] fait valoir que : - le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi il y avait contestation sérieuse ; - il est en droit de solliciter le paiement de ses primes ; - la formation de référé est compétente même si la créance était considérée comme contestable en présence d'un trouble manifestement illicite ; - la RATP a justifié le non-versement de certaines primes en fonction du motif du placement au chômage partiel : baisse d'activité ou confinement pour les personnes à risques ; - le droit commun n'opère aucune distinction entre les salariés en situation de chômage partiel pour baisse d'activité et ceux dont l'isolement est indispensable au vu de leur vulnérabilité, de sorte que l'abattement qui a été effectué sur son salaire crée une discrimination entre les agents selon le mode de placement en chômage partiel. La RATP oppose que : - il existe une contestation sérieuse portant sur l'applicabilité des notes internes prises par la RATP et sur l'appréciation de la « prétendue discrimination » de M. [J] s'agissant de sa rémunération en raison de son état de santé ce qui nécessite une étude approfondie par les juges du fond ; - il n'existe aucune situation d'urgence, M. [J] ayant attendu six mois pour saisir la juridiction prud'homale du présent litige ; - il n'y a pas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent alors qu'elle a rempli ses obligations en indemnisant le chômage partiel de M. [J] à hauteur de 95% ; - la question de l'applicabilité de ses notes internes constitue une contestation sérieuse ; - M. [J] a été indemnisé en conformité avec les dispositions légales et réglementaires prévues pour les personnes vulnérables en situation d'isolement et n'a subi aucune discrimination. Sur ce, En droit, les articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail disposent que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, par application de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. S'agissant de l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par la RATP, la cour relève que le placement en chômage partiel pour les personnes vulnérables résulte de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 qui dispose que : « I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 (...) II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article. (...) ». Il ressort de la note du 21 octobre 2020 (ci-après la 'Note') relative au « chômage partiel dans une situation liée à la pandémie Covid 19 », que le chômage partiel pour baisse d'activité est rémunéré à 100% et que la prime ATNTM (allocation travail de nuit ou tardif), la prime d'emploi et la prime de qualification/pénibilité sont versées. Il n'est pas contesté en outre que les agents en chômage partiel sous certificat d'isolement ne perçoivent pas les primes mentionnées ci-dessus et les parties s'accordent pour reconnaître que la RATP, quelque soit la raison de mise en chômage partiel, a mis en place un régime d'indemnisation plus avantageux que le droit commun de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. De plus, force est de constater que M. [J] a été placé en chômage partiel en raison de sa situation de personne vulnérable en application de l'article 20 de la loi précitée et qu'il ne se trouve pas dans la même situation que celle des agents placés en chômage partiel pour baisse d'activité. Il en résulte que la mise en place par la RATP d'un régime d'indemnisation différent, s'agissant de la prise en compte de certaines primes et du pourcentage de maintien du salaire, pour deux catégories différentes de personnels placés en chômage partiel est insuffisante à caractériser, dans le cadre d'un référé, l'existence d'une situation de discrimination. S'agissant de l'existence d'un trouble manifestement illicite débattu entre les parties, il est observé que les demandes de l'appelant n'entrent pas dans le cadre des mesures prévues à l'article R. 1455-6 du code de procédure civile, le paiement de sommes n'étant ni une mesure conservatoire ni une remise en état. Il s'évince ainsi de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [J] qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel et sera condamné à payer à la RATP une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [C] [J] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 455 du code procédure civile.article 700 du CPCarticle L. 5122-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df94f0d41e0057d43e6aa
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