Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9500d41e0057d43e6b0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04548 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXH3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00179 APPELANTE S.A.S. CORAL-IO [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292 INTIME Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par M. Alain DIERICKX (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par courriel du 6 septembre 2019, la société Homanis a adressé à M. [U] [W], une proposition d'embauche pour un poste d'ingénieur Fullstack à temps plein. M. [W] a signé le 9 septembre 2019 un contrat à durée indéterminé à temps complet avec la société Homanis aux droits de laquelle se trouve la société Coral-Io pour un emploi débutant le 1er novembre 2019. La société Homanis a déposé une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger le 14 octobre 2019. Le 3 décembre 2019, elle a obtenu l'autorisation de travail pour le salarié « pendant la durée de validité du titre de séjour qui lui sera délivré s'il remplit les conditions prescrites par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». Par courriel du 10 mars 2020, la société Coral-Io a indiqué à M. [W] la décision d'arrêter la procédure d'introduction. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par ordonnance de référé du 24 mars 2021 réputée contradictoire, a : -Ordonné à la société « Coral-Co » venant aux droits de la société Homanis de verser à M. [W] les sommes suivantes : 12 000 euros au titre des salaires de novembre 2019 à février 2020 ; 1 200 euros au titre des congés afférents ; 446 euros au titre de l'indemnité de repas du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 ; -Ordonné à la société « Coral-Co » venant aux droits de la société Homanis de remettre à M. [W] les documents suivants : les bulletins de paie de novembre 2019 à février 2020 ; le certificat de travail ; l'attestation destinée au Pôle emploi ; -Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; -Condamné la société « Coral-Co » venant aux droits de la société Homanis aux dépens. La société Coral-Io a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2022, la société Coral-Io demande à la cour de : « -Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2021 par le Conseil des Prud'hommes de PARIS ; Statuant à nouveau, A titre principal, -Constater l'existence d'une contestation sérieuse, déclarer la formation de référé incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; A titre subsidiaire, -Débouter Monsieur [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, -Condamner Monsieur [U] [W] à payer à la société CORAL-Io la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : -Condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par LRAR le 19 juillet 2021, M. [W] assisté de son défenseur syndical demande à la cour de : « DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [U] [W], en ses présentes écritures, fins et conclusions, Y faisant droit, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNER la société CORAL-IO venant aux droits de la société HOMANIS au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ». La clôture a été prononcée le 18 février 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, la société Coral-Io indique qu'il existait une contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail s'agissant de la caducité du contrat de travail. Elle précise que la validité de ce dernier était subordonnée à l'accomplissement d'une condition suspensive qui n'a pas été réalisée de sorte que le contrat était caduc, et que partant, elle ne pouvait être condamnée au titre d'un contrat non valide. Au soutien de sa demande, M. [W] fait valoir que : - un contrat de travail a été signé et il est demeuré à la disposition de la société et doit être considéré comme un salarié ; - d'octobre 2019 à janvier 2020 il a assisté à des réunions téléphoniques et en « présentiel » pour des missions avec la société Homanis qui a un bureau à Tunis ; - le 1er mars 2020 la période d'essai s'est terminée sans être reconduite de sorte qu'il est définitivement embauché à compter de cette date ; - la rupture des relations doit s'analyser en une rupture du contrat de travail qui aurait dû donner lieu à un licenciement ou à une rupture de la période d'essai ; - le fait de ne pas recevoir de salaire relève d'un trouble manifestement illicite. Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [W] et la société Homanis ont signé le 9 septembre 2019 un contrat de travail prévoyant une période d'essai de quatre mois précisant que « Monsieur [U] [W] est engagé par l'entreprise HOMANIS à compter du 01/11/2019 pour une durée indéterminée, sous réserve et sous condition d'être en possession d'un titre de séjour en cours de validité valant autorisation de travail ou d'une autorisation de travail complémentaire à son titre de séjour sur le sol français. Le salarié devra fournir à son employeur les documents justifiant de la régularité de son statut sur le sol français. » Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes dans sa motivation, M. [W] n'était pas en France depuis novembre 2019 mais depuis le 21 février 2020, élément indiqué par ce dernier dans son mail du 26 février 2020 adressé à la société Coral-Io précisant qu'il vient d'obtenir son titre de séjour. Il y a lieu de relever en outre que le contrat de travail signé en septembre 2019 et contenant une condition suspensive liée à la régularité du séjour, mentionnait un lieu d'exécution des prestations en région parisienne. Enfin, les éléments produits par M. [W] constitués de copies d'écran d'invitations à participer à des réunions sont insuffisantes à établir que ce dernier exerçait en Tunisie des missions de travail sous la subordination de la société Coral-Io. Ainsi, il résulte des considérations qui précèdent que les éléments produits par M. [W] sont insuffisants à caractériser, dans le cadre d'un référé, l'existence d'un contrat de travail régulièrement conclu avec la société Coral-Io et qui au surplus ne serait pas devenu caduc de sorte qu'en présence d'une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher, l'ordonnance dont appel mérite infirmation, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée au titre des frais de procédure. Il sera en outre condamné à payer à la société Coral-Io la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [W] à payer à la société Coral-Io la somme de 2 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df9500d41e0057d43e6b0
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- Texte intégral
- Résumé officiel