Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9500d41e0057d43e6b4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05020 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZSI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 21/00060 APPELANTE S.A.S. CHECKPORT SURETE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMÉE Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [I] a été embauchée par la société Checkport France, aux droits de laquelle se trouve la société Checkport Sûreté (ci-après la 'Société'), par un contrat à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 5 juin 2012 en qualité d'agent de sûreté. Depuis le 1er octobre 2019, Mme [I] occupe le poste de 'coordinateur-superviseur' sur le site d'[Localité 5] à l'aéroport du [Localité 6]. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [I] a été élue au comité social et économique de la Société le 12 septembre 2019 et a été désignée déléguée syndicale par le syndicat Force Ouvrière le 25 septembre 2020. Elle bénéficie de 22 heures de délégation par mois en qualité de membre élu du comité social et économique et de 18 heures en qualité de déléguée syndicale et a régulièrement pris l'essentiel de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail habituel. Le 14 septembre 2020, la Société a adressé un mail à Mme [I] aux fins de lui indiquer que ses heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et que la somme de ses heures de délégation et de son temps de travail doit atteindre les 151 heures 67 prévues à son contrat de travail. Des échanges de mails sont intervenus par la suite au cours desquels la Société indiquait que la majeure partie des heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail ce qui engendre des heures supplémentaires, Mme [I] répondant qu'elle dispose librement de ses heures de délégation. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 17 décembre 2020, la Société a demandé à sa salariée de justifier des raisons pour lesquelles les heures de délégation n'avaient pas été positionnées sur la durée du travail et de justifier aussi que ces heures ont été utilisées conformément à ses mandats. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 décembre 2020, le conseil de la Société a mis en demeure Mme [I] de justifier de l'utilisation des heures de délégation conformes aux mandats. Le 29 janvier 2021, la Société a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de Mme [I], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de lui demander d'indiquer l'usage de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail. Par une ordonnance de référé en date du 21 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Bobigny a rendu la décision dont le dispositif est le suivant : « DIT n'y avoir lieu à référé. CONDAMNE la société CHECKPORT SURETE à verser à Madame [H] [I] à titre de provision, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile ». La Société a interjeté appel le 3 juin 2021. Parallèlement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 28 avril 2021 aux fins de constater injustifié l'avertissement qui lui a été notifié le 30 octobre 2020, de constater la discrimination syndicale dont elle est victime et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Cette affaire est pendante devant le conseil de prud'hommes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles 145 et 749 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du Code du travail Recevoir la société CHECKPORT SURETE en son appel et la déclarer bien fondée, Infirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau Ordonner à Madame [I] d'indiquer l'usage conforme aux mandats des heures délégation ci-dessus détaillées dans le corps des conclusions, au titre de ses deux mandats, entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2021 Assortir cette injonction d'une astreinte de 30 € par jour de retard constaté. Se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamner Madame [I] aux entiers dépens, Condamner Madame [I] à payer à la société CHECKPORT SURETE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2021, Mme [I] demande à la cour de : « 1) CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont il fait appel ; Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, 2) PRONONCER la bonne utilisation des heures de délégation par Madame [I] ; 3) DEBOUTER la société CHECKPORT SURETE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Madame [I] ; 4) CONDAMNER la société CHECKPORT SURETE à verser à Madame [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 5) CONDAMNER la société CHECKPORT SURETE aux entiers dépens de la procédure ». La clôture a été prononcée le 18 février 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la juridiction des référés Au soutien de sa demande, la Société fait valoir que : - la formation de référé est compétente au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; - le conseil de prud'hommes a fait une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article R. 1455-6 du code du travail, se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; - seule Mme [I] dispose des éléments de preuve de la nécessité de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail habituel ; - depuis janvier 2021, sa salariée pose ses heures de délégation au dernier moment pour la prendre en défaut. Mme [I] soulève l'incompétence de la formation de référé puisque le litige relatif à l'utilisation des heures de délégation présente une contestation sérieuse. Elle soutient qu'il est nécessaire de prendre une partie des heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les motifs suivants : - la Société exerce une activité de filtrage à l'aéroport et étant la seule femme prévue sur son temps de travail elle ne peut pas s'absenter pour exercer son mandat ; - l'absence d'un local à disposition du CSE ne lui permet pas de recevoir les salariés pendant son temps de travail ; - la Société exerce une activité continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et dès lors les salariés ont tous des emplois du temps différents et il lui est nécessaire de les rencontrer en dehors de son temps de travail. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le conseil de prud'hommes a dit « n'y avoir lieu à référé » en relevant l'absence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite et de situation d'urgence. Or, la mise en 'uvre des mesures pouvant être ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L. 2143-17 du code du travail « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ». S'agissant de l'appréciation du caractère légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la Société fait justement valoir que pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une éventuelle demande au fond en contestation du paiement des heures de délégation prises en dehors des heures habituelles de travail, et donnant donc lieu à rémunération d'heures supplémentaires, elle a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'apprécier si les heures de délégation prises en dehors des heures habituelles de travail sont justifiées par la contrainte de l'exercice des mandats. Ainsi, les demandes de la Société sont à juste titre fondées sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, car il existe en l'espèce un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, s'agissant d'une éventuelle procédure au fond à engager devant le juge en contestation du paiement d'heures supplémentaires. La Société justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige de sorte qu'il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte alors qu'il n'est pas justifié en l'état que l'appelante refuserait d'exécuter spontanément la présente décision de justice. Il résulte des considérations qui précèdent que l'ordonnance du conseil de prud'hommes mérite infirmation en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer à la Société une somme de 2 500 euros pour ses frais de procédure et sera en outre déboutée de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance de référé, en date du 21 mai 2021, du conseil des prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à Mme [H] [I] d'indiquer l'usage conforme aux mandats des heures de délégation détaillées dans le corps des conclusions de la société Checkport Sûreté aux pages 9 à 12 , au titre de ses deux mandats, entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2021 ; Décide qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne Mme [H] [I] aux entiers dépens de la procédure ; Condamne Mme [H] [I] à payer à la société Checkport Sûreté la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df9500d41e0057d43e6b4
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