Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9500d41e0057d43e6ba
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE DU 12 MAI 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09844 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXT7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07515 APPELANTE Madame [X] [V] exerçant sous le nom commercial BATEAU DAPHNE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 004982 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [O] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 054549 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [V] exploitait une péniche sous la dénomination « Bateau Daphné », dont l'activité était la « location de salles animation culturelle sur péniche ». À partir d'une date faisant l'objet d'un débat entre les parties (octobre 2021, selon Mme [V], septembre 2011, selon lui), M. [O] [H] se serait vu confier différentes tâches relatives à l'exploitation de la péniche. Cette situation s'est poursuivie pendant plusieurs années. Les parties s'accordent à considérer que, à compter du mois d'octobre 2012, M. [H] a entretenu une relation intime avec la fille de Mme [V]. Mme [X] [V] a proposé à M. [O] [H] la mise à disposition d'un logement dans la péniche. La régularité de sa situation au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France aurait été incertaine. En novembre 2014, Mme [X] [V] a délivré à M. [O] [H] une promesse d'embauche, qui ne s'est pas concrétisée, dans le cadre, selon elle, de la constitution de son dossier administratif pour l'obtention d'un titre de séjour. Même après la rupture de ses relations avec la fille de Mme [V], M. [H] a continué d'habiter sur la péniche et, selon lui, d'y travailler dans le cadre de l'activité conduite par la propriétaire. En juin 2020, la péniche a été vendue. M. [H] n'a pas quitté la péniche immédiatement. C'est dans ce contexte que M. [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 octobre 2020, aux fins, notamment, de faire reconnaître qu'il avait été employé par Mme [X] [V] dans le cadre d'un contrat verbal. Par un jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a dit qu'à défaut d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, l'affaire serait entendue à l'audience de bureau de jugement pour plaidoirie au fond, le 7 décembre 2021, salle A42 à 13h00. Mme [X] [V] a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé Mme [X] [V] à assigner M. [O] [H] à jour fixe. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2022, Mme [V] demande à la cour de : - juger l'inexistence d'un contrat de travail ; en conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 septembre 2021 ; - juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. - condamner M. [O] [H] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive ; - condamner M. [O] [H] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2022, M. [O] [H] sollicite de la cour de : in limine litis, - de déclarer Mme [V] irrecevable en son appel, conformément aux dispositions de l'article 85, alinéa 1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions du 26 novembre 2021 n'étant pas motivées ; à titre principal, - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, Mme [X] [V] fait valoir que l'activité de M. [O] [H] sur la péniche constitue une prestation de travail mais qu'elle ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence d'une rémunération et d'un lien de subordination. À ce titre, elle estime que M. [H] jouissait d'une totale autonomie et qu'aucune contrainte horaire ne lui a été imposée. M. [H] ne rapporte pas la preuve du pouvoir disciplinaire qu'elle aurait eu sur lui. Le conseil de prud'hommes n'est donc pas compétent. En réplique, à titre liminaire, M. [O] [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel. Il fait valoir que la déclaration d'appel formée par Mme [X] [V] n'est pas motivée alors que l'article 85 du code de procédure civile prévoit cette motivation à peine d'irrecevabilité. Sur le fond, il estime que la relation le liant à Mme [V] ne peut s'analyser en un contrat d'entreprise et que tous les critères d'une relation de travail sont réunis. En effet, il considère que ses diverses activités sur la péniche peuvent s'analyser en une prestation de travail. De plus, il avance plusieurs éléments permettant de caractériser un lien de subordination : soumission à un agenda décidé par l'employeur ; travail dans un lieu déterminé par l'employeur ; instructions précises... Enfin, il soutient avoir été régulièrement rémunéré en liquide. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel de Mme [V] Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, s'agissant d'un appel sur la compétence : Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. (souligné par la cour) En l'occurrence, la déclaration d'appel se lit : « L'appel est dirigé contre un jugement de compétence et tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel de Paris le jugement entrepris dont les chefs critiqués sont ceux par lesquels le Conseil de Prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent. Plus généralement l'appel porte sur toutes les dispositions non visées aux dispositifs et faisant grief à Madame [X] [V] selon les moyens qui sont développés dans les conclusions jointes à la présente. Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, vous êtes avisé de votre obligation de constituer un Avocat (...) ». En elle-même, cette déclaration ne peut être considérée comme motivée. Il convient dès lors de s'attacher aux conclusions qui y auraient été jointes. De fait, le conseil de Mme [V] a adressé des conclusions, en date du 26 novembre 2021, à l'appui de la déclaration d'appel, datée du 29 novembre 2021, observation faite qu'il a pris soin d'en joindre une copie à sa requête aux fins d'assignation à jour fixe. Ces conclusions sont dépourvues de toute ambiguïté sur ce que conteste Mme [V] puisque dès la fin de la première page, il est mentionné, en gras, que « (j)amais pendant cette période les parties ne se sont comportées comme employeur et salarié ». Elles se poursuivent en discutant précisément la situation de M. [H] et en faisant référence à plusieurs attestations aux fins de démontrer que ce dernier n'exerçait aucunement une activité salariée sur la péniche. La circonstance que ces conclusions seraient la copie quasi conforme de celles déposées devant le conseil de prud'hommes n'est pas en elle-même déterminante dès lors que la première question qui se pose dans le litige est celle de l'existence, ou non, d'une relation de travail salarié. L'appel de Mme [V] est donc recevable. Sur la compétence Le contrat de travail n'étant défini par aucun texte, il est communément admis qu'il est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. La qualification de contrat de travail étant d'ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue. En l'occurrence, Mme [V] elle-même reconnaît que M. [H] a « occasionnellement proposé son concours pour l'entretien du bateau et lorsqu'il faisait beau, proposait en supplément, la vente de crêpes et de boissons. Il sera d'ores et déjà précisé que l'hébergement d'étudiants sur la péniche aux fins d'en assurer le gardiennage est une pratique extrêmement ancienne de » Mme [V]. Ces seuls éléments suffisent à caractériser un travail, une rémunération (fût-elle constituée d'un avantage en nature). Contrairement à la jurisprudence que cite Mme [V], l'on ne se trouve pas face à un 'contrat d'entreprise', s'agissant d'un couple chargé d'assurer le gardiennage et l'entretien d'une propriété en contrepartie d'un logement. Certes, rien ne permet, à ce stade de l'analyse, de considérer que M. [H] n'organisait pas seul la vente de crêpes et de boissons ni qu'il n'en conservait pas, seul, l'intégralité du bénéfice éventuel (encore que les écritures de Mme [V] indiquent qu'elle-même souhaitait à l'occasion organiser « le verre de l'amitié » mais que cette activité de buvette était marginale). Mais il est constant que M. [H] devait être présent lorsque des manifestations étaient organisées et que Mme [V] a pu adresser (notamment le 2 mai 2014) un emploi du temps détaillé pour le mois. Certes, cet emploi du temps confirme que M. [H] disposait d'un temps libre très important (il était par ailleurs étudiant à l'INALCO et sa réussite lui a permis d'exercer l'emploi qu'il occupe aujourd'hui d'enseignant dans cet institut). Mais cette circonstance ne permet pas d'exclure le caractère salarié de la relation de travail, elle permet seulement de limiter la rémunération due. Enfin, le fait que M. [H] n'ait jamais été sanctionné ne signifie pas que Mme [V] ne disposait pas d'un pouvoir de sanction, étant relevé que M. [H] était hébergé sur place. De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que si l'activité de M. [H] au profit de Mme [V] était manifestement limitée, dans une proportion qu'il appartiendra au conseil de prud'hommes d'apprécier, elle doit être qualifiée de travail salarié. Le jugement, qui a reconnu la compétence du conseil de prud'hommes, sera donc confirmé. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive Il résulte directement de ce qui précède que Mme [V] doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Décide qu'est recevable l'appel formé par Mme [X] [V] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 2 septembre 2021 ayant statué sur la compétence, dans le litige l'opposant à M. [O] [H] ; Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [X] [V] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Condamne Mme [V] à payer à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 85 du code de procédure civile prévoit carticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 85 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9500d41e0057d43e6ba
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- Texte intégral
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