Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9510d41e0057d43e6c0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VK Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02298 APPELANT Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 INTIMÉE S.A.S. MARVINGIL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 mars 2018, la société Marvingil (ci-après la 'Société') exploitant un point de vente Intermarché a embauché M. [D] [U] suivant contrat à durée indéterminée, en qualité 'd'employé commercial', niveau II-A. La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Le 9 mars 2019 un incident s'est produit au sein du magasin entre le gérant du magasin (ci-après le 'Gérant') et M. [U] et ce dernier a été placé en arrêt maladie, le motif renseigné par le médecin étant « agression sur le lieu de travail ». M. [U] a déposé plainte à l'encontre du Gérant, précisant qu'à l'occasion d'un différend ce dernier lui avait arraché un ordinateur des mains et qu'il l'avait fait chuter au sol après avoir « dans la bousculade » reçu la poignée et le bas du caddie dans le tibia et le flanc gauche. Le Gérant a fait une déclaration de main courante le 11 mars 2019 précisant que le 9 mars 2019 M. [U] avait refusé d'exécuter ses consignes et avait craché au sol, qu'il l'avait mis à pied, que devant le refus du salarié qui continuait de faire la mise en rayon, il lui a retiré le chariot qu'il avait dans les mains. Le 14 mars 2019, la société Marvingil a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) un courrier contestant la déclaration d'accident du travail de son salarié. Le 24 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Marvingil son refus de prise en charge indiquant : « Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par votre salarié. En effet, la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées ». Le 31 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Par courrier du 14 août 2019, la société Marvingil à informé son salarié qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise et par courrier du 30 août 2019, lui a notifié son licenciement. M. [U] a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 24 juillet 2020, l'a débouté de ses demandes aux motifs suivants : « En conséquence, ne constitue pas un accident du travail l'accident survenu à [D] [U] au cours d'une période de suspension de son contrat de travail résultant de sa mise à pied et cela quand bien même cet accident se serait produit alors que [D] [U] restait dans les locaux de l'entreprise, de sa propre initiative comme le démontre les pièces du dossier, et ce alors qu'aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient, bien au contraire puisque son employeur lui demandait de quitter les locaux de l'entreprise ». M. [U] a interjeté appel de cette décision, l'affaire étant pendante devant la cour d'appel de Paris. Parallèlement, le 24 juillet 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail pour cause de harcèlement moral. Par jugement avant-dire-droit rendu le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris concernant la nature de l'accident et a réservé les dépens. Par ordonnance du 25 novembre 2021, M. [U] a été autorisé à faire appel immédiat de ce jugement et a interjeté appel le 16 décembre 2021. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022, M. [U] demande à la cour de : « Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [D] [U] - Y faisant droit, infirmer la décision prud'homale rendue le 31 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny (RG N°19/02298) en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris concernant la nature de l'accident de M. [U] [D], et, statuant à nouveau, - condamner la société MARVINGIL à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination : 20.000 euros - A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de prévention : 20.000 euros - Annuler les sanctions en date du 15 janvier 2019, 28 février 2019 et 9 mars 2019 - Rappel de salaires y afférent : 143,23 euros bruts - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, et par conséquent, condamner la société MARVINGIL à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : 1.596,26 euros Congés-payés afférents : 159 euros Indemnité de licenciement : 135,36 euros Indemnité pour licenciement nul : 15.960 euros A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.960 euros - Ordonner la délivrance à la société MARVINGIL d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour d'appel se réservant la possibilité de liquider l'astreinte. - Condamner la société MARVINGIL à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du CPC. - Condamner la société MARVINGIL à régler les intérêts au taux légal. - Condamner la société MARVINGIL aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2022, la société Marvingil demande à la cour de : « IN LIMINE LITIS PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris concernant le caractère prétendument professionnel de l'accident de Monsieur [U] SUR LE FOND, DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ET RECEVANT la Société MARVINGIL en sa demande reconventionnelle. CONDAMNER Monsieur [U] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. LE CONDAMNER également aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 25 février 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer La société Marvingil fait valoir que la demande de sursis à statuer est justifiée au motif de l'appel interjeté du jugement du 24 juillet 2020. M. [U] s'oppose à cette demande au motif qu'il s'agit de deux procédures distinctes visant à réparer des préjudices distincts. Sur ce, Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision. En l'espèce, il convient de relever que M. [U] a engagé deux procédures distinctes ayant des finalités différentes: - la première aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l'accident dont il indique avoir été victime le 9 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels - la seconde concernée par le présent appel, aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur pour cause de harcèlement, les faits de harcèlement allégués par M. [U] ne se limitant pas à la matinée du 9 mars 2019. Il en résulte qu'il ne serait pas de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner le sursis à statuer, la décision relative à l'appréciation du caractère professionnel de l'accident de travail déclaré n'étant pas de nature à avoir une influence sur l'appréciation des demandes formées par l'appelant aux fins de résiliation du contrat de travail. Il ressort des considérations qui précèdent que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes mérite infirmation. Sur les demandes des parties visant à statuer sur le fond Les parties ont conclu sur le fond. Sur ce, L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ». Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate. En l'espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d'évoquer au niveau de la cour d'appel les points non jugés au stade de la première instance, alors même que la rupture du contrat de travail est en date du 30 août 2019 et que cela serait de nature à priver les parties d'un degré de juridiction. Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Marvingil, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu eu égard à la nature du litige et en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le « jugement avant-dire-droit » rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la société Marvingil de sa demande de sursis à statuer ; Décide qu'il n'y a pas lieu à évocation ; Condamne la société Marvingil aux entiers dépens ; Décide qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 alinéa 2 du CPC.article 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9510d41e0057d43e6c0
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