Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9520d41e0057d43e6cc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 73 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
PS/SB Numéro 22/1906 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/05/2022 Dossier : N° RG 19/03522 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNDS Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : SAS CLINIQUE LABAT SELARL EKIP' SELARL FHB C/ [L] [J] L'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Février 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Président Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SAS CLINIQUE LABAT représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] SELARL EKIP' ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CLINIQUE LABAT, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] SELARL FHB ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CLINIQUE LABAT, prise en son établissement de [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [L] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU L'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 OCTOBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 18/00211 EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [J] a été embauchée le 1er mai 2011 par la société Clinique d'Orthez, aux droits de laquelle vient la société clinique Labat, en qualité d'infirmière, niveau T, catégorie A, coefficient 248, suivant contrat à durée indéterminée. En 2017/2018, elle a été placée en congé pathologique puis en congé maternité. Son retour était prévu le 30 avril 2018. En février 2018, elle a sollicité un congé parental à temps partiel à 75'% à compter de son retour. Le 16 avril 2018, la société clinique Labat lui a indiqué qu'elle serait affectée comme précédemment au bloc opératoire, ce en demi journées le matin, et qu'il ne pourrait pas lui être confié d'astreintes. Le 24 mai 2018, un planning a été communiqué à Mme [J], soit 26 h 25 sur trois jours, les lundis de 8 h à 17 h 30 avec 30 min de pause, mercredi de 7 h 30 à 17 h avec 30 minutes de pause, et vendredi de 7 h 30 à 16 h 25 avec 30 minutes de pause. Le 25 mai 2018, Mme [J] a demandé si elle réintégrerait le roulement avec les autres infirmières ainsi que les astreintes à l'issue de son congé parental, et si les conditions seraient identiques dans l'hypothèse où elle ne prendrait pas de congé parental. Le 26 mai 2018, la société clinique Labat lui a indiqué': «'Au terme de votre congé parental, vous retrouverez votre poste de travail initial ou un poste équivalent comme le prévoit le code du travail. Il est impossible de prévoir à ce jour la future organisation du bloc opératoire de la clinique sachant que nous ne connaissons pas encore ni les futurs chirurgiens ou gastroentérologues ni leurs besoins en terme de personnels suivant leur futur planning opératoire. il est légitime qu'au terme de nombreux mois d'absence, vous ne soyez pas affectée au roulement d'astreintes et ce dans le seul souci de la sécurité de nos patients, le bloc opératoire est nouveau, vous ne connaissez pas encore tous nos praticiens. Le responsable du bloc opératoire reste seul juge de vos compétences et de votre aptitude à reprendre le planning des astreintes'». Le 30 mai 2018, Mme [L] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 25 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a placé la société clinique Labat en redressement judiciaire et a désigné la Selarl FHB prise en la personne de Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [W] ensuite devenue la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [J] en date du 30 mai 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - en conséquence, fixé la créance de Mme [J] à inscrire au passif de la société Clinique Labat aux sommes suivantes': . 4.730 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis auxquels s'ajouteront 473 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé, . 4.286 € à titre d'indemnité de licenciement, . 13.000 € sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - dit que Me [B] et la selarl Francois [W], ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Clinique Labat procéderont à cette inscription au passif de la société, - condamné la société Clinique Labat en redressement judiciaire, Me [B] et la selarl Francois [W] à remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la réception de la notification, - dit et jugé qu'à défaut de paiement par le mandataire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à ce paiement, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R.'1454-28 du code du travail), - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie, - débouté Mme [J] du reste de ses prétentions, - ordonné le remboursement par la société Clinique Labat des indemnités de chômage versées à Mme [J] par Pôle emploi dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, - débouté la société Clinique Labat de ses demandes'; - dit que la société Clinique Labat supportera les dépens. Le 7 novembre 2019, la société Clinique Labat, la selarl Ekip et la selarl FHB ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire, et désigné la Selarl FHB en qualité d'administrateur et la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Clinique Labat, la selarl Ekip et la selarl FHB demandent à la cour de : - recevoir l'intervention volontaire de la selarl Ekip en qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Labat. - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société Clinique Labat les sommes suivantes : . 4.730 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 4.286 € à titre d'indemnité de licenciement, .13.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamné les appelants à remettre les bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la réception de la notification, - ordonné le remboursement par la société Clinique Labat des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de 3 mois d'indemnités, - dit que la société Clinique Labat supportera les dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat, - statuant à nouveau, - constater que la prise d'acte de rupture de Mme [J] doit être qualifiée de démission, - constater que la société Clinique Labat a été parfaitement loyale dans l'exécution du contrat de travail, - en conséquence, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] demande à la cour de': - déclarer Mme [J] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause': . rappeler le caractère subsidiaire de son intervention, . dire et juger que le jugement est lui simplement opposable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, . dire et juger qu'elle ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail, . dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, . rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147 et 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de sa garantie, . dire et juger que Mme [J] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°6 de l'article D.3253-5 du code du travail, . dire et juger qu'elle ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales, . rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts, . statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [J] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse . fixé ses créances à l'encontre de l'employeur, aux sommes suivantes': . 4.730 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 4.286 € à titre d'indemnité de licenciement, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - évaluer les créances de la salariée à l'encontre de l'employeur, s'agissant des postes infirmés, ainsi qu'il suit : . 28.380 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, . 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 4.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d'appel, - fixer sa créance, au passif de la société Clinique Labat, aux sommes suivantes : . 4.730 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 4.286 € à titre d'indemnité de licenciement, . 28.380 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, . 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 4.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d'appel - ordonner en tant que de besoin à la selarl Ekip représentée par Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Clinique Labat, de procéder à cette inscription au passif de la société liquidée, - condamner la selarl Ekip, à remettre les bulletins de salaires l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard, - y ajoutant à nouveau, - dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, à l'exclusion des sommes prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions des articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4, et suivants, D.3253-1, D.3253-3 du code du travail, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, - déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie, - débouter la société Clinique Labat et l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En application de l'article L.1225-25 du code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il est constant que Mme [J] a exercé comme infirmière en salle de réveil et panseuse en bloc opératoire à compter de l'année 2012 et, il ressort de ses bulletins de paie qu'à compter d'octobre 2012 elle a été régulièrement chargée d'astreintes, ce y compris lors de son premier congé parental à temps partiel à 80 % de juillet 2014 à décembre 2015. Si ses temps d'astreinte n'étaient pas fixes mensuellement ni contractualisés, elle était manifestement intégrée au planning des astreintes et celles-ci représentaient une part notable de sa rémunération, qu'elle évalue à 19 % sans être contredite. L'employeur savait que le retrait du planning des astreintes générait pour Mme [J] une perte de revenus particulièrement importante pour en avoir été alerté par cette dernière par mail du 27 avril 2018 («'Le fait de ne plus prendre d'astreinte fait baisser mon taux horaire de 2,5 €'») et courrier en date du 22 mai 2018 («'Cette baisse des astreintes me fait baisser mon salaire de 336 €, soit 19 %'»). Il est mal fondé à prétendre que son retrait du roulement des astreintes était provisoire et légitime eu égard à la nécessité de suivre une formation spécifique pour s'acclimater aux nouveaux locaux, à la nouvelle équipe et aux nouveaux dispositifs médicaux utilisés alors : - que son affectation comme infirmière en salle de réveil et panseuse en bloc opératoire n'a pas été modifiée, ce, sans qu'une formation ne soit organisée ni même envisagée jusqu'au 26 mai 2018, lorsque son planning lui a été proposé en vue de sa reprise quelques jours plus tard le 4 juin 2018, alors même que son congé maternité avait pris fin un mois plus tôt le 28 avril 2018 ; - que suivant le mail du 26 mai 2018, son affectation éventuelle au service des astreintes était soumise à l'avis discrétionnaire du responsable de bloc opératoire, - que ce n'est qu'après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, par courrier en date du 11 juin 2018, que l'employeur a invoqué une nécessaire formation et le caractère provisoire de sa décision ; - que dans son courrier en date du 11 juin 2018, l'employeur a clairement exprimé affecter au service des astreinte les nouveaux embauchés («'nous considérons que, pour des raisons d'attractivité de l'emploi, les nouveaux embauchés sont prioritaires sur le planning des astreintes'»). Il ressort de ces éléments que le retrait de Mme [J] du planning des astreintes, alors que son affectation n'avait pas été modifiée et sans motif légitime, constitue un abus par l'employeur de son pouvoir de direction et revêtait donc un caractère fautif. Compte tenu de l'impact important de ce manquement sur la rémunération, il revêt un caractère de gravité tel qu'il justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Dès lors, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le premier juge a motivé en droit et en fait les montants de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui ne sont pas discutés. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, Mme [J], qui avait 7 ans d'ancienneté, peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire brut. D'après ses explications et les pièces qu'elle verse aux débats, elle a rapidement trouvé un emploi en contrat à durée déterminée de trois mois en août 2018 puis a exercé comme infirmière libérale à compter de novembre 2018. Au vu de ces éléments, son préjudice a été raisonnablement apprécié par le premier juge à la somme de 13.000 euros, soit 6 mois de salaire brut. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le liquidateur sera tenu de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat. Il n'est pas justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [J] invoque sans le caractériser un paiement avec retard de son salaire durant son congé maternité. Sa demande d'indemnisation de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Les circonstances de l'espèce justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 7 octobre 2019 et, y ajoutant : Dit que la Selarl Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clinique Labat sera tenue de remettre à Mme [L] [J] les documents de fin de contrat et rejette la demande tendant à assortir cette obligation d'une astreinte, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie, Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L.1225-25 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1235-5 du code du travail pour licenciementarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627df9520d41e0057d43e6cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel