Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9530d41e0057d43e6d0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JPL/SB Numéro 22/1909 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/05/2022 Dossier : N° RG 19/03638 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNNJ Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] - C/ [Z] [I], SELARL [D] ET ASSOCIEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 5] - [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [Z] [I] né le 15 Août 1977 au MAROC de nationalité Française [Adresse 2] CCAS [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7420 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE SELARL [D] ET ASSOCIEES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Monsieur [E] [P] » [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée sur appel de la décision en date du 24 OCTOBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : 18/00243 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [I] a été embauché le 6 juin 2018 par M. [E] [P] en qualité de plaquiste suivant contrat à durée indéterminée. Le 4 juillet 2018, il lui a été remis un chèque de 500'€ qui lui a été retourné impayé par la banque. Le 31 août 2018, il a mis en demeure M. [E] [P] de lui régler ses salaires. Le 16 novembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise [E] [P] et a désigné la Selarl [D] et associées en qualité de mandataire liquidateur. Le 12 décembre 2018, M. [Z] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 décembre 2018. Le 24 décembre 2018, il a été licencié pour motif économique par la Selarl [D] et associées puis il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - fixé la créance de M. [Z] [I] au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [P], administrée par la selarl [D] et associées, liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : * 6'000'€ bruts à titre de salaires pour les mois de juin, juillet, août 2018, * 600'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires à défaut de certificat pour la Caisse des congés payés du bâtiment, - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [I] du 16 novembre 2018 en licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [Z] [I] au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [P], administrée par la selarl [D] et associées, liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : * 2'000'€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, * 4'000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1'000'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 100'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - dit que ces sommes sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts, - rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la selarl [D] et associées, ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [E] [P], à remettre à M. [Z] [I], les documents suivants : * attestation 'Pôle Emploi', * certificat de travail, * bulletins de paie de juin à août 2018, * certificat pour la caisse de congés payés, * sous astreinte journalière de 100'€ par jour de retard par catégorie de document passé le délai de un mois à compter de la notification de cette décision, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la selarl [D] et associées ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de M. [E] [P], aux dépens de l'instance, - dit que ce jugement est commun et opposable à l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3], - dit que la garantie de l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3] est soumise aux articles L.'3253-6 et suivants du code du travail, que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Le 19 novembre 2019, l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juin 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - reformer la décision dont appel en ce qu'elle a : * fixé la créance de M. [Z] [I] au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [P] administrée par la selarl [D] et associées, liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : o 6'000'€ bruts à titre de salaires pour les mois de juin, juillet, août 2018, o 600'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires à défaut de certificat pour la Caisse des congés payés du bâtiment, o 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, o 4'000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1'000'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 100'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * dit que le jugement lui est commun et opposable, * ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - statuant à nouveau, - débouter M. [Z] [I] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouter M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, en ce compris en toute hypothèse l'indemnité au titre du travail dissimulé, - rappeler que sa garantie est soumise aux articles L.'3253-6 et suivants du code de travail, - rappeler que sa garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code de travail, - rappeler que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Z] [I] demande à la cour de': - déclarer cet appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté concernant le rejet de la demande formulée au titre du travail dissimulé, - y faisant droit, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [E] [P] aux sommes suivantes : * 6'000'€ bruts à titre de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2018 * 600'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, à défaut de certificat pour la Caisse des congés payés du bâtiment, - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, - y faisant droit, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [E] [P] aux sommes suivantes': * 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 4'000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1'000'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 100'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [E] [P] à la somme de 12'000'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la selarl [D] et associées ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de M. [E] [P] à lui remettre , sous astreinte journalière de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents suivants : * attestation Pôle emploi, * certificat de travail, * bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2018, * certificat pour la Caisse des congés payés du bâtiment, - condamner M. [E] [P] à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation de ceux-ci, - condamner M. [E] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3]. La Selarl Guérin et associées en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [P], n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En principe, elle suppose que l'exécution d'un travail, le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre les parties soient démontrés par celui qui s'en prévaut. Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [Z] [I] produit le contrat de travail qu'il a conclu avec «'Monsieur [E] [P] Ent : [P] Batiment'» . Il appartient en conséquence à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] d'apporter la preuve de la fictivité de ce contrat. Pour ce faire, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] expose que': -' le service prévention des fraudes de Pôle emploi émis une alerte concernant M. [Z] [I] à la suite d'une demande d'admission au bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle, ce service ayant constaté que': - M. [Z] [I] était non inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, n'était pas titulaire d'un titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français et avait travaillé du 6 juin 2018 au 10 janvier 2019 pour l'entreprise [P] [E] en qualité de plaquiste pour des salaires invariables (2000 € pour 150 h par mois, - l'entreprise [P] [E] avait été immatriculée du 7 mai 2018 au 10 décembre 2018, date de la liquidation judiciaire, soit pendant 8 mois, - M. [E] [P] était bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé depuis le 1 juin 2016, avait établi dix déclarations préalables à l'embauche et durant la période du 9 mai au 18 septembre 2018 mais que seuls deux d'entre eux, dont M. [Z] [I], s'étaient manifestés auprès du liquidateur judiciaire et avaient engagé un contentieux prud'homal. Cela étant, le salarié apporte la preuve qu'il a reçu de l'employeur un chèque daté du 4 juillet 2018 d'un montant de 500 € revenu impayé pour défaut de provision. Il produit également un courrier recommandé daté du 31 août 2018 qu'il a adressé à M. [P] pour lui indiquer qu'il avait «'travaillé sur (un) chantier [Adresse 6] (rénovation d'un bar)'» et que, depuis, il n'avait plus de nombreux appels téléphoniques, la seule rémunération perçue étant un chèque de 500 € revenu impayé, et lui demandant le paiement de la totalité de ses salaires et des fiches de paie, ajoutant qu'il se tenait à disposition pour travailler sur les chantiers. Ce courrier est resté non réclamé. Si les indications contenues dans le rapport du service de prévention des fraudes de Pôle emploi sur lequel l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] s'appuie, peuvent faire naître un doute sur l'existence de la relation de travail, il n'en demeure pas moins qu'elles ne suffisent pas à établir la preuve de la fictivité de la relation de travail En conséquence, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fictivité de la relation. Il convient donc de retenir l'existence d'une relation de travail entre M. [Z] [I] et M. [E] [P]. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail. La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque. En l'espèce, dans le courrier de prise d'acte qu'il a adressé à l'employeur le 16 novembre 2018, le salarié fait grief à l'employeur de ne lui avoir versé aucune rémunération alors qu'il a travaillé dans l'entreprise sur les mois de juin, juillet et août 2018. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] prétend que M. [Z] [I] n'a droit à aucun salaire car il ne justifie pas de la réalité de son activité, ni même qu'il ait été à la disposition de son employeur. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour ramène à de plus justes proportions les demandes de ce chef . Elle soutient ainsi implicitement, mais nécessairement, que M. [Z] [I] ne peut percevoir un salaire que pendant les périodes pendant lesquelles il était à la disposition de son employeur. Cela étant, l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui payer sa rémunération. Dès lors que l'inexécution de la prestation de travail n'est pas imputable au salarié, qui s'est tenu à la disposition de son employeur, ses salaires sont dus pour la période au cours de laquelle il a été privé de travail. Il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de payer la rémunération du salarié de démontrer que ce dernier a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [Z] [I] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à la disposition de M. [E] [P]. Le salarié a donc droit au paiement de ses salaires. L'absence de versement de toute rémunération au salarié depuis sa date d'embauche et pendant les mois de juin , juillet et août , constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la date de la rupture, le salarié, employé dans une entreprise de moins de onze salariés, avait une ancienneté inférieure à 5 mois. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de M. [E] [P] les sommes de 4'000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1'000'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 100'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. En revanche, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a octroyé au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne lui ouvrant pas droit au paiement d'une telle indemnité. En outre, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de M. [E] [P] la somme de 6.000 € à titre de rappel de salaire, pour les mois de juin à août 2018 outre celle de 600 € à titre des congés payés afférents. Enfin le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Selarl Guérin et associées en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [P] à remettre au salarié les bulletins de paie, documents de rupture et certificat de la caisse de congés payés, sans cependant qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, le jugement étant réformé sur ce dernier point. Sur le travail dissimulé. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » La dissimulation d'emploi prévue par ces dispositions n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, la seule circonstance que le salarié n'ait pas été rémunéré pendant les mois de juin à août 2018 ne caractérise pas suffisamment l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur l'opposabilité de la décision. Dans la mesure où les sommes allouées au salariée font l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [P], il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans la limite des conditions et plafonds de garantie prévus par la loi, résultant des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, étant précisé qu'en application de l'article D. 3253-5 du même code, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du même code est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. En application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance, sans que les avances ne soient subordonnées à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Sur les demandes accessoires Les dépens d'appel sont supportés par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] qui succombe. Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé une créance de M. [Z] [I] au passif de la liquidation de M. [E] [P] à la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et en ce qu'il a fixé une astreinte pour la délivrance de documents au salarié, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande indemnitaire pour non respect de la procédure de licenciement, Dit n'y a voir lieu à fixation d'une astreinte, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627df9530d41e0057d43e6d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel