Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9530d41e0057d43e6d2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 97 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JPL/SB Numéro 22/1907 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/05/2022 Dossier : N° RG 19/03663 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNPL Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : SARL CORRET C/ [L] [M] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE,Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL CORRET [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître BOURDALLÉ, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 25 OCTOBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F18/00055 EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [M] a été embauché par la société Corret et a bénéficié, le 1er avril 2000, d'un avenant en qualité d'agent de propreté, coefficient AP 1. La société Corret, créée le 15 juillet 1986, est spécialisée dans les activités de nettoyage de bâtiments, nettoyage industriel et entretien, création d'espaces verts. Les fondateurs de l'entreprise ont successivement cédé leurs parts et, par suite d'un acte de cession du 3 avril 2001, le capital de la société s'est trouvé réparti entre trois salariés : - M. [R] [H], à hauteur de 250 parts sur 500, - M. [L] [M], à hauteur de 249 parts sur 500, - M. [X] [N], à hauteur de 1 part sur 500. Les deux principaux associés, MM. [H] et [M], sont convenus d'une gérance «'tournante'». M. [L] [M] a été gérant du 3 août 2001 au 28 juin 2002, puis du 1er juillet 2004 au 19 juillet 2007 et à compter du 6 novembre 2015, tandis que M. [R] [H] a assuré cette fonction du 28 juin 2002 au 1er juillet 2004 puis du 19 juillet 2007 au 6 novembre 2015. Le 16 décembre 2016, M. [H] a déposé plainte du chef de violences volontaires contre M. [L] [M]. Le 11 septembre 2017, M. [R] [H] a racheté la part détenue par M. [X] [N]. Par courrier en date du 1er juillet 2017, M. [H] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Tarbes contre M. [L] [M] et Mme [V] aux motifs que M. [L] [M] aurait depuis plusieurs années établi de fausses feuilles de pointage afin que la société rémunère Mme [V] d'heures de travail non réalisées et que sa signature sur l'avenant au contrat de travail de Mme [V] en date du 1er septembre 2014 était falsifiée. Lors d'une assemblée générale de la société Corret du 22 décembre 2017, M. [L] [M] a été révoqué de ses fonctions de gérant et M. [H] a été désigné en remplacement. Le 9 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable. Le 14 février 2018, il a été licencié pour faute grave. Le 13 mars 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment': - déclaré recevables les demandes de M. [L] [M], - dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Corret à payer à M. [L] [M] : * 9'000'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 900'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 20'500'€ à titre d'indemnité de licenciement, * 970'€ à titre de paiement de la période de mise à pied, * 97'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, * 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le demandeur de ses autres demandes, - condamné la société Corret aux dépens. Le 22 novembre 2019, la société Corret a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Corret demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - dire et juger que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [L] [M] en date du 9 février 2018 est suffisamment précise dans l'énonciation des motifs à l'origine du licenciement, - dire et juger que le licenciement diligenté par la société Corret à l'encontre de M. [L] [M] revêt une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [L] [M] à verser à la société Corret la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [M] demande à la cour de': - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : * déclaré recevables ses demandes, * dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, * en conséquence condamné la société Corret à lui payer : o 9'000'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 900 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 20'500 € à titre d'indemnité de licenciement, o 970 € à titre de paiement de la période de mise à pied, o 97 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, * des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer la décision quant au : * quantum des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le porter à la somme de 51'000 €, * montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le porter à 2'500 € au titre de la procédure de première instance, - infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande pour déloyauté dans l'exécution et lors de la rupture du contrat de travail, et statuant à nouveau, condamner la société Corret à 15'000'€ de dommages-intérêt à ce motif, - en tout état de cause, condamner la société Corret en cause d'appel à': * 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail :'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.' Par conséquent, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement. Cependant, c'est seulement le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 février 2018 qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants': « Abus de confiance et abus de biens sociaux : caractérisés par la comptabilisation d'heures non réalisées au profit de votre compagne Mme [V] [Y] salariée de la société. En effet, l'analyse d'un document interne (feuille de pointage) et du planning fait apparaître une discordance entre ces documents et la fiche de paie réalisée chaque mois. Au terme de ces opérations, il apparaît que la rémunération versée à Mme [V] est supérieure aux heures réellement effectuées. Ces faits ont par ailleurs été mentionnés dans un procès-verbal d'audition auprès de la gendarmerie de [Localité 5] en date du 12 septembre 2017. » Il ressort des pièces produites que M. [H], gérant pendant toute la période durant laquelle les faits invoqués auraient été commis, a été informé par Mme [D] [B], secrétaire comptable de l'entreprise depuis octobre 2011, d'incohérences entre les heures réalisées par Mme [V] et celles payées. De plus, lors de l'assemblée générale du 23 juin 2014, il a imposé à M. [M] de cesser sa pratique consistant à remplir lui-même les feuilles de pointage à partir de bons d'exécution journaliers transmis par les salariés et la remplacer par l'établissement d'une seule feuille de pointage rédigée par les salariés. Il sera relevé que dans ses écritures l'employeur invoque des détournements réalisés jusqu'au mois de juin 2014, de sorte qu'il doit en être déduit qu'ils ont cessé à compter de cette date. Si la société Corret n'avait pas alors une connaissance parfaite de l'étendue de la fraude, elle disposait des moyens, par l'entremise de son gérant jusqu'au 5 novembre 2015, M. [H], pour enquêter sur les agissements fautifs suspectés et ne l'a pas fait. Ainsi, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription est le 23 juin 2014. Ni la plainte pénale simple de M. [H] en date du 1er juillet 2017, ni l'enquête préliminaire ouverte ensuite n'ont eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique, étant de surcroît observé que cette plainte a été classée sans suite le 26 novembre 2019 pour défaut de preuves suffisantes La procédure disciplinaire n'ayant été engagée à l'encontre de M. [M] que par sa convocation le 9 janvier 2018 à un entretien préalable soit plus de deux mois après la connaissance par l'employeur du fait fautif, celui-ci est prescrit. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail': « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'» Pour un salarié ayant 17 ans d''ancienneté, l'indemnité minimale correspond à 3 mois de salaires brut et l'indemnité maximale à 14 mois de salaire brut. En l'espèce, les premiers juges ont évalué à juste titre à la somme de 15.000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article'L.1235-3 du code du travail. L'évaluation faite par les premiers juges de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et du rappel de salaire pendant la mise à pied, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, n'étant pas discutée, le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs. Le jugement entrepris sera de plus confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents. Par ajout au jugement entrepris et en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société Corret sera condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [M] dans la limite d'un mois Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail. Le salarié ne justifie ni même allègue d'un manquement de la société Corret relativement à l'exécution du contrat de travail, et il n'est pas caractérisé de préjudice distinct de celui causé par le licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dépens d'appel et de première instance seront supportés par la société Corret qui sera condamnée à payer à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 € en complément de celle allouée en première instance sur le même'fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris Y ajoutant, Condamne d'office la SARL Corret à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [M] dans la limite de un mois, Condamne la SARL Corret à payer à M. [M] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Corret aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627df9530d41e0057d43e6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel