Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9540d41e0057d43e6d6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 14 985 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
JPL/EL Numéro 22/01905 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/05/2022 Dossier : N° RG 19/03691 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNUR Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [B] [T] C/ SASU LE ROMAN DES AVENTURES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 mars 2022, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [T] né le 17 Novembre 2000 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me MESA, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/426 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : SASU LE ROMAN DES AVENTURES, agissant poursuite et diligences de son représentant léagl, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me LABORDE, avocat au barreau de PAU et Me HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE, sur appel de la décision en date du 12 NOVEMBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 19/00023 EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T] a été embauché le 10 juin 2018 par la société Le Roman des aventures en qualité de commis, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 15 juin 2018, la société Le Roman des aventures a mis fin à sa période d'essai. Le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment : - dit que le contrat signé entre les parties était conforme, - débouté M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] [T] aux entiers dépens. Le 26 novembre 2019, M. [B] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [T] demande à la cour de : - le recevoir en son appel qui sera déclaré recevable et bien fondé, - rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées, - en conséquence : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que le contrat signé entre les parties était conforme, * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamné aux entiers dépens, - statuant à nouveau : - constater la nullité de plein droit du contrat de travail signé le 10 juin 2018, - dire que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la nullité du contrat de travail, - condamner la société Le Roman des aventures, prise en la personne de son représentant légal à lui payer : * à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 498,50 €, * à titre de congés payés sur préavis : 149,85 €, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1 500 €, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de 3 000 €, * à titre de rappel de temps de pause 9,51 * 6 = 57,06 € outre 5,70 € au titre des congés payés, * à titre de rappel de salaire, heures de permanence : 8 * 9,51 € = 76.08 € outre 7,60 € au titre des congés payés, * sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 €. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Le Roman des aventures demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - débouter M. [B] [T] de toutes ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat de travail. Un mineur âgé de plus de seize ans non émancipé peut conclure un contrat de travail sous réserve d'y être autorisé par son représentant légal. En l'espèce il est constant que M. [T] né le 17 novembre 2000, a été embauché par la Sasu Le roman des aventures par contrat de travail à durée déterminée en date du 10 juin 2018, contrat qu'il a signé seul. L'employeur qui soutient que le mineur a été présenté par ses parents n' en justifie d'aucune manière et ne démontre pas que ceux-ci ont autorisé la signature du contrat de travail. Il ne ne peut se prévaloir de ce que la signature de ce contrat constitue un acte de la vie courante tel que défini par l'article 1149 du code civil qui dispose qu'un tel acte est autorisé par la loi ou l'usage et conclu dans des conditions normales. Le contrat de travail doit être déclaré nul et de nul effet, le jugement entrepris étant réformé de ce chef. Sur les conséquences. L'appelant soutient que dans la mesure où le contrat de travail a été annulé, sa rupture doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il forme une demande de dommages et intérêts d'une part pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part pour licenciement nul. Cela étant, le contrat de travail signé le 10 juin 2018 ayant été déclaré nul, il n'a pu produire aucun effet. L'appelant ne justifie d'aucune manière avoir subi un quelconque préjudice du fait de la rupture par l'intimée du contrat dont l'annulation a été prononcée. Il ne peut non plus prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Ses demandes indemnitaires seront dès lors rejetées. Sur la demande de rappel de salaires. L'appelant sollicite un rappel de salaire en faisant valoir qu'il n'a pas bénéficié de temps de pause pendant les 6 journées pendant lesquelles il a travaillé. L'intimée fait pour sa part valoir que M. [T] n'a jamais travaillé 6 heures consécutives sur ses jours de présence et a été rémunéré pour toute sa période d'emploi. Cela étant, le contrat de travail ayant été annulé, M. [T] n'a pas la qualité de salarié et , peut seulement prétendre à une indemnisation au titre des prestations qu'il a fournies et non au paiement de salaires. La demande en paiement de salaire sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, elles conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés. L'équité ne commande pas de faire application el l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat de travail signé entre les parties le 10 juin 2018, Déboute M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement nul, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis, Le déboute de sa demande de rappel de salaire, Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés, et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la sommearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1149 du code civil qui dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9540d41e0057d43e6d6
Données disponibles
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