Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9550d41e0057d43e6dc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/1902 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 12/05/2022 Dossier : N° RG 20/00871 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ3V Nature affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison Affaire : S.A.R.L. FUN-MOTORSPORTS C/ S.A.R.L. FUN MOTORSPORTS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Sylvie HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. FUN-MOTORSPORTS immatriculée au RCS de Dax sous le n° 840 146 328, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieudit [Localité 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.R.L. FUN MOTORSPORTS immatriculée au RCS de Dax sous le n° 404 265 720, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Lieu dit [Localité 2] [Localité 1] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 21 JANVIER 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 28 juin 2018, réitérant une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives du 19 avril 2018, la société Fun motorsports (sarl), représentée par M. [L], a cédé à la société Fun-motorsports (sarl), représentée par les époux [N], un fonds de commerce d'exploitation d'une piste de karting loisir, petite restauration, vente d'accessoires liés au karting, moyennant le prix de 300.000 euros ventilé à concurrence de 66.935 euros pour les éléments incorporels et de 233.065 euros pour les éléments corporels comprenant, notamment, une flotte de 42 karts renouvelés en avril 2017. Parallèlement, à cette acquisition, la société Fun-motorsports a acquis les immeubles affectés à l'exploitation du fonds de commerce moyennant le prix de 700.000 euros. Ayant pris possession des lieux le 28 juin 2018, le cessionnaire a mandaté le cabinet [T], expert automobile, afin d'examiner l'âge et la valeur de la flotte de karts présente sur la piste. Dans son rapport unilatéral du 3 août 2018, le cabinet [T] a estimé que l'âge moyen de la flotte des 42 karts était de 4 à 5 ans et sa valeur de 25.850 euros HT. Considérant que le cédant lui avait délivré l'ancienne flotte de karts acquise en 2013, censée avoir été remplacée en avril 2017, et sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax du 18 septembre 2018, le cessionnaire a procédé, le 7 décembre 2018, à la saisie conservatoire du prix de cession séquestré entre les mains d'un tiers en garantie d'une créance indemnitaire de 130.000 euros. Suivant exploit du 13 décembre 2018, la société Fun-motorsports a fait assigner la société Fun motorsports par devant le tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation pour manquement à l'obligation de délivrance, sinon pour dol, du vendeur. Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dax a : - débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire - condamné la requérante aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 mars 2020, la société Fun-motorsports a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2021. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021 par la société Fun-motorsports qui a demandé à la cour, au visa des articles 1603 et suivants du code civil et 1231 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner la société Fun motorsports à lui payer : - la somme de 106.150 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice issu du défaut de livraison de la flotte de karts valorisée à la cession du fonds de commerce du 28 juin 2018 - la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice d'exploitation issu des pertes de rotations induites par la vétusté du matériel - la somme de 20.000 euros à titre dommages et intérêts en indemnisation du préjudice issu de la nécessité de réparer les karts existants - la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice issu de sa parfaite déloyauté contractuelle - la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Fun motorsports de ses demandes. * Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021 par la société Fun motorsports qui a demandé à la cour, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, 1137, 1153 et 1315 du code civil, L511-1 et L511-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris -subsidiairement, dire que l'appelante n'établit pas la valeur des karts dont elle a pris possession le 28 juin 2018, ni son éventuelle perte de marge brute, ni sa perte de chance de négocier le prix de vente du fonds de commerce à la baisse, et, par voie de conséquence, de la débouter de ses demandes - en toute hypothèse, ajoutant au jugement entrepris, de condamner la société Fun-motorsports à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices occasionnés par la saisie conservatoire, outre la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la non-conformité des 42 karts La société Fun-motorsports fait grief au jugement d'avoir rejeté ses prétentions au terme d'une analyse partiale des faits et des preuves versées aux débats qui, selon l'appelante, établissent à suffisance que le cédant lui a livré la flotte des 42 karts acquise en 2013 et non celle censée avoir été renouvelée en avril 2017 spécifiée dans l'acte de cession, comme l'a révélée la vétusté de la flotte et les nombreuses pannes survenues au cours des deux premiers mois d'exploitation, les faits étant confirmés par le rapport du cabinet [T] du 3 août 2018, corroboré par les attestations des salariés. L'appelante suspecte M. [L], dirigeant du cédant et de la société Of course, vendeur des karts, d'avoir conçu une vente fictive pour obtenir frauduleusement le prêt bancaire en 2017 dans l'intérêt de l'une des deux sociétés. L'appelante en déduit que, en livrant la flotte de karts de 2013, le cédant a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux spécifications contractuelles convenues, au visa des articles 1604 et 1231 du code civil, et, à défaut, s'est rendu coupable de dol, au visa de l'article 1137 du code civil, l'obligeant à réparer les préjudices subis. La cour précise que le manquement à l'obligation de délivrance engage la responsabilité contractuelle du vendeur, et, le dol, sa responsabilité délictuelle, au visa également de l'article 1240 du code civil. L'intimée conteste les faits qui lui sont imputés à faute ainsi que la valeur probante des pièces versées aux débats, soulignant, outre l'absence de toute réclamation lors de la prise de possession du matériel cédé, purgeant tout défaut de conformité, l'absence de toute constatation contradictoire et de toute réclamation avant la saisie conservatoire subitement pratiquée par le cessionnaire. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la société Fun-motorsports, qui a réglé le prix de cession et pris possession du fonds de commerce sans réserve ni réclamation, de rapporter la preuve que la société Fun motorsports a livré l'ancienne flotte de 42 karts, acquise en 2013, au lieu de la flotte cédée, censée avoir été renouvelée en avril 2017. Cela posé, il résulte des mails versés aux débats que, à compter du mois de mars 2016, les parties ont engagé des négociations sur les conditions de la cession du fonds de commerce d'exploitation de la piste de karting, parallèlement à la négociation de la cession des terrains affectés à celle-ci, et que la question de l'âge de la flotte de karts a été posée dans un mail du 6 novembre 2017, le cessionnaire sollicitant encore, le 25 mars 2018, les justificatifs du remplacement de celle-ci, le cédant établissant alors une attestation en date du 4 avril 2018 certifiant que « la flotte de karts de location a été remplacée en avril 2017 ». L'acte réitératif de cession du fonds de commerce en date du 28 juin 2018, au prix de 300.000 euros dont 233.065 euros affectés aux éléments corporels, mentionne un nantissement pris par la Société générale suivant acte sous seing privé du 13 avril 2017 portant sur 30 karts de marque Subaru type RC 2 400 et 12 karts de marque Subaru type REC 2 CX 13 en garantie d'un prêt de 188.577 euros, avec la précision suivante : « le matériel désigné devant être livré le 15 mai 2017 où il sera installé et il y conservera son attache fixe mais il est susceptible de déplacement ». Et, à cet acte est annexé l'inventaire de l'ensemble du matériel d'exploitation cédé, estimé à 233.065 euros, dénombrant, notamment, au titre des karts : - 30 karts Subaru XLONE/400 pour 102.000 euros (3.000 euros pièce) - 12 karts Subaru XLNEO/120pour 30.000 euros (2.500 euros pièce) - 1 kart Subaru racing ingels/400pour 2.000 euros - 1 kart Subaru kid MBA/210pour 1.500 euros - 5 babykart pour 3000 euros - un lot de chassis de l'ancienne flotte pour 2.000 euros Il se déduit des constatations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la question de l'âge et de la valeur vénale de la flotte de karts était entrée dans le champ contractuel intéressant substantiellement la négociation du prix prenant en compte le renouvellement des 42 karts en 2017 dont la seule valeur représentait 56,60 % des éléments corporels cédés et 44 % du prix de cession. Cependant, il ne résulte ni des échanges ayant précédé la signature de l'acte de cession, ni des clauses et annexes de celui-ci que la flotte renouvelée en avril 2017 s'entendait de karts neufs, comme le soutient l'appelante, professionnelle du karting, qui a pu examiner l'état du matériel avant la signature de l'acte de cession. Or, selon le bon de commande du 24 janvier 2017, versé aux débats, la société Fun-motorsports a fait l'acquisition d'une flotte de karts de location d'occasion reconditionnée comprenant 30 karts XLONE Subaru EX-40 au prix de 125.700 euros HT et de 12 karts XLNEO Subaru EX-13 au prix de 38.280 euros HT, outre des accessoires, pour un montant de 163.980 euros HT. Selon les pièces versées aux débats, la société Fun motorsports a réglé la facture d'achat de cette flotte en deux versements de 81.990 euros, en avril et juin 2017, entre les mains de la société Of course, financés par le décaissement en deux tranches, en avril et juin 2017, du prêt souscrit auprès de la Société générale. Le registre comptable des immobilisations de la société Fun motorsports pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 mentionne, outre l'inventaire détaillé de la totalité de la flotte des karts acquis en 2013, deux lignes supplémentaires inscrites en juin 2017, désignant, sans les énumérer, les 30 karts XLONE Subaru EX-40 pour une valeur de 125.700 euros et les 12 karts XLNEO Subaru EX-13 pour une valeur de 38.280 euros. La cour constate, en l'état des débats et des pièces contraires afférentes à une acquisition de karts financée par un prêt avec nantissement des karts, que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations tenant au caractère fictif de la vente, lequel ne peut s'inférer de l'absence de lettre de voiture ou de l'absence de désignation individuelle des nouveaux karts auprès de l'assureur de la flotte, la compagnie MMA ayant précisé que, suite à un changement sa politique, sa garantie était seulement subordonnée à la déclaration du nombre de karts assurés sans qu'il soit nécessaire de procéder une déclaration tenant à leur valeur ou leur millésime. S'agissant de la flotte de karts livrée au cessionnaire qui en a pris possession le 28 juin 2018, celui-ci, professionnel du karting, n'a émis aucune réserve ni réclamation sur une quelconque discordance numérique concernant le manque de trois karts, invoqué dans son assignation, ni sur les caractéristiques techniques des karts composant la flotte mise à sa disposition et dont il avait pu examiner l'état durant la semaine qu'il avait passée sur le site avant la signature de l'acte de cession. Si cette absence de réserve ou réclamation ne prive pas le cessionnaire du droit de dénoncer un défaut de conformité qui n'était pas décelable lors de la prise de possession du matériel, celui-ci n'a pas plus entrepris de réclamation auprès du cédant dans les suites de l'exploitation du karting alors même qu'il dit avoir subi des pannes dès le mois de juillet 2018 ayant nécessité des achats de pièces auprès même de la société Of course, dirigée par M. [L]. Le recours à une expertise unilatérale, confiée au cabinet [T], à l'insu du cédant, procède de la même attitude équivoque du cessionnaire qui ne peut sérieusement prétendre qu'il avait perdu la trace du cédant aux motifs qu'il n'avait pas modifié sa domiciliation au RCS ni mis en place un suivi de courrier, alors que l'intimé justifie, au contraire, du contrat de réexpédition du courrier conclu avec la Poste à effet du 16 juin 2018 au 30 juin 2020. De même, l'éviction du cédant des opérations d'expertise ne peut être justifiée par une prétendue crainte d'un refus de vente des pièces de rechange qui aurait pu être opposé par la société Of course, en pleine saison haute, en représailles à une réclamation de sa part. En droit, si le rapport unilatéral du cabinet [T] peut être soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut fonder sa décision sur la seule base d'un rapport d'expertise non judiciaire, demandé par une partie, fût-il même contradictoire, et qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Or, en l'espèce, le rapport du cabinet [T], outre son caractère très sommaire, souffre de lacunes et d'incohérences techniques : - il dénombre, et examine, 4 babykarts, 11 karts fun 120 et 27 karts 400, ce qui est imprécis et inclut des babykarts alors que 5 étaient compris dans la cession en sus des 42 renouvelés - dans la partie conclusion, il dénombre 28 karts de 400 cm3 et les karts fun 120 deviennent fun 200 cm3. L'expert relève l'usure et l'état moyen ou mauvais de la plupart des karts examinés mais propose une estimation du prix HT des karts en mauvais état, estimés à 500 euros (200 cm ») et 600 euros (400 cm3) quand ceux en bon état sont respectivement estimés à 600 et 1.000 euros, cet écart de valeur n'étant pas cohérent, comme l'a fait observer l'intimée. Enfin, l'expert indique que le requérant n'ayant pu fournir de facture d'achat et les plaques d'identification ne laissant aucun millésime, il avait dû estimer les valeurs en fonction de l'état réel des matériels, soit une valeur globale de 25.850 euros HT, et un âge moyen estimé entre 4 et 5 ans. Or, dès lors que le cédant n'avait pas acquis une flotte neuve des 42 karts mais une flotte d'occasion, l'évaluation de l'âge moyen n'apporte aucun éclairage sur une non-conformité de la flotte cédée. Et, il faut également regretter, comme l'a retenu le tribunal, que le cessionnaire n'ait pas fourni à l'expert les informations figurant dans l'acte de cession concernant la cession d'une flotte renouvelée en 2017. Par conséquent, non seulement ce rapport d'expertise ne peut, à lui seul établir la non-conformité de la flotte cédée mais il souffre en lui-même de carences techniques qui en affaiblit la valeur probante. Et, sur les trois attestations [K], [Y] et [H], seul le premier, présent de septembre 2016 à décembre 2017, affirme n'avoir pas eu connaissance d'un renouvellement de la flotte en 2017, tandis que les deux autres s'en tiennent à des affirmations vagues et peu circonstanciées, le second disant que à son arrivée, à l'été 2017, les « karts ne paraissaient pas neufs » et le dernier, arrivé en mars 2018, que « les machines n'étaient pas entretenues, et qu'il avait dû mettre un kit déco neuf ainsi que des pédales neuves sur les karts pour redonner une vie au karting ». Compte tenu du licenciement du premier et des attestations très critiques sur les qualités professionnelles des témoins versées par l'intimée, les preuves testimoniales produites par les parties, y compris celles concernant l'entretien de la flotte, se neutralisent, de sorte que ces témoignages sont insuffisants pour corroborer l'expertise [T]. Force est de constater que la société Fun-motorsports, privilégiant manifestement la mise en place d'une saisie conservatoire surprise suivie d'une assignation au fond, au détriment de la fiabilité des preuves recueillies, se refusant de recourir à un expertise judiciaire avant tout procès, a exclu, au mépris de ses droits, le cédant de toute discussion contradictoire sur les faits litigieux examinés dans le rapport du cabinet [T]. Cette carence probatoire ne saurait être suppléée par une expertise judiciaire, dans le cadre de la présente instance, alors qu'il n'est justifié d'aucun inventaire précis, ni mise sous scellés des karts examinés qui, depuis lors, ont pu faire l'objet de manipulations incontrôlables, au détriment des droits procéduraux du cédant. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la société Fun-motorsports ne rapporte pas la preuve de la non-conformité contractuelle de la flotte des 42 karts cédés, ni d'un dol commis par le vendeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Fun-motorsports de l'ensemble de ses demandes. sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la saisie conservatoire Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du séquestre conventionnel du prix de cession. En application de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ; cette action n'est pas subordonnée à la constatation d'une faute du créancier. En l'espèce, la société Fun motorsports sollicite, au visa de ce texte, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice économique et moral compte tenu des accusations particulièrement vexatoires dont elle a fait l'objet. Mais, d'une part, les faits allégués, distincts de la saisie conservatoire, ne peuvent fonder la réparation sollicitée sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, et, d'autre part, le préjudice allégué n'est pas concrètement caractérisé. La société Fun motorsports sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La société Fun-motorsports sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, DEBOUTE la société Fun motorsports de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société Fun-motorsports à payer aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Fun-motorsports à payer à la société Fun motorsports une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Me Piault, membre de la selarl Lexavoués Pau, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1137 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
627df9550d41e0057d43e6dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel