Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9560d41e0057d43e6de
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 619 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/1913 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 12 mai 2022 Dossier : N° RG 20/01603 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS6B Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Affaire : [T] [P] C/ S.A. STAR LEASE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 8 mars 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (30) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002840 du 30/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Carole ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. STAR LEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de Pari sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Par acte du 13 septembre 2019, la SA STAR LEASE a assigné [T] [P] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de le condamner à lui verser la somme de 91'040,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation , en exécution de son engagement de caution 6 janvier 2011, ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'ancien article 1154 du Code civil, ordonner l'exécution provisoire, condamner [T] [P] à verser à la société STAR LEASEla somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de BAYONNE a : Vu les anciens articles 1134 et suivants du Code civil, 2288 et suivants du Code civil, vu les articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile - reçu les parties en leurs demandes fins et conclusions - condamné [T] [P] à verser à la SA STAR LEASE la somme de 91'040,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation, en exécution de son engagement de caution du 6 janvier 2011, - condamné [T] [P] au paiement à la SA STAR LEASE de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté l'exécution provisoire du jugement - condamné [T] [P] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22€. Par déclaration du 22 juillet 2020, [T] [P] a interjeté appel de la décision dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire et de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 concernant la prorogation des délais. [T] [P] sollicite par voie de conclusions : Voir réformer le jugement du TGI de BAYONNE du 16 décembre 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à payer la somme de 91.040,10 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 16 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation, en exécution de son engagement de caution du 6 janvier 2011 , au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Statuant de nouveau, A titre principal - CONSTATER que l'acte de cautionnement du 6 janvier 2011 ne garantit pas le contrat de crédit-bail du 9 décembre 2010. - DEBOUTER la société STAR LEASE de sa demande de condamnation de Monsieur DE CARA à la somme de 91.040,10 euros outre les intérêts postérieurs demandés en exécution de l'acte de cautionnement du 6 janvier 2011. - VOIR CONDAMNER la société STAR LEASE sur le fondement de l'article 700 du CPC notamment son alinéa 2 (Monsieur [P] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) à la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire - VOIR RETENIR la responsabilité de la société STAR LEASE pour défaut d'information précontractuelle concernant la garantie OSEO mentionnée au contrat principal à hauteur de 50 % - CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [P] la somme de 91.040,10 euros outre les intérêts qui seraient mis à sa charge - JUGER que la société STAR LEASE ne pouvait appliquer la clause contractuelle n°3-7 relative aux intérêts et clause pénale - JUGER que la société STAR LEASE a failli à son obligation d'information de la caution et constater la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.» - DEBOUTER la société STAR LEASE des intérêts et clause pénale et fixer le montant de la créance de la société STAR LEASE à la somme de 69.585,34 euros - ORDONNER la compensation entre les sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [P] et celles à la charge de la société STAR LEASE - VOIR REJETER la demande au titre de l'article 700 du CPC DIRE que chacun gardera la charge de ses propres dépens - La société STAR LEASE conclut à : Vu notamment, Les dispositions de l'article 564 et 910-4 du Code de procédure civile, Les anciens articles 1134 et suivants du Code civil, Les articles 2288 et suivants du Code civil, Les conditions générales du contrat de crédit-bail, Et tous moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu. - DECLARER Monsieur [T] [P] recevable, mais mal fondé en son appel. - JUGER que faute d'avoir conclu à la disproportion de son engagement de caution dans ses premières conclusions d'appel, Monsieur [T] [P] ne peut plus conclure en ce sens dans ses futures conclusions. DECLARER Monsieur [T] [P] irrecevable en l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la Société STAR LEASE, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile. - DÉCLARER Monsieur [T] [P] mal fondé en ses demandes et moyens et l'en DEBOUTER. - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a : * Condamner Monsieur [T] [P] à verser à la SA STAR LEASE la somme de 91.04-0,10euros outre intéréts au taux légal depuis la mise en demeure du 16 octobre 2017 et jusqu'à'parfait paiement avec eapita1isation,en execution de son engagement de caution du 6 janvier2011. * Condamner Monsieur [T] [P] au paiement à la SA STAR LEASE de la somme 600€sur le fondement de Particle 700 du CPC * Condamner Monsieur [T] [P] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la sormne de 73,22 € Y ajoutant, * CONDAMNER Monsieur [T] [P] à verser à la Société STAR LEASE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021. SUR CE La société STAR LEASE a donné suivant contrat de crédit-bail du 9 décembre 2010, en location à la société SKIGNALETIKS du matériel informatique représentant une valeur globale de 172'000 €HT pour une durée de 48 mois moyennant les loyer mensuels de 3805,84 €HT. Par acte du 6 janvier 2011, [T] [P] s'est porté caution solidaire à hauteur de 111'800 € dans le cadre du crédit-bail. En date du 7 août 2017, SKIGNALETIKS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne, Maître [W] nommé en tant que mandataire judiciaire a indiqué à la société STAR LEASE que le matériel loué n'existait plus et la société STAR LEASE a été admise au passif de la société SKIGNALETIKS pour la somme de 91'040,10 €. La société STAR LEASE a mis en demeure [T] [P], informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SKIGNALETIKS, de régler le montant de la créance. Cette mise en demeure étant restée vaine, elle a assigné la caution devant le tribunal de commerce de Bayonne. [T] [P] conteste à titre principal la validité de son engagement de cautiondu 6 janvier 2011 au motif qu'il ne garantit pas le contrat de crédit-bail du 9 décembre 2010 et à titre subsidiaire poursuit la responsabilité de la société STAR LEASEpour manquement à son obligation d'information précontractuelle sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO et sollicite la somme de 91'040,10 € à titre de dommages et intérêts et la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à sa charge et celles qui seront octroyées à titre de dommages et intérêts. À défaut il sollicite voir juger que les intérêts et la clause pénale ne sont pas dus sur le fondement du défaut d'information de la caution et des conditions du contrat. La société STAR LEASE soulève l'irrecevabilité des demandes de [T] [P] tendant à retenir sa responsabilité, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. - Sur l'irrecevabilité des demandes deFrédéric [P] fondées surla responsabilité contractuelle de la société STAR LEASE pour défaut d'information : L'article 564 du code de procédure civile dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, [T] [P] ne comparaissait pas devant le tribunal. Cependant ses demandes visant au principale à faire écarter les prétentions adverses sont recevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il est également recevable à former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile pour la première fois en cause d'appel dès lors que celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il présente des demandes de condamnation de la société STAR LEASE à des dommages-intérêts en recherchant sa responsabilité pour défaut d'information précontractuelle de la société par rapport à la garantie OSEOet pour défaut d'information annuelle de la caution . Il conteste égalementle montant de la créance au titre des intérêts et accessoires. -Sur l'application des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile : La société STAR LEASE fait valoir que [T] [P] ne peut se prévaloir de l'éventuelle disproportion de son engagement de caution qu'il n'avait pas évoquée dans son premier jeu d'écriture. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905 2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Demeurent recevables, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait. En l'espèce la disproportion de l'engagement de caution n'a pas été évoquée dans les conclusions déposées initialement et ce chef de contestation sera donc déclaré irrecevable. Au fond: - Sur la validité de l'acte de cautionnement: [T] [P] soutient que l'acte de cautionnement du 6 janvier 2011 ne garantit pas le contrat du 9 décembre 2010. En effet il rappelle les termes de l'acte de cautionnement du 6 janvier 2011 qu'il a signé pour l'obligation garantie suivante : « Type de financement : crédit-bail date de signature du contrat : 27 décembre 2010, N° du contrat :505786-00 nombre et montant des échéances : 48 loyers mensuels de 4551,78 euros TTC montant de l'option d'achat : 2057,12 €.' Il précise que hormis le numéro du contrat, toutes les autres mentions ne correspondent pas au contrat du 9 décembre 2010. En effet l'acte visé par la société STAR LEASE concerne un contrat de crédit-bail du 9 décembre 2010 et non du 27 décembre 2010. L'acte de crédit-bail du 9 décembre 2010 mentionne des mensualités de 2212,6 190 € HT et non de 4551,78 euros TTC une option d'achat final de 1 %. Il ajoute que la déclaration de créance invoquée à l'appui de la demande de paiement par la caution vise des échéances d'un montant de 4630,90 € et une option d'achat de fin de contrat de 1720 €. Enfin le contrat de cautionnement visé à la procédure par la société demanderesse prévoit un cautionnement de 111'800 € et non de 190'278,70 € comme prévu par le contrat du 9 décembre 2010 qui spécifie que [T] [P] se porterait caution à hauteur de 190'278,70 € et qu'il aurait une garantie OSEO à hauteur de 50 %. Il se prévaut des dispositions de l'article 2292 du Code civil suivant lesquelles: « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » [T] [P] ne conteste pas le numéro de contrat reproduit dans son engagement de caution ni sa qualité de gérant de la société SKIGNALETIKS. En cette qualité et de par ses fonctions, il avait nécessairement connaissance du crédit-bail qu'il garantissait par son engagement. S'agissant du montant du cautionnement, la société STAR LEASE en justifie par le décompte précis qu'elle transmet ainsi que les explications sur les sommes réclamées correspondant au pourcentage appliqué sur la valeur d'achat du matériel loué pour obtenir le montant HT des loyers, soit un loyer TTC de 4551,78 euros comme indiqué sur l'engagement de caution de [T] [P]. Elle précise que le montant de l'option d'achat mentionné dans l'engagement de caution est calculé sur le montant TTC du matériel loué et que la somme de 172'000 € HT correspond à 205'712 € TTC. La seule erreur matérielle sur la dette du contrat de crédit-bail mentionné sur l'acte de cautionnement comme celle du 27 décembre 2010 au lieu du 9 décembre 2010 ne suffit pas à annuler l'engagement de caution du 6 janvier 2011 dont [T] admet l'existence. Ce chef de contestation sera donc rejeté. - Sur le défaut d'information délivré par rapport à la garantie OSEO : Il résulte de l'examen de l'acte de cautionnement solidaire du 6 janvier 2011 versé aux débats qu'il n'est pas fait mention de la garantie OSEO et que l'acte est parfaitement explicite sur la portée de l'engagement solidaire et sur les obligations de la caution à laquelle il appartient de : «suivre personnellement la situation du cautionné, le créancier n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information envers la caution». Ce chef de contestation sera donc également rejeté. - Sur le défaut d'information annuelle de la caution : La société STAR LEASE démontre qu'elle a tenu informée la caution de la situation du créancier et des sommes dont elle était redevable suite à la liquidation judiciaire de la SARL SKIGNALETIKS. Les dispositions de l'article 2293 du Code civil prévoyant une information annuelle de la caution, s'appliquent aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale et ne sont donc pas applicables en l'espèce. Ce chef de contestation sera écarté. - Sur la contestation du montant des sommes dues [T] [P] fait remarquer que la société STAR LEASE applique une clause pénale et des intérêts dont il n'est pas précisé le calcul sur la base de l'article 3-7 du contrat du 9 décembre 2010 alors que la clause pénale ne peut s'appliquer puisque le bailleur n'était pas dans l'hypothèse où il avait accepté de surseoir à la résiliation encourue, le contrat étant arrivé à échéance en décembre 2014 soit 48 mois après sa signature. Il demande donc à voir rejeter la demande au titre des intérêts et de la clause pénale prévus contractuellement. En réplique, la société STAR LEASE produit copie de l'avis d'admission émis par le greffe du tribunal de commerce de Bayonne dont il résulte que la société STAR LEASE a été admise au passif de la société SKIGNALETIKS à hauteur de 91'040,10 €. Dès lors [T] [P] ne saurait émettre de critiques à l'encontre de cette admission faute d'avoir contesté l'état des créances de la société déposé le 22 juin 2018. Il résulte des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce que l'état des créances est déposé au greffe du tribunal ou toute personne peut en prendre connaissance. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. [T] [P] n 'a pas présenté de contestation de la créance admise par le juge commissaire et sera débouté également de sa contestation quant au montant de la créance. L'ensemble des chefs de contestation de [T] [P] seront donc rejetés et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, [T] [P] sera condamné à payer à la société STAR LEASE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes présentées par [T] [P] pour la première fois en cause d'appel, excepté le moyen tiré du caractère disproportionné de la caution. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne [T] [P] à payer à la société STAR LEASE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Il est éarticle 2293 du Code civil prévoyant une informatiarticle 700 du CPC DIRE que chacun gardera laarticle 567 du code de procédure civile pour la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
627df9560d41e0057d43e6de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel