Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9570d41e0057d43e6e0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/1914 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 12 mai 2022 Dossier : N° RG 20/01630 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTAH Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [Y] [I] C/ Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRE NEES GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 8 mars 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (49) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de Tarbes INTIMEE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRE NEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983546 00032, inscrite au RCS de TARBES (HP), et dont la Direction Générale est [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 25 JUIN 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES Par acte du 3 mars 2017, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a assigné [Y] [I], [B] [I] et [V] [I] sur le fondement des articles 1857,1858 du Code civil et 2288 aux fins de les condamner, en leur qualité d'associés de la SCI foncière MARGALIDE, à lui payer pour chacun d'entre eux la somme en principal de 14'051,70€ outre intérêts à compter du 1er avril 2017 : - au taux de 5,35 % sur la somme de 10'685,14 € - au taux de 4,69 % sur la somme de 2618,63 €, - au taux légal majoré sur la somme de 524,63 € et les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - déclaré irrecevable la tierce-opposition formé par [B] [I] à l'encontre du jugement le tribunal de grande instance de Tarbes du 28 janvier 2016, - condamné [V] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 13'898,26 € en sa qualité d'associé de la SCI foncière MARGALIDE au taux de 5,35 % sur la somme de 10'089,17 €, au taux de 4,69 % sur la somme de 2160,44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524,62 €, - condamné [Y] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, la somme de 13'898,26 € en sa qualité d'associé de la SCI foncière MARGALIDE au taux de 5,35 % sur la somme de 10'089,17 €, au taux de 4,69 % sur la somme de 2160,44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524,62 €, - condamné [B] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, la somme de 13'898,26 € en sa qualité d'associée de la SCI foncière MARGALIDE au taux de 5,35 % sur la somme de 10'089,17 €, au taux de 4,69 % sur la somme de 2160,44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524,62, - débouté [B] [I] et [V] [I] de leurs demandes reconventionnelles, - condamné solidairement [V], [Y] et [B] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel PyrénéesGascogne, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de carence. Par déclaration du 24 juillet 2020, [Y] [I] a interjeté appel de la décision. Il sollicite : Vu les articles 1857 et 1240 du Code civil, - S'entendre la Cour réformer la décision entreprise en toutes ses disposition telles que mentionnées dans l'acte d'appel, - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE de toutes ses demandes fins et conclusions. - S'entendre la Cour décharger [Y] [I] de son obligation en raison des fautes commises par la CRACM. A titre reconventionnel, - S'entendre la Cour condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE au paiement de dommages-intérêts dont le montant se compenseront à due concurrence avec le montant des sommes demandées au titre de sa dette à [Y] [I]. A titre subsidiaire, - Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise graphologique avec mission, après s'être fait remettre les actes litigieux et avoir recueilli tous éléments de comparaison utiles, de dire si les signatures apposées au pied des deux actes de prêts litigieux et du protocole d'accord sont de la main de [Y] [I]. - S'entendre la Cour condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE sollicite voir : - Débouter Monsieur [Y] [I] en sa demande à être déchargé de ses obligations en raison des fautes commises par le CREDIT AGRICOLE. - Déclarer Monsieur [Y] [I] irrecevable, à raison de la prescription, en sa demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement de dommages-intérêts. - Débouter en toute hypothèse Monsieur [Y] [I] en sa demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement de dommage-intérêts. - Débouter Monsieur [Y] [I] en sa demande d'expertise graphologique. - Confirmer en toutes ses dispositions, objet de l'appel limité de Monsieur [Y] [I], le jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES du 25.06.2020. - Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 13.898,26 € en sa qualité d'associé de la SCI FONCIERE MARGALIDE au taux de 5,35 % sur la somme de 10.089,17 €, au taux de 4,69 % sur la somme de 2.160,44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524,62 €. - Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC. - Condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens, en ce compris le coût du procès- verbal de carence. - Y ajoutant, - Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel. - Condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021. SUR CE Le 29 avril 2008, les consorts [I] ont constitué une société civile immobilière familiale entre parents et enfants dénommée la SCI FONCIERE MARGALIDE. Le capital social a été réparti comme suit : [D] [I] , le père : 35 % [E] [I], la mère : 35 % [Y] [I], fils : 10 % [B] [I], fille : 10 % [V] [I], fils : 10 %. [Y] [I] a été désigné en qualité de gérant en 2008, puis [D] [I]a pris la suite à partir d'avril 2014. La CRAM PYRENEES GASCOGNE a consenti à la SCI FONCIERE MARGALIDE les engagements suivants : * le 26 juin 2008,un prêt de 134'197 €en principal, remboursable en 360 mois au taux nominal de 5,35 % l'an, destiné à l'acquisition d'un immeuble à [Localité 8], * le 23 juin 2009,un prêt de 20'222 €en principal, remboursable en 180 mois, au taux nominal de 4,69 % l'an, destiné à financer des travaux sur cet immeuble, garanti par le cautionnement solidaire de [Y][I]. Les échéances du prêt sont impayées depuis novembre 2011. Par jugement du 28 janvier 2016, dans une instance opposant La CRAM PYRENEES GASCOGNE à la SCI FONCIERE MARGALIDE et à [Y] [I] en qualité de caution, le tribunal de grande instance de Tarbes a : constaté que la CRCAM PYRENEES GASCOGNE abandonnait ses demandes à l'encontre de [Y] [I] en sa qualité de caution solidaire, a déclaré [Y] [I]irrecevable en sa demande tendant à être relevé et garanti indemne par l'auteur matériel de la falsification, débouté [Y] [I] de sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de contribuer à la dette sociale en qualité d'associé, condamné la SCI FONCIERE MARGALIDE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 155'628,46 € avec intérêts contractuels à 5,35 % sur la somme de 151'939,51 € à compter du 19 avril 2013, la somme de 22'180,47 € avec intérêts contractuels à 4,69 % sur la somme de 21'604,42 € à compter du 19 avril 2013, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI FONCIERE MARGALIDE à payer à [Y] [I]la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par suite de la vente de l'appartement à Hendaye, dont la SCI était propriétaire, la banque a perçu le 22 février 2016 le règlement de la somme de 77'833,96 €. [D] et [E] [I] on fait l'objet d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Postérieurement à l'assignation, la CRCAM a reçu du notaire un versement complémentaire de la somme de 952,34 € qui a été affectée au prêt de 20'222 €. La CRCAM poursuit les trois associés de la SCI en paiement des dettes sociales de la SCI dont ces derniers répondent indéfiniment en proportion de leurs parts dans le capital social. La banque leur oppose le jugement précité du tribunal de grande instance de Tarbes du 28 janvier 2016 qui a condamné la SCI FONCIERE MARGALIDE, en sa qualité d'associé, de cette SCI. [Y] [I] demande à être déchargé de son obligation en raison de la faute commise par la CRCAM. Par voie reconventionnelle il sollicite des dommages et intérêts dont le montant doit se compenser due concurrence avec le montant des sommes demandées par la CRCAM. - Sur le moyen soulevé par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, tiré de la prescription : L'article 564du code de procédure civile prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, le crédit agricole oppose au défendeur à son action en paiement une exception de prescription pour la première fois en cause d'appel. Cette exception est irrecevable puisqu'elle ne constitue pas une réponse à l'argumentation de [Y] [I] tendant ,en sa qualité de défendeur, à se voir décharger de son obligation de remboursement de prêts pour lequel il est poursuivi par la banque. Il sera observé surabondamment que l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. C'est par acte huissier du 26 août 2013 que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a assigné la SCI FONCIERE MARGALIDE et [Y] [I] aux fins d'obtenir le remboursement de la créance invoquée par elle. [Y] [I] a contesté les demandes du Crédit Agricole lors de l'instance diligentée devant le tribunal de grande instance de Tarbes qui a abouti au jugement définitif du 28 janvier 2016. On ne saurait lui opposer que les contestations qu'il formule à l'encontre du Crédit Agricole seraient prescrites alors qu'il les a invoquées dès lors que la demande du Crédit Agricole a été dirigée à son encontre et non pas tardivement dans les délais requis. L'exception soulevée par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne sera donc rejetée. Au fond : [Y] [I] demande à être déchargé de son obligation en raison de la faute commise par la CRCAM . Il fait valoir que les deux contrats de prêts souscrits par la SCI auprès de la CRCAM sont entachés d'irrégularités qui en affectent la validité. Il relève en premier lieu que la CRCAM ne produit pas le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI qui devait, préalablement à tout emprunt, valider les financements querellés et donner pouvoir à qui de droit pour contracter des emprunts. De surcroît le contrat de prêt de la somme de 134'197 € ne comporte pas la signature du gérant [Y] [I] qui a été imitée grossièrement par son père [D] [I]. Il conteste avoir signé en sa qualité de gérant un quelconque engagement de caution solidaire pour garantir ces prêts. Il reproche à son père [D] [I] d'avoir imité sa signature pour satisfaire ses intérêts personnels au travers de la SCI au moyen des prêts avec l'accord de la banque. [Y] [I] invoque les statutsde la SCI prévoyant que la gérance : « ne pourra, sans y être autorisée préalablement par une décision générale extraordinaire, effectuer les opérations suivantes : contracter des emprunts. » Or aucune assemblée générale de la SCI n'a été réunie entre les années 2010 et 2014. Il résulte de la lecture des statuts de la SCI FONCIERE MARGALIDE versés aux débats, que cette clause prévoyant que, pour contracter des emprunts la gérance doit obtenir l'autorisation donnée par une décision générale extraordinaire, est prévue dans les rapports entre associés» et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers . Ce chef de contestation tenant à l'absence de procès-verbal d'assemblée générale de la SCI ayant validé les emprunts sera donc rejeté puisqu'il ne peut être invoqué que dans les rapports entre associéset non vis-à-vis de tiers tels que la banque. [Y] [I] argue des irrégularités entachant les contrats de prêt et le protocole d'accord en date du 17 octobre 2012 soi-disant passé entre lui sa s'ur [B] et la banque. Il soutient que sa signature a été grossièrement imitée et que son père [D] [I], était «à la man'uvre». Il verse aux débats l'attestation sur l'honneur de [D] [I] ainsi que celle de sa mère [E] [J]. [D] [I] y affirme que l'octroi des prêts pour financer le rachat du studio d'Hendaye devenu la propriété de la SCI mais à l'origine sa propriété et celle de son ex-épouse, également financée en 2001 par le crédit agricole, avait aussi pour but de restructurer son endettement. Il y affirme que les prêts accordés à la SCI l'ont été sans que les autres associés ne soient régulièrement informés. Notamment aucune assemblée générale n' en a rendu compte et aucun associé autre que lui-même n'a rencontré les représentants du crédit agricole à l'occasion de la signature du contrat de prêt ou de leur négociation. Son ex-épouse [E] [J], dans une attestation du 21 juillet 2020, affirme que [D] [I] a seul contracté ce prêt et réagit en soutenant que ses enfants [Y] [B] et [V] ne sont pas à l'origine de ce prêt. Elle précise que lors de sa demande en divorce et après le départ de son ex époux du domicile elle avait trouvé dans la poubelle de son bureau de nombreux essais de leurs quatre signatures pour d'autres documents. Elle précise que les paraphes sur les documents concernant l'emprunt sont des faux et que [D] [I] fonctionnait ainsi, gérant seul les comptes à sa façon. S'agissant de la non-conformité de l'attestation de [D] [I], les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation, non conforme à l'article 202, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Le Crédit agricole ne démontre aucun grief occasionné par l'inobservation des formalités prévues à l'article 202 du code de procédure civile. L'attestation incriminée ne sera donc pas écartée des débats. [Y] [I] ne conteste pas avoir été désigné comme gérant de la SCI FONCIERE MARGALIDE à compter de 2008 jusqu'à 2014 date à laquelle son père a pris la relève. Il était donc parfaitement au courant, en sa qualité de gérant, des opérations souscrites au nom de la SCI et s'il a manqué à ses obligations de gérant il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et non rejeter la responsabilité sur son père, sauf à poursuivre ce dernier pour avoir falsifié sa signature. L'attestation de ce dernier ainsi que celui de sa mère doivent être appréciées avec circonspection, s'agissant de ses parents, ayant nécessairement une vision partisane de la situation, [D] [I] et son ex-épouse n'étant d'ailleurs plus susceptibles d'être poursuivis par la banque du fait de leur situation de liquidation judiciaire. [Y] [I] conteste son engagement en tant qu'associé alors qu'il était partie prenante dans la gestion de la SCI en sa qualité de gérant et que s'agissant d'une société familiale, la proximité avec chacun des membres de cette SCI, parents frère et s'ur faisait qu'il était nécessairement au courant de l'évolution de celle-ci. Il fait valoir que son écriture a été falsifiée par son père qui était également associé mais la SCI dont il était le gérant a procédé au remboursement des prêts litigieux,en sa qualité d'emprunteur, pendant plusieurs années et donc a exécuté ses engagements envers la banque jusqu'en 2011. Celle-ci ne peut assumer les conséquences d'une mauvaise gestion de sa part de la SCI ni de difficultés de relations entre les associés. La demande d'expertise graphologique présentée par [Y] [I] sera rejetée, une demande d'expertise n'étant pas destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve à défaut pour lui d'apporter la démonstration qu'il n'est pas redevable en tant qu'associé des sommes réclamées par le Crédit Agricole au titre de sa créance et dont elle justifie. Les contestations qu'il émet quant à la validité de ses engagements seront donc rejetées comme elles l'ont déjà été par jugement définitif du tribunal de grande instance de Tarbes du 28 janvier 2016 qui, dans son dispositif,ayant acquis autorité de la chose jugée, a débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de contribuer à la dette sociale en sa qualité d'associé. - Sur le manquement du Crédit Agricole à son devoir de conseil: [Y] [I] reproche à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne un manquement à son devoir de conseil. Connaissant la situation financière obérée de [D] [I], client depuis 1998, la banque aurait délibérément fait le choix de tenir les autres associés, dont lui-même, dans l'ignorance totale de la mise en place de financements qui ne pouvaient que porter atteinte gravement aux intérêts de la SCI. Il considère que les deux contrats de prêts ont été conclus de manière frauduleuse et que la banque a accepté de recevoir des documents comportant de fausses signatures destinés uniquement à renflouer la trésorerie personnelle de [D] [I] En l'espèce les conditions d'octroi des deux prêts à la SCI pour acquérir un appartement ne sont entachées d'aucune irrégularité et la banque n'est pas redevable d'un devoir de conseil qui consisterait à s'immiscer dans le choix d'un investissement par le client. Elle a à sa charge dans le cadre de ses obligations contractuelles en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, un devoir de mise en garde à l'égard des clients non avertis en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. [Y] [I] en sa qualité de gérant de la SCI n'apparaît pas comme un emprunteur non averti. Il lui appartientde toute façon et si tel était le cas, d'apporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du prêt la situation financière de la SCI imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Il reproche à la banque d'avoir agi au détriment des intérêts de la SCI et de lui-même mais sans apporter de démonstration à cet égard si ce n'est de procéder par affirmations en accusant la banque de s'être rendue complice du surendettement de [D] [I] alors qu'elle aurait dû conseiller la liquidation du patrimoine de [D] [I]. Aucune pièce justificative n'est produite à cet égard si ce n'est des avis d'imposition de [Y] [I] à compter de 2010 jusqu'à 2015 ne concernant donc pas l'époque où les prêts ont été contractés qui doit seule être prise en considération. Aucune pièce comptable ni bilan de la SCI n'est par contre produite. L'ensemble des contestations et fins de non-recevoir de [Y] [I] seront donc rejetées ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts dès lors non fondée. Il sera condamné à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette l'exception de prescription soulevée par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne Déboute [Y] [I] de ses contestations et de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Rejette sa demande d'expertise graphologique. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne [Y] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne et pour elle son représentant légal,la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit tenu aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df9570d41e0057d43e6e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel